Cour de cassation, 22 septembre 1993. 92-41.031
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-41.031
Date de décision :
22 septembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Gérard X..., demeurant les Carrières à Thiel-sur-Acolin (Allier),
2°) M. Philippe Z..., agissant en qualité d'administrateur judiciaire de M. X..., demeurant ... (Allier),
3°) M. Pascal A..., demeurant ... (Allier), agissant en qualité de représentant des créanciers de M. X... en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1991 par la cour d'appel de Riom (4ème chambre sociale), au profit de :
M. François Y..., demeurant à Saint-Pourcain-sur-Sioule (Allier),
2°) l'ASSEDIC de la Région Auvergne et l'AGS, dont le siège est ... (Puy-de-Dôme), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 16 décembre 1991), que M. Y..., engagé le 1er septembre 1986 en qualité de chauffeur poids lourds par M. X..., entrepreneur de transports, a été licencié pour faute grave le 26 novembre 1990 ; qu'il lui était reproché des "accidents répétés à (ses) torts, dont le dernier avec délit de fuite" ;
Attendu que l'employeur, l'administrateur judiciaire au redressement judiciaire et le représentant des créanciers de l'entreprise font grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il ne pouvait être reproché de n'avoir pris aucune mesure conservatoire à l'égard du salarié, l'existence de la faute grave n'étant pas subordonnée à la mise à pied préalable à titre conservatoire, que la cour d'appel, en énonçant le contraire, a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait se prévaloir du doute, la réalité et la matérialité des faits reprochés à M. Y... résultant des déclarations des témoins et de la victime de l'accident matériel et du délit de fuite, que les éléments fournis au débat permettaient à tout le moins de conclure à la réalité et au sérieux du motif de licenciement ; que la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche du moyen, la cour d'appel a relevé que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., M. Z... et M. A..., envers M. Y..., de l'ASSEDIC et l'AGS, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux septembre mil neuf cent quatre vingt treize.
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