Texte intégral
ARRET
N°
[X]
C/
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.A.R.L. AUTO BILAN DES PORTES DE L'OISE
S.A. MMA IARD
CJ/MC/VB/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DOUZE SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/05408 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IUAX
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Madame [T] [X]
née le 18 Juin 1970 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Thibaut ROQUES de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau de SENLIS
APPELANTE
ET
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
S.A. MMA IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentées par Me Cyrielle CAZELLES de la SELARL DEJANS, avocat au barreau de SENLIS
S.A.R.L. AUTO BILAN DES PORTES DE L'OISE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Florence GACQUER CARON, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Antoine MARGER de la SCP MARGER, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
DEBATS :
A l'audience publique du 16 mai 2024, l'affaire est venue devant Mme Clémence JACQUELINE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 septembre 2024.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Mathilde CRESSENT, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 12 septembre 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
Le véhicule de marque Mini Cooper modèle Countryman, immatriculé CA 724 XD, mis en circulation pour la première fois le 30 janvier 2012, a été confié par Mme [T] [X] au centre de contrôle technique Auto Bilan des Portes de l'Oise, exploitant sous l'enseigne DEKRA, le 10 février 2020.
Le même jour, la société Auto Bilan des Portes de l'Oise a procédé à une visite technique périodique réglementaire du véhicule qui avait alors parcouru 108 965 kilomètres. Le contrôle a révélé des défaillances mineures.
Lors du passage sur le banc de freinage, il a été constaté sur le véhicule une anomalie affectant la transmission.
Le véhicule a été confié au garage BJA Automobiles et le centre de contrôle technique a fourni un véhicule de remplacement à Mme [X].
L'assurance de protection juridique de Mme [X] a mandaté le Cabinet Setex afin de réaliser une expertise amiable lors d'une réunion du 7 septembre 2020.
Le rapport d'expertise amiable a été déposé le 6 octobre 2020.
Le 9 décembre 2020, le conseil de Mme [X] a adressé une lettre de mise en demeure à la société Auto Bilan des Portes de l'Oise.
Par acte d'huissier du 26 janvier 2021, Mme [X] a fait assigner la société Auto Bilan des Portes de l'Oise devant le tribunal judiciaire de Senlis afin que cette dernière soit condamnée au paiement des réparations et au règlement de diverses indemnités.
Le centre de contrôle technique a appelé en intervention forcée sa compagnie d'assurance, la MMA, pour le garantir de toute condamnation.
Par jugement du 15 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Senlis a :
- dit n'y avoir lieu d'ordonner une expertise judiciaire,
- rejeté les demandes de Mme [X],
- condamné Mme [X] à régler la société Auto Bilan des Portes de l'Oise une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [X] à régler aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté le surplus des demandes de la société Auto Bilan des Portes de l'Oise et des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles au titre des frais irrépétibles,
- rejeté la demande de Mme [X] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamnée aux dépens.
Par déclaration du 13 décembre 2022, Mme [X] a interjeté appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions signifiées le 5 décembre 2023, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté ses demandes, l'a condamnée à régler 1 000 euros aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens;
- statuant à nouveau :
* condamner in solidum la société Auto Bilan des Portes de l'Oise et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à Mme [X], la somme de 8 059,50 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 décembre 2020,
* les condamner in solidum au paiement d'une indemnité d'immobilisation à compter du 10 août 2020 de 11,41 euros par jour d'immobilisation soit 1 848,42 euros au jour de l'assignation, à actualiser au jour du jugement à intervenir,
* les condamner in solidum à s'acquitter des primes d'assurance de Mme [X], à compter du 10 août 2020, dont les mensualités sont de 67,53 euros pour l'année 2020, soit 337,65 euros pour les mois d'août à décembre 2020, de 70,54 euros pour l'année 2021 soit une somme de 846,48 euros et de 76,10 euros pour l'année 2022, à actualiser au jour du jugement à intervenir,
- En tout état de cause,
* les condamner in solidum à payer à Mme [X] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* les condamner in solidum en tous les dépens.
