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Cour de cassation, 05 juin 1991. 90-85.407

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-85.407

Date de décision :

5 juin 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq juin mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Marc, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 12 juillet 1990, qui dans la procédure suivie contre Z... Y... NGOC, épouse A..., du chef de dénonciation calomnieuse, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 485, 596 d du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt partiellement infirmatif attaqué, statuant sur les intérêts civils, a fixé l'indemnité réparatrice totale du préjudice subi par Marc X... à la somme de 60 000 francs dont 30 000 francs pour son préjudice matériel et 30 000 francs pour son préjudice moral et a condamné en conséquence Z... Y... Ngoc, épouse A... au paiement de ladite somme, toutes causes de préjudice confondues ; "aux motifs que la cour d'appel avait au dossier les éléments pour réduire dans de notables proportions les dommages et intérêts alloués ainsi qu'il sera dit au dispositif ; "alors, d'une part, que l'arrêt attaqué, en se prononçant comme il l'a fait et sans répondre aux conclusions de X..., qui invoquait l'existence d'un préjudice matériel s'élevant à la somme de 130 330 francs et incluant notamment une perte de salaires nette de 48 000 francs du fait de sa mise en détention pendant 8 mois, n'est sur la fixation du préjudice découlant directement de l'infraction pas régulièrement motivé ; "alors, d'autre part, que la cour d'appel, statuant sur le préjudice moral de X... qui a été amené à subir une mise en détention de 8 mois pour des faits dénoncés à tort, devait aussi répondre aux conclusions de celui-ci réclamant l'indemnisation cumulative de la privation de liberté subie et des souffrances morales endurées du fait de la dénonciation calomnieuse ; qu'en se bornant à déclarer que le préjudice moral de X... devait être fixé à 30 000 francs sans autres explications, l'arrêt attaqué n'a pas réparé intégralement le préjudice découlant de l'infraction et statué par des motifs insuffisants" ; Attendu que Z... Y... Ngoc, épouse A..., ayant été condamnée pour dénonciation calomnieuse de Marc X..., ce dernier a obtenu du tribunal 250 000 francs de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ; que sur appels de la prévenue, du ministère public et de la partie civile, la cour d'appel a ramené l'indemnité allouée à 60 000 francs pour des motifs qu'elle expose, exempts de contradiction ; d Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ; qu'en effet, les juges apprécient souverainement l'indemnité dans les limites des conclusions des parties ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guth conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1991-06-05 | Jurisprudence Berlioz