Texte intégral
COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre civile TGI
N° RG 19/02684 - N° Portalis DBWB-V-B7D-FISU
Monsieur [T] [C] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/008330 du 21/11/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)
APPELANT
Madame [R] [M] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Frédéric HOARAU de la SELARL ACTIO DEFENDI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/009056 du 18/12/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)
INTIME
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°23/ 154
DU 12 Mai 2023
Nous, Laurent FRAVETTE, conseiller de la mise en état ;
Assisté de Marina BOYER, Greffière,
FAITS ET PROCÉDURE
Vu la déclaration d'appel du 19 octobre 2019 par Monsieur [T] [C] [E] à l'encontre du jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre en date du 27 septembre 2019 dans un litige l'opposant à Madame [R] [M] [E] ayant statué comme suit :
DEBOUTE Monsieur [T] [C] [E] de l'ensemble de ses demandes,
DEBOUTE Madame [R] [M] [E] de l'ensemble de ses demandes,
CONDAMNE chaque partie à supporter les propres dépens comme en matière d'aide juridictionnelle.
Vu l'ordonnance de renvoi à la mise en état en date du 21 octobre 2019 ;
Vu l'arrêt du 25 février 2022 ayant statué en ces termes :
- INFIRME le jugement entrepris et statuant à nouveau,
- CONSTATE l'occupation sans titre par Madame [R] [M] [E] de la parcelle CR [Cadastre 3], lieudit [Localité 5], commune du [Localité 4] sur une surface d'environ 610 m2,
- ORDONNE son expulsion, et celle de tout occupant de son chef, au besoin par la force publique, de ladite parcelle,
- DIT n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte assortissant l'expulsion,
- CONDAMNE Madame [R] [M] [E] à verser à Monsieur [T] [C] [E] la somme de 1 000 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance d'une partie de la parcelle litigieuse,
- CONDAMNE Madame [R] [M] [E] à verser à Monsieur [T] [C] [E] la somme de 5 000 euros en indemnisation de son préjudice moral à avoir vu occuper les lieux,
- DEBOUTE Monsieur [T] [C] [E] de sa demande en démolition de la construction édifiée par Madame [R] [M] [E] sur la parcelle CR [Cadastre 3],
Avant dire-droit,
- ORDONNE une expertise, confiée à Monsieur [G] [J] aux fins de :
* après avoir préalablement convoqué les parties et leurs conseils, se rendre sur la parcelle CR [Cadastre 3] à [Localité 5], commune du [Localité 4] au [Adresse 1],
* visiter la maison construite et effectuer toute prise de vue utile,
* se faire remettre tout document utile sur les factures de construction de l'habitation s'y trouvant, matériel et main d'oeuvre,
* en évaluer la plus-value de la construction apportée à la parcelle en tenant compte du contexte d'urbanisme,
- RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 8 septembre 2022,
- RESERVE les dépens.
Vu les conclusions sur incident déposées par Monsieur [T] [C] [E] par RPVA le 17 février 2023 demandant au conseiller de la mise en état de :
- SURSEOIR à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation pour une bonne administration de la justice,
- DEPENS comme de droit qui seront employés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Il fait valoir que le 16 décembre 2022, il a formé un pourvoi en cassation de l'arrêt du 25 février 2022 limité à la demande indemnitaire de Madame [R] [M] [E] et l'expertise qui a été ordonnée.
* * *
L'incident ayant été examiné à l'audience du 4 avril 2023 ;
* * *
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du Code de procédure civile ;
* * *
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer en l'attente de la décision de la Cour de cassation :
Aux termes des articles 378 et 379 du Code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
En l'espèce, l'arrêt contre lequel est formé le pourvoi en cassation porte sur la demande indemnitaire de Madame [R] [M] [E] et l'expertise qui a été ordonnée.
Ainsi, le résultat du pourvoi en cassation aura des conséquences directes sur le sort de l'instance d'appel.
Il convient donc d'accueillir la demande de sursis à statuer formulée par l'appelant.
En revanche, l'affaire sera rappelée si la Cour de cassation statue sur les incidents et renvoie l'examen de l'affaire à la cour.
PAR CES MOTIFS
Nous, Laurent FRAVETTE, Vice-président placé, chargé de la mise en état, suivant ordonnance n°2022/278 du Premier président de la Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion en date du 5 décembre 2022, statuant publiquement etcontradictoirement, en matière civile, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;
ORDONNONS le sursis à statuer jusqu'à ce que la Cour de cassation ait statué sur le pourvoi contre l'arrêt du 25 février 2022 ;
DISONS que l'affaire sera éventuellement rappelée à la demande de la partie la plus diligente ;
DISONS que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond ;
La présente ordonnance a été signée par Monsieur Laurent FRAVETTE, Le conseiller de la mise en état et Madame Marina BOYER, le greffier.
Le greffier signé
Marina BOYER
Le conseiller de la mise en état
Laurent FRAVETTE, vice-président placé
EXPÉDITION délivrée le 12 Mai 2023 à :
Me Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, vestiaire : 91
Me Frédéric HOARAU de la SELARL ACTIO DEFENDI, vestiaire : 117
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