Elle expose qu'elle a confié son véhicule au centre de contrôle technique alors qu'il fonctionnait parfaitement, qu'il n'était plus en état de circuler quand il lui a été restitué et que l'anomalie concernant la transmission ne figurait pas sur le procès-verbal. Elle observe qu'elle sortait du garage Feu Vert quand elle s'est présentée au centre de contrôle technique et que le véhicule roulait normalement. Elle soutient que la faute du centre de contrôle technique est présumée.
Elle indique que les dommages affectant le véhicule sont établis par le rapport d'expertise du 6 octobre 2020. Elle soutient que les désordres affectant son véhicule sont la conséquence du non respect de la procédure pour les véhicules possédant quatre roues motrices. Elle ajoute que le centre de contrôle technique a pris l'initiative de confier la voiture au garage BJA et de lui fournir un véhicule de remplacement.
Elle demande à être indemnisée du coût du remplacement du pont arrière et de la boîte de vitesse pour un coût total de 8 059,50 euros. Elle sollicite par ailleurs une indemnité d'immobilisation à compter du jour où elle a dû restituer le véhicule de prêt.
Par ses dernières conclusions signifiées le 7 février 2024, la société Auto Bilan des Portes de l'Oise demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit n'y avoir lieu d'ordonner une expertise judiciaire ;
- rejeté les demandes de Mme [X] ;
- condamné Mme [X] à lui régler une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté la demande de Mme [X] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné Mme [X] aux dépens ;
- Condamné Mme [X] à régler à la société Auto Bilan des Portes de l'Oise une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel outre les dépens d'appel.
Elle expose qu'elle est tenue d'une obligation de moyen dans l'exécution de sa mission et que sa responsabilité ne peut être engagée que si elle commet des négligences fautives dans l'exécution de sa mission. Elle soutient qu'elle peut s'exonérer de sa responsabilité en tant que dépositaire en prouvant que les détériorations constatées existaient avant la mise en dépôt.
Elle relève que Mme [X] ne démontre pas que le contrôleur technique n'a pas respecté la réglementation et la méthodologie. Elle souligne que son propre expert adopte des conclusions contraires à celui mandaté par l'assureur de Mme [X]. Elle affirme qu'en tout état de cause, l'absence d'utilisation des rouleaux fous ne peut expliquer les désordres qui affectent le véhicule.
Elle estime que l'expertise amiable a établi que les désordres étaient préexistants aux opérations de contrôle technique.
Sur les préjudices allégués, elle expose que Mme [X] n'a pas subi de préjudice de jouissance car elle a bénéficié d'un véhicule de prêt par le centre de contrôle technique, puis par son assureur et n'a acquis de nouveau véhicule que le 18 mars 2022.
Par leurs dernières conclusions signifiées le 7 février 2024, la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurance Mutuelle demandent à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris,
- A titre subsidiaire,
* infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit n'y avoir lieu d'ordonner une expertise judiciaire,
Statuant à nouveau,
* ordonner une mission d'expertise,
* désigner tel expert qu'il plaira avec pour mission de :
o examiner le véhicule Mini Countryman immatriculé [Immatriculation 6], appartenant à Mme [X],
o décrire l'historique du véhicule, ses conditions d'utilisation et d'entretien depuis sa mise en circulation et vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés,
o décrire l'état général de ce véhicule et préciser et caractériser les défauts, pannes et vices du véhicule,
o procéder au démontage des pièces nécessaires et utiles à l'examen des défaillances du véhicule,
o fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues,
o examiner et qualifier les préjudices et dommages supportés par Mme [X],
o décrire et détailler les travaux nécessaires à la remise en état de fonctionnement du véhicule.
