Cour de cassation, 03 février 1993. 88-44.804
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-44.804
Date de décision :
3 février 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société française des Nouvelles Galeries réunies, société anonyme dont le siège social est ... (3e), ayant succursale ..., représentée par son président-directeur général, domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un jugement rendu le 8 août 1988 par le conseil de prud'hommes d'Amiens, au profit de :
18/ M. Jacques Z..., demeurant ...,
28/ Mme Julienne A..., demeurant ...,
38/ M. René D..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1992, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. E..., C..., F..., Y..., Pierre, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme X..., M. B..., Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la Société française des Nouvelles Galeries réunies, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :
Attendu que la Société française des Nouvelles Galeries réunies fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Amiens, 8 août 1988) de l'avoir condamnée à payer à Mme A... et à MM. Z... et D..., représentants du personnel, un rappel de salaires au titre d'heures de délégation prises en avril et mai 1987 et qui avaient fait l'objet d'une retenue, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il appartient au représentant du personnel de justifier de l'emploi effectif des heures de délégation à l'exercice de son mandat ; que l'obligation éventuellement mise à sa charge par le règlement intérieur de se faire délivrer des bons de délégation s'impose à lui dès lors que l'employeur n'a eu pour but que d'organiser la bonne marche de l'entreprise sans s'immiscer dans l'exercice des fonctions représentatives ; qu'il en va a fortiori ainsi de la preuve des circonstances exceptionnelles ayant prétendument justifié le dépassement du crédit d'heures de délégation ; que, dès lors, en mettant la preuve contraire à la charge de
l'employeur, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1315 du Code civil, les articles L. 412-20 et L. 424-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'au surplus, en déclarant qu'il serait résulté de l'article 32 du règlement intérieur des Nouvelles Galeries d'Amiens (...) que de tels bons (de délégation) ne sont qu'un moyen d'aviser l'employeur des absences et non une formalité substantielle, de sorte que les représentants du personnel auraient pu valablement recourir à un autre procédé, tandis qu'il résultait des termes clairs et précis de ces dispositions au sens univoque que les intéressés avaient l'obligation de demander la délivrance des bons de délégation, le conseil de prud'hommes a dénaturé cet écrit et, par suite, a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, enfin, qu'en outre, en déclarant que les Nouvelles Galeries ne se plaignent pas de n'avoir pas été avisées par les trois salariés de leurs absences, que, par conséquent, les salariés ont recouru à un autre procédé dont l'employeur ne saurait se plaindre, alors que les retenues sur salaires étaient précisément fondées sur le fait que l'employeur n'avait pas été avisé en temps utile et au moyen des bons de délégation, ni par un quelconque autre moyen, d'ailleurs jamais invoqué par les représentants du personnel, le conseil de prud'hommes a dénaturé les termes du litige et a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, 1134 du Code civil ; Mais attendu que, le conseil de prud'hommes étant saisi d'une demande intéressant partiellement des heures de dépassement pour circonstances exceptionnelles et ayant constaté, d'une part, que l'usage de bons de délégation n'était, dans l'entreprise, qu'un moyen d'informer l'employeur et que les représentants du personnel avaient en fait avisé l'employeur par une autre voie, et, d'autre part, que n'était pas rapportée la preuve d'une utilisation par les intéressés desdites heures dans des conditions non conformes à leur mandat, le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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