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Cour de cassation, 03 juin 1997. 96-83.573

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-83.573

Date de décision :

3 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Etienne, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 28 mai 1996, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée des chefs d'escroquerie et immixtion dans une fonction publique, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, a énoncé les motifs dont elle a déduit qu'il ne résultait pas de l'information charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ; Attendu que le moyen, qui revient à discuter la valeur de tels motifs, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu de la chambre d'accusation ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable et qu'en application du texte susvisé, il en est de même du pourvoi ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi irrecevable ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet, Garnier conseillers de la chambre, M. Desportes conseiller référendaire ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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