Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 21 SEPTEMBRE 2023
N° RG 21/00141 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L364
S.C.I. ARC EN CIEL 147
c/
SAS ACS SOLUTIONS
Société THELEM ASSURANCES
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 14 décembre 2020 par le Pôle protection et proximité du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (RG : 11-17-1821) suivant déclaration d'appel du 08 janvier 2021
APPELANTE :
S.C.I. ARC EN CIEL 147
Activité : Gestionnaire d'immeuble,
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Me Nadia MIHAYLOVA de la SELARL PLURI CONSEILS ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ ES :
SAS ACS SOLUTIONS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Société THELEM ASSURANCES
société d'assurances mutuelles à cotisations variables prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
es qualité d'assureur décennal de Monsieur [N]
Représentées par Me Elsa GREBAUT COLLOMBET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 juin 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Paule POIREL
Conseiller : Monsieur Rémi FIGEROU
Conseiller : Madame Christine DEFOY
Greffier : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS ET PROCÉDURE :
La SCI Arc en ciel 147, propriétaire d'un immeuble situé [Adresse 1], a confié en 2010 à Monsieur [U] [N], artisan couvreur exerçant sous l'enseigne SOS Toiture, des travaux de réfection de la toiture de son immeuble.
M. [N] a souscrit une assurance décennale auprès de la compagnie Thelem Assurances dont la société SAS ACS Solutions gère les sinistres construction pour son compte.
M. [N] a par la suite fait l'objet d'une liquidation judiciaire. La clôture de liquidation a été prononcée le 1er octobre 2015.
Arguant de l'existence de désordres affectant l'ouvrage, la société SCI Arc en ciel 147 a, par acte d'huissier du 24 mai 2017, assigné la SAS ACS Solutions et la société d'assurance Thelem Assurances devant le tribunal d'instance de Bordeaux afin de les voir condamner solidairement à prendre en charge le coût de la réfection de sa toiture.
Par jugement avant dire droit du 21 janvier 2019, le tribunal d'instance de Bordeaux a :
- prononcé la mise hors de cause de la société SAS ACS Solutions,
- débouté en conséquence la SCI Arc en ciel 147 de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société SAS ACS Solutions,
- fixé au 17 août 2010 la réception tacite des travaux commandés par la SCI Arc en ciel 147 à M. [N] exerçant sous l'enseigne SOS Toiture,
- avant dire droit, ordonné une mesure d'expertise confiée à M. [K],
- réservé les demandes en paiement émises par la requérante,
- débouté la société SAS ACS Solutions de sa demande en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- réservé les autres demandes formulées par les parties sur ce chef, ainsi que les dépens.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 13 novembre 2019.
Par jugement du 14 décembre 2020, le tribunal d'instance de Bordeaux, devenu tribunal judiciaire, a :
- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société Thelem Assurances,
- débouté la SCI Arc en ciel 147 de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- rejeté la demande des parties fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SCI Arc en ciel 147 au paiement des entiers dépens de l'instance.
La SCI Arc en ciel 147 a relevé appel du jugement le 8 janvier 2021 en ce qu'elle a été déboutée de l'ensemble de ses demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 mai 2023, la SCI Arc en ciel 147 demande à la cour, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, de :
rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
- la dire recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
- se prononcer sur la réception tacite des travaux compte tenu de l'occupation continue de l'immeuble et de l'absence de réclamation durant 5 ans,
- se prononcer sur l'existence de désordres entrant dans le cadre de la garantie décennale, notamment fissures des plaques de fibrociment amenées à se multiplier, trou béant laissé dans la rive du mur Ouest, débord des plaques de fibrociment sur la propriété voisine,
- se prononcer sur la réalité et le caractère actuel des désordres affectant le toit de l'immeuble sis [Adresse 1] ainsi que sur les désordres à caractère évolutif ou futur contenus en germe dans la malfaçon constatée en temps utile et leurs conséquences, tels que mentionnés par le rapport d'expertise,
- se prononcer sur la dangerosité de l'ouvrage dénoncée dans le rapport d'expertise et le fait que cette dangerosité constitue en elle-même un désordre,
- se prononcer sur la présence de taches d'humidité au plafond de la pièce se trouvant au dessous de la partie de toit visée, constitutives des conséquences des désordres dénoncés,
- se prononcer sur le constat que la toiture de l'immeuble côté ouest sur jardin n'assure plus l'obligation de clos et de couvert qui lui est impartie,
- se prononcer sur la couverture par la garantie décennale des désordres actuels et des conséquences futures des vices visés par l'assignation dont la réparation a été demandée au cours de la période de garantie,
- se prononcer sur la mise en cause de la société ACS Solutions aux côtés de la société Thelem Assurances,
En conséquence,
- débouter la société Thelem et la SAS ACS Solutions de l'ensemble de leurs demandes,
