Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SOCIETE INDUSTRIELLE DE CONSTRUCTION RAPIDE "SICRA", société anonyme au capital de 32 160 000 francs, dont le siège social est sis ..., Centra 307 à Chevilly-Larue, Rungis (Val-de-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1987 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section A), au profit de :
1°/ La société civile immobilière LES RIVES DU LAC, dont le siège social est sis ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine),
2°/ Monsieur André Y..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
3°/ La société SNEG, dont le siège social est sis ... à Chevilly-Larue (Val-de-Marne),
4°/ Monsieur Henry X..., demeurant ... (16e),
5°/ Monsieur Jean Z..., demeurant ... (16e),
6°/ La société ASCINTER OTIS, dont le siège social est sis ... (17e),
7°/ La société ITF FRANCE, dont le siège social est sis zone industrielle à Ambert (Puy-de-Dôme),
8°/ La société SELECTION ELECTRIQUE, dont le siège social est sis ... (1er),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Paulot, rapporteur, MM. Chevreau, Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Aydalot, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Paulot, les observations de Me Choucroy, avocat de la Société industrielle de construction rapide (SICRA), de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société civile immobilière Les Rives du Lac, de Me Odent, avocat de M. Y... et de la société ITF France, de la SCP Rouvière Lepitre et Boutet, avocat de la société SNEG, de Me Boulloche, avocat de MM. X... et Z..., de Me Ryziger, avocat de la société Ascinter Otis, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique ci-après annexé :
Attendu que, sans violer l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a justement retenu que, compte tenu des références de l'arrêt du 15 octobre 1986 aux rapports d'expertise et au jugement, le fait d'avoir écrit "mai 1982" au lieu de "mars 1980" et "58 864 Frs TTC" au lieu de 58 864 Frs HTC", somme qui correspond à "80 984 Frs TTC", constituaient des erreurs matérielles ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société industrielle de construction rapide (SICRA), envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze février mil neuf cent quatre vingt neuf.
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