Texte intégral
N° RG 22/02688 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JEYT
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/01208
Tribunal judiciaire d'Evreux du 11 juillet 2022
APPELANT :
Monsieur [Y] [U]
né le 18 septembre 1944 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Amélie MARTIN, avocat au barreau de l'Eure
INTIME :
Monsieur [A] [E]
né le 3 septembre 1974 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté et assisté par Me Marie-Christine BEIGNET de la SCP PONCET DEBOEUF BEIGNET, avocat au barreau de l'Eure
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 7 juin 2023 sans opposition des avocats devant Mme Magali DEGUETTE, conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
M. Jean-François MELLET, conseiller
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l'audience publique du 7 juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 septembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition..
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [Y] [U] est propriétaire d'une parcelle bâtie cadastrée section D n°[Cadastre 2] et située [Adresse 6]. Elle jouxte la parcelle cadastrée section D n°[Cadastre 3] appartenant à M. [A] [E] et située au n°6 bis.
Par acte d'huissier de justice du 18 novembre 2021, M. [Y] [U] a fait assigner son voisin devant le tribunal judiciaire d'Evreux, aux fins d'arrachage et d'élagage sous astreinte des arbres de ce dernier plantés en limite de propriété, d'élagage sous astreinte des plantations de celui-ci empiétant sur sa propriété, et d'indemnisation de son préjudice.
Suivant jugement du 11 juillet 2022, le tribunal a :
- constaté que M. [Y] [H] [L] [U] se désiste de ses demandes de condamnation de M. [A] [E] :
. à procéder à l'arrachage des arbres plantés en limite de propriété et situés à moins de 50 centimètres de la limite séparative sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
. à l'élagage des arbres plantés à moins de deux mètres de la ligne séparative et dont la hauteur dépasse deux mètres sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
. à l'élagage des plantations empiétant sur sa propriété sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- débouté M. [Y] [H] [L] [U] de sa demande de dommages-intérêts,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- débouté M. [Y] [H] [L] [U] de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [Y] [H] [L] [U] à payer à M. [A] [E] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [Y] [H] [L] [U] aux entiers dépens,
- rappelé que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 5 août 2022, M. [Y] [U] a formé un appel contre le jugement.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 1er décembre 2022, M. [Y] [U] demande de voir en application des articles 671 et suivants, 1240, du code civil :
- réformer et infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Evreux le 11 juillet 2022 en ce qu'il a :
. débouté M. [Y] [U] de sa demande de dommages-intérêts,
. débouté M. [Y] [U] de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
. condamné M. [Y] [U] à payer à M. [A] [E] la somme de
500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. condamné M. [Y] [U] aux entiers dépens,
- condamner M. [A] [E] à lui payer les sommes de 2 675 euros au titre du dommage causé à la clôture et de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens de première instance et d'appel y incluant les frais relatifs aux procès-verbaux de constat des 6 novembre 2020 et 17 novembre 2021.
Il expose que M. [A] [E] a commis une faute lorsqu'il a planté des arbres en limite de propriété à une distance inférieure à 50 centimètres, ainsi qu'une faute de négligence en ne procédant pas à l'élagage de la haie de thuyas située en limite séparative de propriété ; que les procès-verbaux de constat des 6 novembre 2020 et 17 novembre 2021 établissent que ces arbres et cette haie, que ce dernier n'entretient pas régulièrement, ont endommagé la clôture séparative qui lui appartient ; que
M. [A] [E] n'a procédé aux travaux de taille qu'à réception de l'assignation.
Par dernières conclusions notifiées le 16 novembre 2022, M. [A] [E] sollicite de voir :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- débouter M. [Y] [U] de toutes ses demandes,
- condamner ce dernier à lui payer une indemnité de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et en tous les dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la Scp JY. Poncet P. Deboeuf MC Beignet en application de l'article 699 du code précité.
Il fait valoir qu'il entretient très régulièrement sa haie ; que M. [Y] [U] déclare qu'il est propriétaire exclusif de la clôture séparative de propriété alors que cette situation n'est nullement établie par le titre de propriété, ni par tout autre document ; qu'une clôture est réputée mitoyenne selon l'article 666 du code civil sauf si un seul des fonds est clôturé, ou s'il n'y a un titre, prescription, ou marque contraire ; que l'âge de cette clôture n'est pas invoqué alors qu'elle a plus de 25 ans ; qu'une clôture de même type existe dans le prolongement séparatif d'autres propriétés voisines de M. [Y] [U] et est dans état similaire ; que celui-ci est propriétaire d'un chien qui se frotte contre la clôture et la pousse régulièrement.
