Cour de cassation, 18 juin 2002. 02-82.592
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
02-82.592
Date de décision :
18 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 19 mars 2002, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés, a ordonné son placement en détention provisoire et décerné mandat de dépôt à son encontre ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 185, 591 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, saisi de réquisitions aux fins de placement en détention provisoire de X..., le juge des libertés et de la détention a, par deux ordonnances distinctes, dit n'y avoir lieu à détention provisoire et placé l'intéressé sous contrôle judiciaire ;
Attendu que, sur l'appel relevé par le ministère public, de l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire, la chambre de l'instruction a infirmé l'ordonnance entreprise et ordonné le placement en détention provisoire de X... ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention répondant aux réquisitions de placement en détention prises par le ministère public, son appel saisissait la chambre de l'instruction du contentieux de la détention, cette juridiction n'a pas excédé l'étendue de sa saisine ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Gailly conseiller rapporteur, MM. Roman, Blondet, Palisse, Le Corroller, Béraudo conseillers de la chambre ;
Avocat général : M. Davenas ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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