Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
8ème chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 16 Septembre 2024
N° R.G. : N° RG 23/00032 - N° Portalis DB3R-W-B7G-YCNX
N° Minute : 24/
AFFAIRE
RESIDENCES SERVICES GESTION
C/
[G] [M], [L] [E] épouse [M]
Copies délivrées le :
A l’audience du 20 Juin 2024,
Nous, Elisette ALVES, Juge de la mise en état assistée de Maéva SARSIAT, Greffier ;
DEMANDERESSE
RESIDENCES SERVICES GESTION
96 avenue Charles de Gaulle
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
représentée par Me Anne HAUPTMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1651
DEFENDEURS
Monsieur [G] [M]
Mimosadreef 4
02631 HZ NOOTDORP (PAYS-BAS)
représenté par Me Iris NAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J087
Madame [L] [E] épouse [M]
Mimosadreef 4
02631 HZ NOOTDORP (PAYS-BAS)
représentée par Me Iris NAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J087
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous signature privée du 1er janvier 2012, Mme [S] a donné à bail commercial en renouvellement à la société RESDIDENCES DE SERVICES GESTION, pour une durée de neuf années, un appartement n°A0911 et un parking n°S0228 au sein de la résidence GRANDE ARCHE située 11, allée des Tilleuls à COURBEVOIE (92400), correspondant respectivement aux lots 265 et 366 de la copropriété, moyennant le versement d’un loyer annuel fixé à la somme de 3.650 euros en principal.
Suivant acte authentique du 28 février 2019, les époux [M] ont acquis la propriété des locaux donnés à bail commercial.
Par acte extrajudiciaire du 29 juin 2020, les bailleurs ont fait délivrer au preneur un congé à effet du 31 décembre 2020, sans offre de renouvellement et offre de paiement d’une indemnité d’éviction.
C’est dans ce contexte que la société RESIDENCES SERVICES GESTION a fait assigner M. [G] [M] et Mme [L] [E] épouse [M] (ci-après les époux [M]) devant ce tribunal aux fin de :
A titre Principal
CONDAMNER solidairement, a défaut in solidum M. [G] [M] et Mme [L] [E] ep. [M] au paiement de la somme de 81.964 euros HT à la société RESIDENCES SERVICES GESTION à titre d'indemnité d'éviction,
A titre subsidiaire
NOMMER tel expert qu'il plaira au Tribunal de designer, et lui donner mission d'entendre les parties en leurs explications, visiter les locaux litigieux, les décrire, prendre connaissance des documents contractuels et de tous autres relatifs à l'exploitation du fonds de commerce exploite par la société R.S.G. dans les lieux, et, plus généralement, réunir tous éléments d'appréciation utiles permettant, le moment venu, a la juridiction compétente de fixer, par référence aux dispositions de l’article L.145-14 du Code de commerce, le montant de l'indemnité d'éviction due à la société R.S.G., à la suite de
son éviction,
DIRE que l'expert exécutera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile,
FIXER le montant de la provision à consigner au secrétariat-greffe pour les frais d'expertise,
DIRE que l'expert devra déposer son rapport au secrétariat-greffe de ce Tribunal dans le délai de trois mois de sa saisine,
En tout état de cause
CONDAMNER in solidum M. [G] [M] et Mme [L] [E] ép. [M] au paiement de la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens comprenant les frais d'expertise,
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.
Le 15 novembre 2023, les époux [M] ont élevé un incident, tendant à voir principalement prononcer la nullité de l'assignation.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 mai 2024, les époux [M] demandent au juge de la mise en état, de :
A TITRE PRINCIPAL :
PRONONCER la nullité de l’assignation sur la base de laquelle la présente instance a été initiée,
DÉCLARER irrecevable la société RESIDENCES SERVICES GESTION en sa demande en paiement d’une indemnité d’éviction, comme prescrite,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
PRONONCER la caducité de l’assignation sur la base de laquelle la présente instance a été initiée,
DÉCLARER irrecevable la société RESIDENCES SERVICES GESTION en sa demande en paiement d’une indemnité d’éviction, comme prescrite,
EN TOUTE HYPOTHESE :
DEBOUTER la société RESIDENCES SERVICES GESTION de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER la société RESIDENCES SERVICES GESTION au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Iris NAUD sur le fondement des dispositions de l’article 699 du même Code.