* dire que l'expert pourra se faire assister de tout sachant afin de recueillir tout renseignement nécessaire concernant le véhicule à expertiser,
* pour accomplir cette mission, dire que l'expert pourra se faire communiquer tout document utile à l'exécution de cette mission, convoquera les parties et entendra leurs explications,
* dire que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile et en particulier pourra recueillir les déclarations de toute personne informée en précisant son identité,
* dire qu'il déposera son rapport au greffe de la juridiction dans le délai de 3 mois à compter de sa mise en 'uvre qui interviendra par la transmission à l'expert d'une copie conforme de la présente assignation et de l'ordonnance à intervenir ainsi que de la justification de la consignation de la provision au greffier,
* dire qu'en cas de difficulté, l'expert saisira le président qui aura ordonné l'expertise ou le juge désigné par lui,
* fixer la provision à consigner au greffe à titre d'avances sur les honoraires de l'expert dans le délai qui sera imparti par l'ordonnance à intervenir ;
- A titre très subsidiaire,
*réduire la somme allouée à Mme [X] à 6 188,28 euros au titre de la remise en état du véhicule ;
* réduire la demande au titre des cotisations d'assurance ;
* débouter Mme [X] de sa demande au titre du préjudice de jouissance ;
* dire que les MMA ne pourront intervenir que dans les limites contractuelles définies au contrat d'assurance : plafond de garanties et franchises ;
* condamner la partie succombante à verser aux MMA la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
* condamner la partie succombante aux entiers dépens
Elles exposent que Mme [X] doit rapporter la preuve de la faute de la société de contrôle technique et que le rapport d'expertise amiable ne permet pas d'exclure que la voiture était affectée de désordres avant l'intervention du centre de contrôle technique.
Elles demandent à titre subsidiaire la mise en oeuvre d'une expertise et font valoir que l'expert amiable a été partiale et n'a pas opéré de démonstration technique sérieuse.
Elles affirment que l'indemnisation du pont arrière ne saurait être mise à leur charge alors que le changement a été opéré avant l'expertise. Elles notent qu'elle ne justifie pas de la réalité de son préjudice de jouissance, que son assureur a pu lui prêter un véhicule et qu'elle ne démontre pas avoir acheté un véhicule de remplacement. Sur les cotisations d'assurance, elle affirme que leur montant est moindre quand le véhicule est non roulant.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 14 février 2024 et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 16 mai 2024.
MOTIFS
1. Le contrôleur technique est tenu de procéder à une liste limitative de contrôles en application de l'arrêté du 18 juin 1991portant sur un certain nombre d'organes identifiés et énumérés et une liste de défauts soumis à contre-visite. Il est seulement tenu de rendre compte de ces défauts, il ne peut voir sa responsabilité engagée sur un prétendu manquement à une obligation de conseil ou de sécurité et ses investigations sont limitées à des constats visuels, sans démontage.
Il est par ailleurs lié par un contrat de dépôt au propriétaire de la voiture qui lui est confiée.
Il résulte de la combinaison des articles 1927 et 1933 du code civil que si le dépositaire n'est tenu que d'une obligation de moyens, il lui appartient de prouver, en cas de détérioration de la chose déposée, qu'il est étranger à cette détérioration en établissant qu'il a donné à la chose les mêmes soins qu'il apporte à la garde des choses lui appartenant, sauf à prouver que cette détérioration existait avant la mise en dépôt.
En l'espèce, Mme [X] a remis son véhicule à la société Auto Bilan des portes de l'Oise en vue de la réalisation d'un contrôle technique.
Son véhicule était roulant à l'arrivée et la société de contrôle technique, alors qu'elle lui a remis un procès-verbal de contrôle technique ne faisant état que deux défauts mineurs, lui a indiqué que la voiture ne pouvait plus rouler et lui a proposé de la confier à un garagiste en vue de réaliser les réparations.