- infirmer le jugement du 14 décembre 2020 dans sa totalité,
Et jugeant de nouveau,
- homologuer le rapport d'expertise qui chiffre à 18 559,20 euros TTC le coût de réparation des désordres et entériner ce chiffrage y ajoutant le coût de réfection du plafond et le futur préjudice de jouissance que la SCI Arc en ciel 147 devra supporter pour ces nouveaux travaux, préjudice chiffré à 2 000 euros,
- condamner solidairement les sociétés Thelem Assurances et ACS Solutions à prendre en charge le coût de la réparation des désordres en toiture pour le montant de 18 559,20 euros ainsi que les frais de réfection du plafond,
- condamner solidairement les mêmes à prendre en charge les frais d'expertise supportés par la SCI Arc en ciel 147 soit la somme totale de 3 652,20 euros,
- condamner solidairement les sociétés ACS Solutions et Thelem Assurances à l'indemniser pour les préjudices subis à hauteur de la somme de 4 000 euros,
- condamner solidairement les sociétés ACS Solutions et Thelem Assurances à l'indemniser pour les préjudices de jouissance à la somme de 3 000 euros,
- condamner les mêmes à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens et frais d'exécution sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 12 mai 2023, la SAS ACS Solutions et la société Thelem Assurances demandent à la cour, sur le fondement des articles 1353, 1792 et suivants du code civil ainsi que 75 et suivants du code de procédure civile, de :
À titre principal,
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
À titre subsidiaire,
- ramener la demande au titre des travaux de reprise à la somme de 2 882 euros HT correspondant au devis Augee,
- débouter la SCI Arc en ciel 147 de ses demandes au titre de la réfection des plafonds, des préjudices subis et du préjudice de jouissance,
En tout état de cause,
- donner acte à la compagnie Thelem de sa franchise contractuelle à hauteur de 10% des dommages avec un minimum de 0,75 fois et un maximum 3 fois l'indice, opposable aux tiers,
- écarter toute demande de condamnation TTC,
- condamner la SCI Arc en ciel 147 à payer à la compagnie Thelem et à la SAS ACS Solutions une indemnité de 3 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 mai 2023.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour d'appel constate que M. [N] était garanti au titre de sa responsabilité décennale par la société Thelem et non par la SAS ACS Solutions, qui ne demande toutefois pas à être mise hors de cause.
Le tribunal a débouté l'appelante de toutes ses demandes, faute pour elle de démontrer l'existence de désordres empêchant la toiture de remplir son rôle d'assurer le clos et le couvert de l'immeuble avant l'expiration du délai de la garantie décennale.
La SCI Arc En Ciel 147 sollicite sur le fondement de la responsabilité décennale mais aussi sur celui de la responsabilité contractuelle la condamnation des intimées à prendre en charge le coût des travaux de reprise des désordres affectant sa toiture. Elle soutient que l'ouvrage est impropre à sa destination si bien que le tribunal ne pouvait pas considérer que le caractère inéluctable de la survenance d'une atteinte à la solidité de l'ouvrage ou d'une impropriété à sa destination d'ici l'expiration du délai de la garantie décennale intervenant le 21 novembre 2021 n'était pas établi. Elle ajoute qu'elle a communiqué devant la cour d'appel de nouvelles pièces démontrant le caractère décennal des désordres.
Les intimées soutiennent pour leur part que les conditions de la garantie décennale ne sont pas remplies en ce qu'il y a une absence de réception de chantier et une absence de désordre de nature décennale, alors que l'expert ne retient pas d'impropriété de l'ouvrage et s'exprime au futur s'agissant de l'atteinte à la solidité. Il n'y a davantage de désordre évolutif.
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L'article 1792 du code civil dispose: « tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination »
Sur la réception
Aux termes de l'article 1792-6 du code civil, « la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement »
La détermination d'une éventuelle réception pose la question du nombre d'interventions de M. [N] puisque si la réalité de ses premiers travaux en 2010 n'est pas contestée, sa seconde intervention en 2011 est contestée par les intimées.
Le premier juge, dans son jugement avant dire droit, du 21 janvier 2019 avait considéré que le couvreur était intervenu dans un second temps pour remédier aux désordres de ses premiers travaux, conformément au devis qu'il avait établi le 30 août 2011. Le tribunal a dans son second jugement fixé la date de la réception tacite de ces seconds travaux au 21 novembre 2011.
Si les intimées contestent la réalité de ces seconds travaux, et ainsi de leur réception fut-ce-t-elle tacite, force est de constater qu'au terme de cette expertise amiable déposée le 21 novembre 2021, il avait été noté que M. [N] s'était engagé à réaliser conformément aux v'ux de l'expert amiable de nouveaux travaux prévoyant notamment la pose de plaques ondulées en fibrociment, lesquelles ont été effectivement posées ainsi que l'expert judiciaire l'a constaté.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que M. [N] avait bien procédé à une seconde intervention conformément à son devis du 30 août 2011, et que ces travaux avaient fait l'objet d'une réception tacite.