Selon dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 juin 2023, la société RESIDENCES SERVICES GESTION demande au juge de la mise en état, de :
DEBOUTER M. [G] [M] et Mme [L] [E] ép. [M] de l’ensemble de leurs demandes telles que comprises dans leur incident et, par conséquent,
DEBOUTER M. [G] [M] et Mme [L] [E] ép. [M] de leur demande de nullité de l’assignation,
DEBOUTER M. [G] [M] et Mme [L] [E] ép. [M] de leur demande de caducité de l’assignation,
DEBOUTER M. [G] [M] et Mme [L] [E] ép. [M] de leur demande d’irrecevabilité de la société RESIDENCES SERVICES GESTION en sa demande de paiement d’une indemnité d’éviction comme prescrite,
DEBOUTER M. [G] [M] et Mme [L] [E] ép. [M] de leur demande de débouté de la société RESIDENCES SERVICES GESTION de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
DEBOUTER M. [G] [M] et Mme [L] [E] ép. [M] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et dépens,
CONDAMNER in solidum M. [G] [M] et Mme [L] [E] ép. [M] à payer à la société RESIDENCES SERVICES GESTION la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNER in solidum les mêmes aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Anne HAUPTMAN, Avocat aux offres de droit, conformément à l’article 699 du CPC.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux dernières conclusions précitées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’incident, plaidé le 20 juin 2024, a été mis en délibéré au 16 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la nullité de l'assignation
Les époux [M] rappellent qu’en vertu des articles 122 et 789 du code de procédure civile le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur la nullité de l’assignation. Ils font valoir que l’article 648 du code de procédure civile précise les mentions que doit comporter l’acte introductif d’instance délivré par voie d’huissier, à peine de nullité, parmi lesquelles figurent sa date. Ils citent différentes jurisprudences selon lesquelles la jurisprudence considère, d’une part, qu’en raison du caractère substantiel de cette prescription, une copie non datée ne peut faire preuve de la date à laquelle l’acte a été signifié et que la nullité de l’exploit doit être prononcée sans qu’il y ait lieu de rechercher si elle a ou non pour effet de nuire aux intérêts de la défense et, d’autre part, qu’il résulte de la combinaison des articles 114 et 648 du code de procédure civile que la nullité sanctionnant l’absence de date sur un acte d’huissier de justice est une nullité de forme qui ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité (Pourvoi n°81-16047). Ils soutiennent ainsi à titre principal que l’assignation introductive d’instance encourt la nullité puisqu’elle ne comporte pas de date, sans avoir à justifier d’un grief. Ils affirment qu’il en résulte au demeurant nécessairement un grief pour eux dès lors que si l’assignation était annulée la prescription biennale prévue par l’article L145-60 du code de commerce, dont les dispositions sont d’ordre public, serait encourue.
En réponse aux moyens opposés par la demanderesse, ils déclarent que débat relatif à la date à prendre en considération est inopérant. Ils estiment les dispositions de l’article 647-1 du code de procédure civile relatives à la détermination de la date de l’acte ne sont pas applicables en l’espèce où est en cause l’absence totale de date, ni celles de l’article 687-2 du même code s’agissant du signification au sein de l’UNION EUROPEENNE pour laquelle l’article 683 renvoi au règlement européen.
