Cour de cassation, 16 janvier 1991. 89-13.569
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-13.569
Date de décision :
16 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean, Ange Dominique G..., demeurant ... (Vaucluse),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1988 par la cour d'appel de Bastia, au profit de :
1°) Mme Marie Rose E... épouse I..., demeurant ...,
2°) M. Jean Dominique E..., demeurant à Petreto-Bicchisisano (Corse),
3°) Mme Paulette E... épouse C..., demeurant à Sainte-Lucie de Porto-Vecchio (Corse),
4°) M. Tino J..., demeurant ... (Indre),
5°) Mme Blanche E... veuve I..., demeurant immeuble Bel Air, Saint-Jean, Ajaccio (Corse),
6°) M. François A..., demeurant à Zicavo (Corse),
7°) Mme Marie-Dominique E... épouse Y..., demeurant à Serra D... Ferro (Corse),
8°) M. Antoine E..., demeurant à Serra D... Ferro (Corse),
9°) M. Dominique Y..., demeurant à Ciamanacce (Corse),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. H..., K..., B..., Z..., Gautier, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, M. X..., M. Chemin, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. G... de Me Spinosi, avocat des consorts I..., des consorts Y..., des consorts E..., de M. A..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 1165 du Code civil ; Attendu que pour déclarer les consorts F... seuls propriétaires des parcelles saisies à la requête de M. G..., l'arrêt attaqué (Bastia, 13 décembre 1988) énonce que le jugement invoqué du 14 novembre 1974, qui "régularise au cadastre" la situation d'un bien objet du partage du 10 décembre 1924, est inopposable à ces consorts ;
Qu'en statuant ainsi, alors que celui qui soutient être propriétaire d'un fonds peut invoquer, à titre de présomption vis-à-vis des tiers, les titres
translatifs ou déclaratifs de propriété de ce fonds, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne les défendeurs, envers M. G..., aux dépens liquidés à la somme de trois cent cinquante francs cinquante sept centimes, et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bastia, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
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