Il soutient qu'une détérioration fautive de sa part à l'origine exclusive de l'état actuel du grillage de la clôture n'est pas démontrée ; que les deux attestations des fils de l'appelant ne sont pas conformes aux prescriptions du code de procédure civile ; que le devis de remplacement du seul grillage versé aux débats est très élevé et ne mentionne aucune longueur.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 24 mai 2023.
MOTIFS
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L'article 671 alinéa 1er du même code précise qu'il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations.
Il incombe au demandeur de prouver la faute à l'origine de son dommage.
En l'espèce, le 6 novembre 2020, Me [V], huissier de justice, a constaté notamment que :
- à proximité de l'entrée des deux parcelles où n'était pas planté d'arbres, la clôture grillagée séparative des fonds de MM. [U] et [E] fixée sur des poteaux en ciment était en bon état,
- plus loin, le long de la clôture, un arbre était planté sur le fonds de M. [E] à environ 30 centimètres de la clôture et haut de plus de deux mètres et avait un rejet coupé qui traversait le grillage de la clôture vers le fonds de M. [U] ; à proximité de cet arbre, le poteau de ciment sur lequel était fixée la clôture était penché et n'était plus en alignement avec les autres poteaux de la clôture,
- un peu plus loin, la haie de thuyas plantée sur le fonds de M. [E] et longeant la clôture était haute de plus de deux mètres, de nombreuses branches et des troncs traversaient la clôture, et certaines branches en dépassaient sur environ 1,50 mètres ; le maillage de la clôture était par endroits endommagé ; un branchage était positionné dans le maillage de la clôture à l'endroit d'un trou dans celui-ci,
- à la suite de la haie de thuyas, se trouvait sur le fonds de M. [E] une haie composée de différents arbres partiellement coupés ; le maillage de la clôture était endommagé en plusieurs endroits et déformé et comportait plusieurs trous,
- à l'extrémité de la parcelle de M. [U], existait un trou plus important dans la clôture d'environ 35 centimètres de haut.
Le 17 novembre 2021, Me [V] a constaté que :
- à proximité de l'entrée des deux parcelles, le ciment du poteau de la clôture était arraché à sa base rendant visibles des tiges en fer et le poteau était penché ; à proximité, le maillage de la clôture était déformé,
- l'arbre de plus de deux mètres planté à environ 30 centimètres de la clôture sur la parcelle de M. [E] et son rejet étaient toujours présents et le poteau de clôture situé devant était toujours penché,
- la haie de thuyas plantée sur le fonds de M. [E] ne dépassait pas les deux mètres et le maillage de la clôture était toujours endommagé en certains endroits, celui-ci était déformé et comportait plusieurs trous,
- à la suite de la haie de thuyas, les branches des différents arbres de la haie étaient coupées, le maillage de la clôture était toujours endommagé en plusieurs endroits et déformé et comportait toujours plusieurs trous,
- à l'extrémité de la parcelle de M. [U], existait toujours le trou dans la clôture d'environ 35 centimètres de haut.
Pour compléter ces deux procès-verbaux de constat, M. [U] verse aux débats quatre attestations de membres de sa famille.
Deux attestations émanent de son frère et de sa nièce, lesquels n'y évoquent pas l'état de la clôture.
Une attestation a été établie par son fils [I], qui était présent lors du procès-verbal de constat dressé le 6 novembre 2020, et une autre par M. [T] [U] dont la nature du lien l'unissant à M. [Y] [U] n'est pas précisée. Ces deux attestations ne mentionnent pas les dates de naissance, les professions, et les liens de parenté de leurs auteurs, ni la mention manuscrite prévue par l'article 202 alinéa 3 du code de procédure civile.
Toutefois, même irrégulières en la forme, ces attestations conservent une force probante et une portée qui sont appréciées souverainement par le juge du fond.
MM. [T] et [I] [U] indiquent que, lorsque M. [E] a taillé les haies sur son fonds le long de la clôture grillagée, il a tiré les branches coupées pour les récupérer chez lui, ce qui a détérioré le grillage à de multiples endroits.
