Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00985 -
N° Portalis DBVC-V-B7H-HGHE
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du Président du TJ d'ARGENTAN du 06 Avril 2023 - RG n° 23/00011
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2023
APPELANTS :
Monsieur [O] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté et assisté de Me Franck THILL, avocat au barreau de CAEN
La S.A.S. FLAMOSE
N° SIRET : 823 512 884
[Adresse 2]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Franck THILL, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉ :
Le CROEC [Localité 4] NORMANDIE
[Adresse 3]
[Localité 4]
pris en la personne de son représentant légal
représenté par Me Delphine TOUBIANAH, avocat au barreau de CAEN,
assisté de Me Alexandre NOBLET, avocat au barreau de ROUEN
DÉBATS : A l'audience publique du 05 octobre 2023, sans opposition du ou des avocats, Mme VELMANS, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 28 Novembre 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 8 novembre 2022, le président du tribunal judiciaire d'Argentan a fait droit à la requête déposée le même jour par le Conseil Régional de l'Ordre des Experts-Comptables [Localité 4] Normandie, tendant à la désignation d'un commissaire de justice afin que soit recherché sur tout support (papier ou bien électronique, notamment ordinateurs, tablettes, téléphones, disques durs, serveurs, clés USB,etc...présents sur place) et copier tous documents ( papiers ou fichiers électroniques) permettant d'identifier de manière précise les travaux comptables qui sont exécutés par Monsieur [O] [Y] et/ou la société Flamose.
L'ordonnance a été signifiée à la société Flamose et Monsieur [Y] le 12 janvier 2023.
Par acte de commissaire de justice du 13 février 2023, ceux-ci ont assigné le CROEC en référé-rétractation devant le président du tribunal judiciaire d'Argentan, sollicitant en outre une indemnité provisionnelle à valoir sur leur préjudice moral ainsi qu'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils ont été déboutés de leurs demandes par ordonnance du 6 avril 2023.
Par déclaration du 25 avril 2023, ils ont formé appel de cette décision.
Aux termes de leurs écritures en date du 23 mai 2023, ils concluent au visa des articles 145, 493 et 845 du code de procédure civile, à l'infirmation de l'ordonnance dont appel, à sa rétractation avec toutes conséquences de droit et notamment l'annulation des mesures de constat exécutées et la restitution des pièces saisies.
Ils sollicitent en outre la condamnation du CROEC [Localité 4] Normandie au paiement d'une indemnité provisionnelle de 5.000,00 € à valoir sur leur préjudice moral, d'une indemnité de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Aux termes de ses écritures en date du 22 juin 2023, l'intimé conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise, au rejet des demandes adverses et à la condamnation des appelants au paiement d'une somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rétractation
L'article 145 du code de procédure civile dispose :
'S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.'
L'article 493 du même code énonce :
' L'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse.'
Il résulte en outre des articles 494 et 495 du même code que l'ordonnance sur requête doit être motivée et comporter l'indication précise des pièces invoquées.
Il est constant que la dérogation au principe du contradictoire d'une telle procédure, nécessite l'existence de circonstances particulières qui doivent être caractérisées dans la requête ou l'ordonnance, de manière précise et circonstanciée.
Il est communément admis que l'effet de surprise et le risque de dépérissement des preuves constituent deux motifs justifiant que soit ordonnée non contradictoirement une mesure d'instruction fondée sur l'article 145 du code de procédure civile.
En l'espèce, il résulte tant de la requête particulièrement circonstanciée, déposée par le Conseil de l'Ordre des Experts-Comptables de [Localité 4] Normandie, qu'il a été informé à l'occasion des plaintes déposées par Monsieur et Madame [I], que Monsieur [O] [Y], ancien salarié du cabinet comptable COMPTACOM à [Localité 5], qui s'était mis à son compte à compter de l'année 2018 par l'intermédiaire de la SAS Flamose, avait réalisé un bilan comptable pour Monsieur [I] qui tenait une auto-école et devait également le faire pour son épouse, coiffeuse, alors qu'il n'avait pas la qualité d'expert-comptable.
Il ressort également des pièces jointes à la requête, et notamment de courriers adressés par la Direction régionale des finances publiques de Normandie et du département de Seine-Maritime au Conseil de l'Ordre des experts-Comptables de [Localité 4] Normandie, qu'une enquête était en cours pour exercice illégal de la comptabilité à l'encontre de Monsieur [O] [Y] et de la société Flamose, qui utilise le logiciel comptable MACOMPTA.FR pour les besoins de sa société et a perçu des traitements et salaires de plusieurs entreprises.
Le choix de la procédure sur requête est motivé par le requérant par la nécessité de conserver des preuves afin d'en éviter le dépérissement.
Contrairement à ce que soutiennent Monsieur [Y] et la société Flamose, l'ordonnance du président du tribunal judiciaire d'Argentan n'est pas motivée par un simple renvoi à la requête, mais détaille les raisons l'ayant conduit à y faire droit, à savoir, l'existence d'indices concordants faisant suspecter l'exercice illégal de la profession d'expert-comptable, la qualité et l'intérêt de l'Ordre des Experts- Comptables à faire constater avant tout procès, l'étendue de cet exercice illégal, et la nécessité que la mesure d'investigation soit ordonnée de façon non-contradictoire, pour éviter tout risque de dépérissement de la preuve.
Comme l'a justement rappelé le premier juge par une motivation que la cour adopte, les éléments énoncés dans la requête accompagnée de pièces justificatives, constituent des circonstances particulières ayant rendu nécessaire le recours à une procédure non-contradictoire.
Compte tenu de l'utilisation par Monsieur [Y] et la société Flamose d'un logiciel comptable MACOMPTA.FR, le risque de destruction de documents compromettants était réel et justifiait que la mesure sollicitée ne soit pas ordonnée contradictoirement.
Les critères permettant d'avoir recours à la procédure d'ordonnance sur requête étant réunis, c'est à juste titre que le président du tribunal judiciaire d'Argentan, en sa qualité de juge des référés, a rejeté la demande de rétractation de son ordonnance du 8 novembre 2022.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts de Monsieur [Y] et de la société Flamose
L'ordonnance entreprise, dès lors que sa rétractation n'est pas ordonnée, sera également confirmée en ce qu'elle a débouté les appelants de leur demande d'indemnité provisionnelle à valoir sur leur préjudice moral.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté les appelants de leur demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de les condamner à payer au Conseil régional de l'Ordre des Experts-Comptables de [Localité 4] Normandie, une somme de 3.000,00 € sur ce fondement et de les débouter de leur demande à ce titre.
Succombant, ils seront condamnés aux dépens d'appel, l'ordonnance entreprise étant confirmée en ce qu'elle les a condamnés aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance statuant en référé du président du tribunal judiciaire d'Argentant du 6 avril 2023,
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [O] [Y] et la SAS Flamose, unis d'intérêts à payer au Conseil régional de l'Ordre des Experts-Comptables de [Localité 4] Normandie, une somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Monsieur [O] [Y] et la SAS Flamose de leur demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [O] [Y] et la SAS Flamose aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON
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