Tribunal Administratif de Paris, 24 octobre 2023. 2319969
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2319969
Date de décision :
24 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2023, M. A C, représenté par Me Funck, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 août 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à son bénéfice au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la délégation donnée par le président du tribunal administratif à Mme D B, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Melun : Seine-et-Marne ; / (). ".
2. Il ressort tant des écritures du requérant que s'il est formellement domicilié dans le 14ème arrondissement de Paris, il réside en réalité dans un hôtel à Brie-Comte-Robert, que des différentes pièces du dossier, et notamment du courrier qu'il a remis à la commission du titre de séjour le 5 juillet 2023, que le requérant résidait, à la date de l'arrêté attaqué, à Brie-Comte-Robert, dans le département de Seine-et-Marne. Dans ces conditions, sa requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Melun. Il y a lieu, dès lors, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, de renvoyer le jugement de la requête à ce tribunal.
O R D O N N E:
Article 1er : Le dossier de la requête de M. C est transmis au tribunal administratif de Melun.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, au préfet de police et à la présidente du tribunal administratif de Melun.
Fait à Paris, le 24 octobre 2023.
La magistrate déléguée,
V. D B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
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