La société RESIDENCES SERVICES GESTION résiste à cette prétention en rétorquant, d’une part, que les défendeurs ne contestent pas avoir reçu l’assignation qui leur a été délivrée, d’autre part, qu’ils ont constitué avocat le 1er juin 2023, lequel a conclu dans leur intérêt. Elle soutient aussi qu’ils confondent les nullités de forme et de fond, ainsi que la notion de grief et de moyen. Elle indique que l’assignation qui leur a été délivrée aux PAYS BAS l’a été conformément aux dispositions du Règlement européen 2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, et qu’elle est expressément datée du 19 décembre 2022. Elle explique essentiellement qu’en application des articles 647-1 et 648 du code de procédure civile, la date à prendre en considération pour les actes signifiés à l’étranger est la date de l’acte de transmission du commissaire de justice français (entité d’origine) à son homologue local étranger (entité requise) et non pas la date de remise par l’autorité territorialement compétente au(x) destinataire(s) de l’acte dans l’Etat étranger, ce que confirme l’article 687-1 du même code. Elle insiste sur le fait que les formulaires A (émis par l’entité d’envoi) et D (émis par l’entité destinataire) prévus à l’article 8 du Règlement européen précité, échangés entre l’entité d’origine et l’entité requise, sont sans incidence sur la validité de l’acte. Quant au formulaire K prévu par l’article 11 du même règlement, il est émis par l’entité requise lorsqu’elle n’a pas été en mesure de procéder à la signification/notification demandée dans un délai d’un mois à compter de la réception de l’acte, mais aucune sanction n’est prévue à défaut. Au vu des seconds originaux produits, elle conclut donc au rejet de la demande de nullité de l’assignation formée par les défendeurs, qu’elle considère purement dilatoire, de même que celle subséquente de prescription de son action.
L’article 789 1° du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
Selon l'article 114 du même code, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
L'article 115 du même code prévoit que la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
Selon l’article 648 du même code, tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs, à peine de nullité, sa date.
L’article 647-1 du même code précise en outre que la date de notification, y compris lorsqu'elle doit être faite dans un délai déterminé, d'un acte judiciaire ou extrajudiciaire, à l'étranger est, à l'égard de celui qui y procède, la date d'expédition de l'acte par l'huissier de justice ou le greffe ou, à défaut, la date de réception par le parquet compétent.
Par ailleurs, aux termes de l’article 683 du même code, les notifications des actes judiciaires et extrajudiciaires à l'étranger ou en provenance de l'étranger sont régies par les règles prévues par la présente section, sous réserve de l'application des règlements européens et des traités internationaux.
L’article 684 alinéa 1 du même code ajoute l'acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l'étranger est remis au parquet, sauf dans les cas où un règlement européen ou un traité international autorise l'huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l'Etat de destination.
L’article 688 alinéa 1 du code de procédure civile énonce que la juridiction est saisie de la demande formée par assignation par la remise qui lui est faite de l'acte complété par les indications prévues à l'article 684-1 ou selon le cas, à l'article 687-1, le cas échéant accompagné des justificatifs des diligences accomplies en vue de sa notification au destinataire.
Selon l’article 693 alinéa 1 dudit code, ce qui est prescrit par les articles 654 à 659, 663 à 665-1, 672, 675, 678, 680, 683 à 684-1, 686, le premier alinéa de l'article 688 et les articles 689 à 692 est observé à peine de nullité.
Le règlement de l’UNION EUROPENNE n°2020-1784 en date du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale précise notamment en son article 8 les modalité de transmission des actes judiciaire entre Etats membres comme suit :
1.Les actes judiciaires sont transmis directement et dans les meilleurs délais entre les entités d’origine et les entités requises.
2. L’acte à transmettre est accompagné d’une demande établie au moyen du formulaire A qui figure à l’annexe I. Ce formulaire est rempli dans la langue officielle de l’État membre requis ou, s’il existe plusieurs langues officielles dans cet État membre, dans la langue officielle ou l’une des langues officielles du lieu où il doit être procédé à la signification ou à la notification, ou dans toute autre langue que l’État membre requis a indiqué accepter.
Chaque État membre indique à la Commission toute langue officielle de l’Union, autre que la ou les siennes, dans laquelle le formulaire peut être rempli.
3. Les actes transmis au titre du présent règlement sont dispensés de l’obligation de légalisation ou de toute formalité équivalente.
