Cour de cassation, 21 mai 1997. 95-15.960
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-15.960
Date de décision :
21 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Y... Marque, épouse A..., demeurant ...,
2°/ M. X..., pris en sa qualité de gérant de tutelle d'Henri Marque, décédé, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1995 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), au profit de la société Docks de France Z..., dont le siège est 62/64, Cours Albert Thomas, 69003 Lyon, défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 avril 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M.
Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de Mme B... et de M. X..., ès qualités, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Docks de France Z..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué (Lyon, 22 mars 1995) d'avoir condamné Mme A..., héritière de M. B..., à payer à la société Docks de France Z... une somme correspondant à la liquidation d'une astreinte définitive du fait de la non-exécution par M. B... de la décision du 11 juin 1992 l'ayant condamné à rétablir l'eau dans le local loué à cette société, alors que, selon le moyen, d'une part, la cour d'appel devait se prononcer sur la valeur probante du jugement de mise sous tutelle de M. B... du 25 mars 1993, fondé notamment sur une lettre du président du tribunal d'instance de Lyon du 13 mars 1992 qui faisait état de l'insanité d'esprit de M. B... dès cette époque, et qu'en ne le faisant pas, elle a violé l'article 1353 du Code civil; alors, d'autre part, que l'astreinte ne pouvant être prononcée à l'encontre d'un majeur sous tutelle ayant agi sans discernement, la cour d'appel a violé les articles 489-2 du Code civil et 8 de la loi du 5 juillet 1972 ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé que M. B... avait été mis en tutelle le 25 mars 1993, la cour d'appel a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier les éléments de preuve, qu'il n'était pas établi qu'il se trouvait en état d'insanité d'esprit en juillet 1992, période pendant laquelle avait couru l'astreinte; que par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme A... et M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme A... et de M. X..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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