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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 17 janvier 2024. 24BX00015

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

24BX00015

Date de décision :

17 janvier 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 janvier 2024, Mme A B saisit la cour d'un " recours gracieux contre la préfecture de Mayotte qui a refusé de lui délivrer un rendez-vous aux fins de déposer une demande de titre de séjour ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". Et aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux. () ". 2. La requête reçue à la cour relève de la compétence du tribunal administratif de Mayotte. Il y a donc lieu en application des dispositions citées ci-dessus de transmettre cette requête à ce tribunal. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au Tribunal administratif de Mayotte. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Président du Tribunal administratif de Mayotte et à Mme A B. Fait à Bordeaux, le 17 janvier 2024. Le Président de la cour administrative d'appel de Bordeaux, Luc Derepas La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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