4. Lorsque l’entité d’origine demande à ce que lui soit retourné un exemplaire de l’acte envoyé au format papier conformément à l’article 5, paragraphe 4, avec l’attestation visée à l’article 14, elle adresse ledit acte en double exemplaire.
L’article 11 dudit règlement définit les modalités de signification ou notification en ces termes :
1. L’entité requise procède ou fait procéder à la signification ou à la notification de l’acte soit conformément au droit de l’État membre requis, soit selon le mode particulier demandé par l’entité d’origine, sauf si ce mode est incompatible avec le droit de cet État membre.
2. L’entité requise prend toutes les mesures nécessaires pour qu’il soit procédé à la signification ou la notification de l’acte dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans un délai d’un mois à compter de sa réception. S’il n’a pas été possible de procéder à la signification ou à la notification dans un délai d’un mois à compter de la réception de l’acte, l’entité requise :
a) en informe immédiatement l’entité d’origine au moyen du formulaire K qui figure à l’annexe I ou, si l’entité d’origine a utilisé le formulaire I qui figure à l’annexe I pour demander des informations, au moyen du formulaire J qui figure à l’annexe I ; et
b) continue à prendre toutes les mesures nécessaires pour qu’il soit procédé à la signification ou à la notification de l’acte lorsque la signification ou la notification semble possible dans un délai raisonnable, à moins que l’entité d’origine n’indique que la signification ou la notification n’est plus nécessaire.
Enfin, il est de droit que la seule omission de l'indication de la date de délivrance de l'acte d'assignation ne constitue qu'un vice de forme qui n'emporte la nullité de l'acte introductif d'instance que sur justification d'un grief.
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la société RESIDENCES SERVICES GESTION est tenue de justifier de l’acte daté de transmission de l’assignation par son huissier en FRANCE à son homologue aux PAYS BAS, à peine de nullité de l’acte introductif d’instance si les défendeurs établissent un grief résultant de l’absence de date figurant sur l’acte ainsi transmis.
En l’espèce, le 29 décembre 2022, la demanderesse a transmis par voir électronique au greffe du tribunal, aux fins de placement, les second originaux des actes de transmission de l’assignation établis par la SELARL [J] [X], commissaire de justice qu’elle a mandaté pour délivrer l’acte introductif d’instance aux défendeurs résidants des PAYS BAS. Contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, ces actes étant datés du 19 décembre 2022, l’assignation a répond aux exigences légales. Ayant été établis par officier ministériel, les mentions portées sur ces actes valent jusqu’à inscription faux.
La date d’accomplissement des diligences incombant à l’entité requise est, à cet égard indifférente. De surcroît, la demanderesse a produit aux débats, pour répondre à l’incident élevé, le formulaire K établi par l’entité requise en date du 8 mai 2023.
A titre surabondant, les défendeurs ne peuvent valablement arguer d’un quelconque grief en lien avec la date de l’assignation puisqu’ils ont constitué avocat à la veille de l’audience d’orientation afin de faire valoir leurs droits.
Aux termes de l’article L145-60 du code de commerce, toutes les actions exercées en vertu du statut des baux commerciaux se prescrivent par deux ans.
Il est acquis et non contesté que par acte extrajudiciaire du 29 juin 2020, les bailleurs ont fait délivrer à la société RESIDENCES SERVICES GESTION un congé à effet du 31 décembre 2020, sans offre de renouvellement et offre de paiement d’une indemnité d’éviction.
Il se déduit de ce qui précède que l’assignation aux fins de fixation de l’indemnité d’éviction prévue par l’article L145-14 du code de commerce par le preneur a dûment été introduite dans le délai de deux années de la date d’effet du congé.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale invoquée par les défendeurs ne peut donc être davantage accueillie.
En conséquence, le moyen de la nullité de l’assignation fondée sur l’absence de date sera rejeté de même que la fin de non-recevoir subséquente invoquée par les défendeurs.
