Cour de cassation, 06 juin 1995. 93-15.242
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-15.242
Date de décision :
6 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Banque populaire de la région Nord de Paris (BPRNP), dont le siège social est ... (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1993 par la cour d'appel d'Amiens (3e chambre), au profit de M. Jean-François X..., demeurant ... (19e), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 avril 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Banque populaire de la région Nord de Paris, de Me Capron, avocat de M. X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par acte du 18 juin 1986, M. X... s'est porté caution, envers la société Banque populaire de la région Nord de Paris (la banque) et à concurrence de 200 000 francs outre les accessoires, du solde du compte courant de la société SPADE ;
que cette dernière ayant été mise en redressement judiciaire le 13 février 1987, la banque a assigné la caution en paiement ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt dit que la banque est en droit de demander paiement à M. X... du solde du compte courant arrêté au 4 septembre 1985 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans donner aucun motif à l'appui de sa décision sur le choix de cette date, alors que M. X... proposait de retenir celle du 13 mars 1987 où le solde était de 67 043,34 francs et la banque celle du 26 mars 1987 où le solde se chiffrait à 83 720,55 francs, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le moyen, relevé d'office, après avertissement donné aux parties :
Vu l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 ;
Attendu, selon ce texte, que le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa 1er de cet article emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information ;
Attendu que l'arrêt déclare la banque déchue des intérêts échus depuis le 18 juin 1986 ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'elle relevait que le contrat de cautionnement avait été conclu le 18 juin 1986 et qu'aucune information, conforme à l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, n'avait été donnée à M. X..., ce dont il résultait que la déchéance des intérêts à l'égard de la caution courait à compter du 31 mars 1987, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la banque est en droit de réclamer paiement à M. X..., en sa qualité de caution de la société SPADE, le solde du compte courant de cette dernière, arrêté au 4 septembre 1985, et en ce qu'il a dit la banque déchue des intérêts échus depuis le 18 juin 1986, l'arrêt rendu le 13 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne M. X..., envers la Banque populaire de la région Nord de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Amiens, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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