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Cour de cassation, 17 décembre 1991. 90-18.275

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-18.275

Date de décision :

17 décembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), dont le siège est à Chaban de Chauny (Deux-Sèvres), Niort Cédex, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés dans cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1990 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), au profit de : 1°) M. Gérard, Charles X..., demeurant ... l'Aillerie (Val d'Oise), 2°) la Compagnie française d'assainissement et de drainage, dont le siège est ... (Val d'Oise), 3°) M. Bertrand Y..., demeurant ... (Val d'Oise), pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Cofrad, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la MAAF, de Me Le Prado, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la MAAF de son désistement du pourvoi en ce qu'il est formé contre la société Cofrad et M. Y... ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société Cofrad ; Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que la Mutuelle assurance artisanale de France a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui, statuant sur l'action directe de M. X... à son encontre, a dit qu'elle était tenue à garantie ; Mais attendu qu'au regard de la motivation de l'arrêt attaqué, le moyen invoqué à l'appui du pourvoi ne répond pas aux exigences du texte précité ; que ce pourvoi doit donc être rejeté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la Mutuelle assurance artisanale de France, envers le défendeur, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept décembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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