Si M. [E] justifie au moyen d'attestations de proches et de voisins (MM. [N] et [F], Mmes [X] épouse [M] [E], [Z] épouse [B], et [D] épouse [K]) qu'il a entretenu sa haie, aucun n'évoque l'état du grillage et des poteaux de la clôture.
Au vu des constatations de Me [V], la détérioration du grillage existe seulement aux endroits où est plantée la haie de thuyas et/ou d'arbres située sur le fonds de
M. [E] le long de la clôture et d'où dépassaient encore des branches le 6 novembre 2020.
Il s'en déduit que, lors de l'élagage de cette haie avant ladite date, l'enlèvement des branches de thuyas ou d'autres arbres enchevêtrées dans le maillage du grillage de la clôture a mécaniquement entraîné l'étirement et la rupture de celui-ci comme cela est particulièrement visible sur les clichés photographiques 42, 48 à 51, 58 à 60, 67 à 70 du procès-verbal de constat du 6 novembre 2020. Sur les clichés 78 à 81, figure d'ailleurs une branche de thuyas sèche restée prise dans un trou du grillage. L'ancienneté de la clôture alléguée sans preuve par M. [E] et le frottement contre celle-ci lors du passage du chien de M. [U] le long de cette clôture ne sont pas en cause dans le cadre de ces constatations.
Lors de l'entretien de sa haie, M. [E] a endommagé le grillage de la clôture séparative. Cette faute l'oblige à en réparer le dommage qui en a résulté. Le caractère privatif ou mitoyen de cette clôture ne l'en exonère pas.
En revanche, la preuve de la détérioration par ce dernier des poteaux de cette clôture du fait de la présence d'arbres en limite de propriété n'est pas apportée.
Il ne résulte pas des constatations de Me [V], ni des attestations versées aux débats, que l'arbre de plus de deux mètres planté sur le fonds de M. [E] le long de la clôture en 2020 et 2021 était appuyé sur un poteau.
Un cliché photographique récent produit par M. [E] montre que cet arbre a été coupé.
De plus, aucune végétation n'existait à proximité de l'entrée des deux parcelles. N'est démontré aucun lien entre la désagrégation du ciment du poteau de la clôture planté à cet endroit et un fait de M. [E]. N'est pas davantage établie l'imputabilité de ce dernier dans l'inclinaison de ce poteau.
Au contraire, M. [E] verse aux débats des photographies de poteaux penchés de la clôture, implantée de l'autre côté de la propriété de M. [U] et la séparant d'autres fonds voisins, et qui n'est pas entourée de haie et d'arbre.
En définitive, au vu du devis du 8 novembre 2022 de M. [O] [C], seront retenus les postes ayant trait à l'enlèvement du grillage sur 50 mètres linéaires et à sa mise en décharge (650 euros) et à la fourniture et à la pose du grillage avec fils de tension et tendeurs pour la même longueur (1 425 euros), soit la somme totale de
2 075 euros à la charge de M. [E]. La longueur ainsi visée est mentionnée également sur le devis de M. [W] produit par M. [E].
La décision du tribunal ayant rejeté la réclamation de M. [U] sera infirmée.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions de première instance sur les dépens et les frais de procédure seront infirmées.
Partie perdante, M. [E] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, lesquels n'incluent pas le coût des procès-verbaux de constat des 6 novembre 2020 et 17 novembre 2021 qui ne sont pas des dépens au sens de l'article 695 du code de procédure civile. Le bénéfice de distraction des dépens sera prononcé au profit de l'avocat qui en a fait la demande.
Il n'est pas inéquitable de condamner aussi M. [E] à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens que ce dernier a exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Dans les limites de l'appel formé,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne M. [A] [E] à payer à M. [Y] [U] la somme de
2 075 euros au titre de la réfection de la clôture séparative de propriété,
Condamne M. [A] [E] à payer à M. [Y] [U] la somme de
3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus des demandes,
Condamne M. [A] [E] aux dépens de première instance et d'appel, lesquels n'incluent pas le coût des procès-verbaux de constat des 6 novembre 2020 et 17 novembre 2021, avec bénéfice de distraction au profit de la Scp JY. Poncet
P. Deboeuf MC Beignet, avocats, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente de chambre,