Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Dumez Rhône Alpes du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre M. X... et Mme Y... ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société civile immobilière Saint-Exupéry (la SCI) a confié à la société en nom collectif Dumez Rhône-Alpes (la SNC Dumez) la réalisation d'un immeuble ; que la SNC Dumez ayant fait assigner la SCI et les associés en paiement, la SCI a formé une demande reconventionnelle en paiement au titre des travaux de reprise et d'achèvement ; que la SNC Dumez a demandé la rectification de l'arrêt qui l'a condamnée à payer à la SCI une certaine somme ;
Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt énonce que, sous le couvert de rectification d'une erreur matérielle dont elle aurait mis trois ans à découvrir l'existence, la SNC Dumez vient contester un chiffrage qui n'a pas été remis en cause par ses soins lors de l'appel diligenté et, qu'en tout état de cause, si tant est qu'il s'agisse d'une erreur matérielle, la SNC Dumez invoque, en fait, une erreur intellectuelle qui aurait été commise en première instance puis devant la juridiction du deuxième degré, par la prise en compte deux fois du même préjudice, que cette hypothèse échappe aux prévisions de l'article 462 du code de procédure civile qui vise les erreurs de plume, que le juge ne saurait, dans ce cadre juridique, se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de la cause, en l'espèce une nouvelle interprétation d'un rapport d'expertise dont le chiffrage, sur ce point, n'avait jamais été contesté jusque là et que l'erreur invoquée est d'autant moins grossière, manifeste et patente que le premier concerné a mis trois ans pour l'identifier ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs pour partie inopérants, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'arrêt dont la rectification était sollicitée n'avait pas, en adoptant le chiffrage opéré par l'expert judiciaire, pris en compte à deux reprises le poste concernant la reprise de la circulation des garages et commis ainsi une erreur matérielle de calcul pouvant donner lieu à rectification dans les conditions prévues par l'article 462 du code de procédure civile, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société Saint-Exupéry aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Saint-Exupéry à payer à la société Dumez Rhône-Alpes la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Dumez Rhône-Alpes
Le moyen fait grief à l'arrêt :
D'AVOIR rejeté la demande en rectification d'erreur matérielle de la société DUMEZ RHONE-ALPES ;
AUX MOTIFS QUE «en son arrêt, dont la rectification est sollicitée, la Cour notait expressément : "qu'au titre de l'indemnisation des désordres, le premier juge a mis à la charge de la SNC DUMEZ RHÔNE ALPES la somme de 122.288 €, conformément au chiffrage de l'expert ; que cette somme ne fait pas l'objet de contestations particulières dans les écritures déposées par les parties en appel" ; que cette dernière assertion ne fait l'objet d'aucune contestation, encore aujourd'hui ; que, sous couvert de rectification d'une erreur matérielle, dont elle aurait mis trois ans à découvrir l'existence, la SNC DUMEZ RHÔNE ALPES vient, ce jour, contester un chiffrage opéré en première instance, qui n'a pas été remis en cause par ses soins, lors de l'appel diligenté ; qu'en ses écritures, elle se garde bien de mettre en avant l'éventuelle contestation qu'elle aurait émise, lors de la procédure d'appel, sur ce point ; qu' en tout état de cause, que selon ses propres écritures et si tant est qu'il s'agisse d'une erreur, la SNC DUMEZ RHÔNE ALPES invoque, en fait, une erreur intellectuelle qui aurait été commise en première instance puis devant la juridiction du deuxième degré, par la prise en compte deux fois du même chef de préjudice ; que cette hypothèse échappe aux prévisions de l'article 462 du code de procédure civile qui vise les erreurs de plume ; que le juge ne saurait, dans ce cadre juridique, modifier les droits et obligations des parties, telles qu'elles résultent de la décision ni se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de la cause, en l'espèce une nouvelle interprétation d'un rapport d'expertise dont le chiffrage, sur ce point, n'avait jamais été contesté jusque-là ; que l'erreur invoquée est d'autant moins grossière, manifeste et patente que le premier concerné a mis trois ans pour l'identifier ; qu'ainsi il convient de rejeter la requête» ;
ALORS QUE, D'UNE PART, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;que le fait que l'erreur soit imputable à une partie, dès lors qu'elle ne consiste pas en l'omission d'un acte de procédure, ne fait pas obstacle à une demande de rectification ;qu'il en de même lorsqu'une partie n'a pas relevé à hauteur d'appel une erreur matérielle entachant la décision de première instance ;qu'en jugeant que le fait que la société DUMEZ n'ait pas contesté devant la cour d'appel le chiffrage retenu par le jugement faisait obstacle à la rectification ultérieure de l'erreur de calcul, la Cour d'appel a ajouté une condition au texte et a ainsi violé l'article 462 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, l'article 462 du Code de procédure civile ne concerne pas les seules erreurs de plume mais aussi les erreurs qui affectent l'expression de la pensée réelle du juge telle que le dossier la révèle ; que tel est le cas d'une erreur d'addition consistant à comptabiliser involontairement deux fois la même somme apparaissant en deux pages différentes du rapport de l'expert et correspondant au même chef de préjudice ; qu'en l'espèce, la société DUMEZ invoquait l'erreur commise par le juge qui, adoptant les conclusions de l'expert, avait procédé à une addition page par page des termes du rapport d'expertise, mais avait comptabilisé deux fois le poste concernant la reprise de la circulation des garages ; qu'en jugeant qu'il s'agissait d'une erreur intellectuelle échappant aux prévisions de l'article 462 du Code de procédure civile qui vise les erreurs de plume, quand la prise en compte deux fois de la même somme résultait d'une erreur involontaire de calcul et non d'une erreur de raisonnement, la Cour d'appel a violé l'article 462 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, EN OUTRE, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; que l'exercice de l'action en rectification d'erreur matérielle n'est enfermée dans aucun délai ; que la Cour d'appel, qui, pour rejeter la demande de rectification d'erreur matérielle de la société DUMEZ, a jugé qu'elle avait mis trois ans à la découvrir, a statué par un motif inopérant et a violé l'article 462 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, ENFIN, la seule condition pour qu'une erreur puisse être rectifiée en application de l'article 462 du Code de procédure civile est qu'il s'agisse d'une erreur matérielle ; qu'une erreur matérielle n'est pas nécessairement grossière, manifeste ou patente ; que la Cour d'appel, qui, pour rejeter la demande de rectification d'erreur matérielle de la société DUMEZ, a jugé que l'erreur invoquée est d'autant moins grossière, manifeste et patente que le premier concerné a mis trois ans pour l'identifier, a ajouté une condition d'application au texte et a ainsi violé l'article 462 du Code de procédure civile.
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