Sur la caducité de l’assignation
A titre subsidiaire, les époux [M] sollicitent du juge de la mise en état qu’il constate la caductité de l’assignation pour n’avoir pas été placée au moins quinze jour savant l’audience d’orientation et qu’il déclare en conséquence irrecevable comme prescrite la demande de fixation de l’indemnité d’éviction formée à leur rencontre.
La société RESIDENCES SERVICES GESTION résiste à leurs pretentions en faisant valoir qu’elle a placé son assignation plus de cinq mois avant l’audience d’orientation.
L’article 754 du code de procédure civile dispose que la juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation.
Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
En outre, lorsque la date de l'audience est communiquée par voie électronique, la remise doit être faite dans le délai de deux mois à compter de cette communication.
La remise doit avoir lieu dans les délais prévus aux alinéas précédents sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie.
En l’espèce, l’assignation signifiée le 19 décembre 2022, dont la nullité a été écarté plus avant, a été remise au greffe par voie électronique le 29 décembre 2022, soit dans le respect du délai de quinze jours prescrit par les dispositions précitées puisque l’audience d’orientation était fixée au 2 juin 2023.
Le moyen tiré de la caducité de l’assignation ne peut donc prospérer.
Aux termes de l’article L145-60 du code de commerce, toutes les actions exercées en vertu du statut des baux commerciaux se prescrivent par deux ans.
Ainsi que rappelé précédemment, par acte extrajudiciaire du 29 juin 2020, les bailleurs ont fait délivrer à la société RESIDENCES SERVICES GESTION un congé à effet du 31 décembre 2020, sans offre de renouvellement et offre de paiement d’une indemnité d’éviction.
Il résulte de ce qui précède que l’assignation aux fins de fixation de l’indemnité d’éviction prévue par l’article L145-14 du code de commerce par le preneur a dûment été introduite dans le délai de deux années de la date d’effet du congé et régulièrement placée le 29 décembre 2022 soit plus de cinq mois avant l’audience d’orientation du 2 juin 2023.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale invoquée par les défendeurs ne peut donc davantage être accueillie.
Partant, le moyen de la caducité de l’assignation sera rejeté de même que la fin de non-recevoir subséquente invoquée par les défendeurs.
Sur les mesures accessoires
Les époux [M], qui succombent, supporteront la charge des dépens de l’incident in solidum en application de l’article 696 du code de procédure civile. Ceux-ci pourront être recouvrés directement par Maître Anne HAUPTMAN, Avocat, dans les conditions prévues par l’article 699 du même code.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser la société RESIDENCES SERVICES GESTION supporter la charge de la totalité des frais, non compris dans les dépens, qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits dans le cadre du présent incident. Une indemnité de 3.000 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile que les défendeurs devront lui verser in solidum.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant en application des articles 789 et suivants du code de procédure civile, par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
REJETTE l’exception de nullité de l’assignation,
REJETTE l’exception de caducité de l’assignation,
DECLARE recevable l’action en paiement d’une indemnité d’éviction introduite par assignation datée du 19 décembre 2022 et placée le 29 décembre 2022 par voie électronique,
DEBOUTE M. [G] [M] et Mme [L] [E] épouse [M] de l’ensemble de leurs demandes,
CONDAMNE in solidum M. [G] [M] et Mme [L] [E] épouse [M] à payer la somme de 3.000 euros à la société REDIDENCES SERVICES GESTION en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre du présent incident,
CONDAMNE in solidum M. [G] [M] et Mme [L] [E] épouse [M] aux dépens de l'incident, qui pourront être recouvrés directement par Maître Anne HAUPTMAN, Avocat, dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 16 janvier 2025 à 9h30 avec injonction de conclure en défense et, à défaut, clôture partielle à l’égard de M. [G] [M] et Mme [L] [E] épouse [M],
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Signée par Elisette ALVES, Vice-Président, chargée de la mise en état, et par Frantz FICADIERE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Frantz FICADIERE
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Elisette ALVES