Dans ces conditions, il n'appartient pas à Mme [X] de rapporter la preuve que les dégradations de son véhicule sont postérieures à la remise du véhicule au centre de contrôle technique, dépositaire, mais bien à ce dernier de démontrer qu'il a apporté à la voiture les mêmes soins qu'il apporte à la garde de choses qui lui appartiennent et que les détériorations préexistaient à la mise en dépôt.
Par conséquent, il importe peu que Mme [X] fonde ses moyens sur le contenu d'un rapport d'expertise amiable qui ne peut servir à lui seul de mode de preuve de la faute du centre de contrôle technique.
Il revient à la société Auto Bilan de démontrer comment un véhicule roulant à l'arrivée dans son centre, ce qu'elle ne conteste pas, ne fonctionnait plus à la sortie. La société explique dans ses conclusions que lors du passage sur le banc de freinage, il a été constaté une anomalie affectant la transmission et qu'il a alors été proposé à Mme [X] de confier la voiture au garage BJA Automobiles pour effectuer les réparations nécessaires, ce qui a été accepté par cette dernière.
Il ressort des échanges de messages entre les parties que Mme [X] a voulu éviter à la société de contrôle technique de solliciter son assureur et que les travaux se sont ensuite éternisés faute de paiement des factures du garage par le centre de contrôle technique.
La société Auto Bilan a mis à disposition de Mme [X] un véhicule de prêt dès le lendemain de son intervention et de l'apparition des désordres. Le pont arrière a été remplacé par le garage et une avarie a été constatée concernant la boîte de vitesses.
Dans ce contexte particulier, la société de contrôle technique a donc pris l'initiative de confier le véhicule déposé entre ses mains à un garage pour réparation, ne démontre pas qu'elle a fait signer les ordres d'intervention par la propriétaire du véhicule malgré ses allégations, n'a pas fait état de défauts majeurs dans son procès-verbal de contrôle technique alors que le véhicule ne pouvait plus rouler à la sortie du contrôle et a prêté un véhicule de remplacement à Mme [X].
Elle prétend cependant que les désordres pré-existaient et ne sont pas liés à son intervention. Elle se prévaut à la fois du rapport d'expertise amiable produit par Mme [X] et du rapport d'expertise de l'expert des MMA pour affirmer que la boîte de vitesse était polluée en raison de son ancienneté et d'une usure prématurée et que la voiture avait souffert d'une surchauffe intense au niveau des éléments constitutifs de la boîte de vitesse automatique.
Elle relève par ailleurs que les deux experts ont constaté que les pneumatiques avant présentaient une usure excessive par rapport aux pneumatiques arrière neufs. Elle soutient que la différence d'usure entraîne une différence de diamètre qui a pour conséquence une différence de rotation qui a elle-même pour effet une usure prématurée des éléments de transmission qui s'explique par la différence du nombre de rotations des roues essieux avant et arrière.
Elle n'opère pas cette analyse technique sur la base d'une expertise même amiable concernant le véhicule litigieux mais sur la base d'un rapport d'expertise établi dans une autre procédure qui retient un lien entre un niveau d'usure différent des pneumatiques et des désordres au niveau de la transmission d'un véhicule.
Ces seuls éléments ne permettent donc pas d'établir que le véhicule de Mme [X] présentait les désordres constatés avant d'être déposé au centre de contrôle technique. En outre, il venait d'être confié au garage Feu Vert pour le changement de deux pneus, ce qui démontre que tous les pneus étaient en réalité usés avant cette intervention. Un diagnostic de sécurité avait été opéré et le garage Feu Vert atteste du fait que le véhicule remis le 7 février roulait très bien. Le véhicule faisait en outre l'objet d'un entretien régulier ainsi qu'en attestent les factures de septembre 2019 et mai 2019 versées au débat.
Dans ces conditions, la société Auto Bilan des portes de l'Oise échoue à démontrer que les désordres pré-existaient au dépôt du véhicule entre ses mains et elle engage à ce titre sa responsabilité à l'égard de Mme [X].
2. Il convient donc de statuer sur la demande d'indemnisation de Mme [X] sans que la demande d'expertise n'apparaisse justifiée au regard de la charge de la preuve de la pré-existence du défaut et des pièces produites. La demande d'expertise sera donc rejetée et le jugement entrepris confirmé sur ce point.
Le changement du pont arrière a été réalisé par le garage BJA qui n'a jamais été réglé par la société Auto Bilan. La facture s'élève à 1 871,22 euros. En outre, les travaux concernant la boîte de vitesse ont été estimés à 6 188,28 euros.
Les réparations doivent donc être évaluées à 8 059,50 euros. La réfection du pont arrière, avant les opérations d'expertise, ne prive pas Mme [X] de son droit à indemnisation alors qu'il n'est pas démontré qu'elle avait signé le devis pour la réalisation des travaux.
Par ailleurs, elle a dû restituer le véhicule de prêt remis par la société Auto Bilan le 10 août 2020 et a été privé de véhicule personnel alors même qu'elle remboursait le crédit souscrit pour son achat. Elle a acheté un véhicule le 18 mars 2022, faute de réparation de sa voiture. Sa demande d'indemnisation à hauteur de un millième de la valeur du véhicule par jour d'immobilisation, soit 11,41 euros par jour du 10 août 2020 jusqu'au 18 mars 2022 apparaît donc bien fondée. Le surplus de sa demande sera rejeté faute de caractérisation d'un préjudice ayant persisté au delà du 18 mars 2022.
Enfin, elle justifie avoir réglé des primes d'assurance pour un montant total de 2 097,33 euros d'août 2020 à décembre 2022 et doit être indemnisée à ce titre. En revanche, elle ne produit aucun justificatif des dépenses d'assurance postérieures, ce qui ne permet pas d'actualiser sa demande.
3. La société Auto Bilan des portes de l'Oise doit donc être amenée à indemniser Mme [X] de ces divers préjudices. La société MMA, assureur du centre de contrôle technique, indique qu'elle ne peut intervenir que 'dans l'hypothèse où les dommages résulteraient d'une intervention de la société Auto Bilan des Portes de l'Oise', ce qui est le cas en l'espèce.
Dans ces conditions, la société Auto Bilan des portes de l'Oise sera condamnée in solidum avec les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurance Mutuelles, dans les limites contractuelles (plafond de garantie et franchise) à payer à Mme [X] les sommes de :
- 8 059,50 euros au titre des travaux sur le véhicule, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 décembre 2020,
- 11,41 euros par jour du 10 août 2020 jusqu'au 18 mars 2022 à titre d'indemnité d'immobilisation,
- 2 097,33 euros au titre des primes d'assurance d'août 2020 à décembre 2022.
Le surplus de la demande sera rejeté.
4. Le jugement entrepris sera par ailleurs infirmé s'agissant des dépens et frais irrépétibles.
La société Auto Bilan des portes de l'Oise sera condamnée in solidum avec les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurance Mutuelles aux dépens des procédures de première instance et d'appel sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.
En outre, elles seront condamnées in solidum à payer à Mme [X] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SARL Auto Bilan des portes de l'Oise in solidum avec les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurance Mutuelles, dans les limites contractuelles (plafond de garantie et franchise), à payer à Mme [T] [X] les sommes de :
- 8 059,50 euros au titre des travaux sur le véhicule, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 décembre 2020,
- 11,41 euros par jour du 10 août 2020 jusqu'au 18 mars 2022 à titre d'indemnité d'immobilisation,
- 2 097,33 euros au titre des primes d'assurance d'août 2020 à décembre 2022 ;
Rejette le surplus des demandes de Mme [T] [X] ;
Condamne la SARL Auto Bilan des portes de l'Oise in solidum avec les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurance Mutuelles aux dépens des procédures de première instance et d'appel ;
Condamne la SARL Auto Bilan des portes de l'Oise in solidum avec les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurance Mutuelles à payer à Mme [X] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE