Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Stéphane X..., demeurant à Ligny en Cambresis (Nord), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 10 janvier 1989, par le tribunal d'instance de Cambrai, en matière électorale, le concernant,
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M Stéphane X... fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté sa demande d'inscription sur les listes électorales de la commune de Ligny-Haucourt (Nord), alors qu'il aurait été radié à son insu de la liste de la commune où il était inscrit antérieurement ;
Mais attendu qu'il résulte de la requête de M X..., adressée le 26 janvier 1989 au tribunal d'instance de Cambrai qu'il n'avait déposé aucune
demande d'inscription à la mairie de Ligny-Haucourt dans le délai légal bien qu'il ait été informé dès novembre 1988 qu'il ne figurait sur aucune des listes électorales de Caullery et de Ligny-Haucourt ; que le tribunal retient à bon droit que cet électeur ne remplit pas les conditions exigées pour être inscrit en dehors des périodes de révision ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre vingt neuf ;
Où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Laroche de Roussane, rapporteur, MM. Billy, Dutheillet-Lamonthézie, Laplace, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
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