Berlioz.ai

Cour de cassation, 16 décembre 1992. 92-82.194

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-82.194

Date de décision :

16 décembre 1992

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize décembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : Z... Sylvie, partie civile, contre l'arrêt civil de la cour d'assises des PYRENEES-ATLANTIQUES, en date du 17 mars 1992, qui, après condamnation de René Y... pour faux en écriture publique, l'a déboutée de ses demandes ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2, 3 et 593 du Code de procédure d pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ; "en ce que la cour d'assises, statuant sur les intérêts civils, a débouté Melle Z... de ses demandes contre Y... ; "au motif qu'il n'apparaît pas suffisamment établi que le préjudice invoqué par Melle Z... tenant à la cessation d'exploitation de son officine de pharmacie à Le Barp soit en relation directe avec les agissements retenus à l'encontre de Y... et qu'elle sera donc déboutée de ses demandes, tant en ce qui concerne le préjudice matériel qu'en ce qui concerne le préjudice moral ; "alors que Y..., maire de la commune de Le Barp, a été déclaré coupable par la cour d'assises d'avoir commis deux faux en écritures publiques en établissant un extrait inexact d'une délibération du conseil municipal du 2 mars 1974, puis un extrait inexact d'une délibération du conseil municipal du 20 décembre 1975 ; que dans ses conclusions régulièrement déposées, Melle Z... faisait valoir que ces faux avaient été fabriqués pour favoriser l'installation d'une pharmacienne concurrente et pour l'évincer personnellement ; qu'elle faisait notamment valoir que sa concurrente, Mme X..., avait, grâce à ces deux extraits faux, réussi à faire annuler l'autorisation d'ouverture qui avait été jusqu'alors consentie à Melle Z..., à la faire en outre condamner pour exercice illégal de la pharmacie avant d'engager contre elle une instance judiciaire en paiement d'importants dommages et intérêts ; qu'enfin, les agissements de Jean-René Y... destinés à l'empêcher d'utiliser son diplôme dans des conditions régulières en s'installant dans la commune du Barp, lui avaient causé, pendant 18 années, un important préjudice matériel et moral, et qu'en se bornant à faire état, sans s'en expliquer autrement, d'une prétendue incertitude relative au caractère direct, par rapport aux agissements criminels retenus à l'encontre de Y..., du dommage résultant de la cessation d'exploitation de l'officine de Melle Z... sans examiner les arguments péremptoires des conclusions de celle-ci invoquant un ensemble de préjudices matériels et moraux extrêmement graves qui s'étaient accumulés au cours d'une très longue période et qui découlaient directement des infractions de faux en écritures publiques dont l'accusé avait été déclaré coupable, la cour d'assises n'a pas donné de base légale à sa décision" ; d Vu lesdits articles ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs ou leur contradiction équivaut à leur absence ; Attendu que, par arrêt du 17 mars 1992, la cour d'assises a déclaré Jean-René Y... coupable de faux en écriture publique et l'a condamné pénalement de ce chef ; Que, statuant sur la demande de dommages-intérêts présentée par Sylvie Z..., la Cour a, par l'arrêt attaqué, débouté la partie civile de toutes ses demandes par des motifs exactement reproduits au moyen ; Mais attendu qu'en statuant, comme elle l'a fait, sans motiver autrement sa décision et sans s'être suffisamment expliquée, comme l'y invitaient les conclusions de la partie civile, sur l'existence d'un préjudice matériel ou moral découlant directement du crime de faux en écriture dont Jean-René Y... a été déclaré coupable, la Cour a méconnu le principe ci-dessus rappelé et privé sa décision de base légale ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt civil de la cour d'assises du département des Pyrénées-Atlantiques, en date du 17 mars 1992, mais seulement en ce qu'il a débouté Sylvie Z... de ses demandes de dommages-intérêts, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de grande instance de Bayonne, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil en application des dispositions de l'article 610 dernier alinéa du Code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises des Pyrénées-Atlantiques, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; d Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Malibert conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre conseillers de la chambre, Mme Mouillard conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Monestié avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1992-12-16 | Jurisprudence Berlioz