Par ailleurs, si aucune réception expresse des travaux de M. [N] n'a eu lieu en l'espèce, ses premiers travaux ont été réglés par le maitre de l'ouvrage, et les seconds travaux n'ont fait l'objet d'aucune observation de la part de la SCI Arc en ciel 147. En conséquence, dans la mesure où ces seconds travaux venaient réparer amiablement les premiers travaux du couvreur, et n'ont ainsi pas fait l'objet de règlements, l'absence d'observation du maitre de l'ouvrage lorsqu'ils ont été achevés traduit sa volonté non équivoque de les accepter.
En conséquence, le jugement sera encore confirmé en ce qu'il a fixé une réception judiciaire de ces seconds travaux.
Sur la nature des désordres
Les nouvelles pièces versées aux débats devant la cour d'appel par l'appelante permettent de juger que des infiltrations provenant de la toiture ont eu lieu postérieurement au travaux de 2011, en août 2019, soit postérieurement à la venue de l'expert judiciaire, le 5 juin 2019, qui a toutefois été informé de nouvelles infiltrations mais qui a estimé qu'il n'était pas nécessaire qu'il se rende à nouveau sur les lieux ( cf : rapport d'expertise pages 18 et 19)
Ceci étant, il résulte des témoignages des habitants de l'immeuble que des orages ont provoqué de nouvelles infiltrations lors de l'été 2019 ( cf pièces 8 et 20 de l'appelante)
En conséquence, l'appelante démontre par la provenance de ces nouvelles infiltrations une atteinte à la solidité de l'ouvrage dans le délai d'épreuve.
La SCI Arc en ciel 147 expose par ailleurs que ces infiltrations proviennent certainement d'un trou important dans la rive ouest, laquelle permet le passage de chats qui ont trouvé refuge dans les combles de l'immeuble.
Or il résulte de plusieurs témoignages que la présence de ces chats provoque des nuisances nocturnes sonores, mais aussi d'hygiène puisqu'il a été constaté des fortes odeurs d'excréments et d'urine. ( cf : pièces 7, 8 ,9 et 10 de l'appelante)
En conséquence, les désordres affectant les travaux de M. [N] rendent ainsi l'immeuble impropre à sa destination.
Dès lors, il convient de reformer le jugement entrepris et de juger que les désordres affectant l'immeuble de la SCI Arc en ciel 147 sont de nature décennale.
Si la société Thelem ne conteste pas sa garantie au titre de désordres de nature décennale, elle pourra opposer à son assurée sa franchise contractuelle.
Sur les demandes de la SCI Arc en ciel 147
Sur les préjudices matériels
La SCI Arc en ciel sollicite l'homologation du rapport d'expertise judiciaire qui a fixé à 18 559, 20 euros le coût des travaux de reprise auquel elle demande une somme complémentaire de 2000 au titre de la réfection du plafond pour les infiltrations de l'été 2019.
La société Thelem ne discute pas un tel chiffrage rappelant qu'elle ne peut garantir que les préjudices matériels.
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L'expert judiciaire a fixé à la somme de 18 559, 20 euros le coût des travaux de reprise ( rapport page 34 )
En l'absence, de contestation sur un tel chiffrage, il y a lieu de le retenir alors qu'il est complet et permet de remédier aux désordres constatés par l'expert judiciaire.
Toutefois, postérieurement à la venue de l'expert judiciaire, de nouvelles infiltrations ont souillé le plafond de l'une des pièces, ce qui constitue un dommage supplémentaire pour l'appelante qu'elle chiffre à la somme de 2000 euros, sans toutefois communiquer le moindre devis permettant à la cour d'appel d'apprécier ce poste de préjudice.
Or aux termes de l'article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En conséquence, l'appelante sera déboutée de cette demande.
Sur les préjudices immatériels
La SCI Arc en ciel 147 sollicite la somme de 4000 euros au titre de ses « préjudices subis » et celle de 3000 au titre de ses « préjudices de jouissance »
L'appelante ne précise pas quelle serait la nature de ses « préjudices subis », et doit par conséquence être déboutée de sa demande.
Par ailleurs, son préjudice de jouissance est limité puisqu'il n'est justifié que d'une seule tache sur l'un des plafonds à la suite des infiltrations de 2019, outre la présence de chats dans les combles.
En conséquence, la cour d'appel fixera ce préjudice à la somme de 1000 euros, que la société Thelem devra garantir s'agissant de la conséquence d'un dommage garanti.
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
La société Thelem succombe si bien qu'elle sera condamné aux entiers dépens de la procédure, outre les frais d'expertise et à payer à la SCI Arc en ciel 147 la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Réforme le jugement entrepris et statuant à nouveau :
Condamne la société Thélem assurances à payer à la SCI Arc en ciel 147 la somme de 18 559, 20 euros au titre de son préjudice matériel, celle de 1000 euros au titre de son préjudice de jouissance, et celle de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Thélem assurances aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise.
Le présent arrêt a été signé par M. Rémi FIGEROU, conseiller en remplacement de Mme Paule POIREL, président légitimement empêché et par Mme Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller,