Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 SEPTEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00089 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YW4N
N° de MINUTE : 24/01864
DEMANDEUR
Monsieur [X] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131
DEFENDEUR
CAF DE LA SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Madame [J] [E], déléguée aux audiences
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 08 Juillet 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Ali AIT TABET et Monsieur Vincent POMMIER, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié
Assesseur : Vincent POMMIER, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Carole YTURBIDE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00089 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YW4N
Jugement du 30 SEPTEMBRE 2024
FAITS ET PROCEDURE
M. [X] [M] est bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés depuis le 29 mars 2002. Par décision du 5 octobre 2021, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a renouvelé l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) à compter du 1er avril 2022 pour une durée de 10 ans.
M. [M] est père d’un enfant, né le 22 mars 2017, pour lequel il bénéficie de la prestation d’accueil du jeune enfant (PAJE)
En juillet et août 2020, la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Seine-Saint-Denis a notifié à M. [M] plusieurs indus au titre de l’aide personnalisée au logement, de l’AAH et des prestations familiales. M. [M] a sollicité une remise de dette.
Par lettre du 22 juillet 2021, le directeur de la CAF a informé M. [M] qu’il lui appliquait une pénalité de 1015 euros pour s’être rendu coupable de manoeuvre frauduleuse et qu’une retenue sur ses prestations serait appliquée dès le mois suivant.
M. [M] a contesté ces décisions, devant la commission de recours amiable puis devant le tribunal judiciaire.
Par un premier jugement du 15 décembre 2021, rendu sous la référence RG 21/1114, le tribunal judiciaire de Bobigny a annulé la pénalité de 1015 euros et condamné la CAF à restituer à M. [M] la somme de 645,36 euros indûment retenue sur ses prestations en paiement de la pénalité.
Par un deuxième jugement du 29 mars 2023, rendu sous la référence RG 22/0779, le tribunal judiciaire de Bobigny :
- s’est déclaré incompétent au profit du tribunal administratif de Montreuil pour statuer sur le bien fondé de la demande de remise de dette au titre de l’aide personnalisée au logement,
- a accordé à M. [M] une remise gracieuse partielle de sa dette au titre de l’indu d’AAH et de la PAJE pour la période d’août 2018 à septembre 2019 à hauteur de 5061,73 euros,
- rejeté la demande de M. [M] de remboursement de la somme de 1107,72 euros, retenue par la CAF en remboursement de l’indu d’allocation de base PAJE.
Le 17 octobre 2022, M. [X] [M] a saisi la commission de recours amiable de la CAF d’une demande de versement de l’AAH du mois d’août 2019 au mois de septembre 2020 et d’une contestation du trop-perçu au titre de la PAJE, allocation de base, pour la même période.
Par décisions du 8 novembre 2022, notifiées par lettres du 9 mars 2023, la commission a rejeté les recours. La commission retient que l’allocataire ne pouvait bénéficier des prestations du mois d’août 2019 au mois de septembre 2020 dès lors qu’il ne résidait pas sur le territoire français sur cette période.
Par requête reçue le 20 décembre 2023 au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, M. [X] [M] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation des décisions de la commission de recours amiable. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de répertoire général (RG) 24/0089.
Par une seconde requête reçue le 15 janvier 2024 au greffe, M. [M] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le service du contentieux social d’une demande de condamnation de la CAF à lui payer des dommages-intérêts.
La première affaire a été appelée à l’audience du 3 juin 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi. Les deux affaires ont été appelées et retenues à l’audience du 8 juillet 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
M. [X] [M], représenté par son conseil, soutient sa requête introductive d’instance et demande au tribunal de :
- dire et juger que la CAF a commis une faute engageant sa responsabilité,
- la condamner à lui verser la somme de 6000 euros à titre de dommages-intérêts,
- ordonner à la CAF de lui restituer les sommes indûment prélevées,
- la condamner aux dépens.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir que malgré les décisions de justice intervenues, la CAF a continué à prélever des sommes sur ses prestations et ne lui a pas restitué les sommes indûment prélevées. Il soutient que ce faisant, la CAF a commis une faute laquelle a engendré une perte financière puisqu’il n’a pas perçu ce qu’il devait percevoir. Il ajoute que cette faute est également à l’origine d’un préjudice moral compte tenu des nombreuses démarches qu’il a dû entamer pour récupérer ses droits.
La CAF, régulièrement représentée, conclut au rejet de la demande de dommages-intérêts. A titre subsidiaire, elle sollicite que le montant demandé soit ramené à de plus justes proportions.
Elle soutient qu’elle n’a commis aucune faute, qu’il n’y a eu aucune retenue sur prestation depuis les jugements et que la dette a été effacée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 septembre 2024, prorogé à la date figurant en tête du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction
En application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile et en l’état du lien de connexité qui relie les deux procédures enrôlées respectivement sous les numéros RG 24/0089 et 24/0270, il convient d’ordonner la jonction de ces deux instances qui ne se dérouleront plus que sous le seul numéro 24/0089.
Sur la demande de dommages-intérêts
En droit, les dommages et intérêts sont une somme d'argent due à un créancier par le débiteur pour la réparation du dommage causé par l'inexécution, la mauvaise exécution ou l’exécution tardive d'une obligation calculée de manière à compenser la perte subie par le créancier et le gain dont il a été privé. Les dommages et intérêts moratoires, régis par les articles 1231-6, 1231-7 et 1343-2 du code civil, réparent le préjudice résultant du retard dans le paiement d'une somme d'argent. Le principe est que le créancier privé du principal supporte une perte financière équivalente aux intérêts de placement des sommes non perçues.
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, “Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.”
Par application des dispositions de l’article 1240 du code civil, l’allocation de dommages-intérêts suppose l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien direct et certain entre la faute et le préjudice subi.
Dès lors qu’elle entraîne un préjudice pour l’assuré, la faute commise par un organisme de sécurité sociale est de nature à engager sa responsabilité sur le fondement du droit commun. Il appartient au demandeur de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00089 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YW4N
Jugement du 30 SEPTEMBRE 2024
En l’espèce, M. [M] soutient que la CAF a cessé de lui verser les prestations auxquelles il avait droit et lui a infligé une pénalité. Il ajoute que malgré les procédures engagées, la CAF a continué à préleveré diverses sommes sur les prestations pourtant dues et ne lui a pas restitué les sommes indûment prélevées, en dépit des dispositions légales, qu’il ne précise pas.
Aux termes de l’article R. 821-4-5 du code de la sécurité sociale, “I.-Le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés est tenu de faire connaître à l'organisme débiteur de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille et ses activités professionnelles ou à caractère professionnel ainsi que celles de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments.
II.-Le bénéficiaire dont les ressources sont appréciées conformément à l'article R. 821-4-1 est tenu de retourner à l'organisme débiteur de l'allocation une déclaration trimestrielle de ressources dûment complétée.
En cas de non-retour de la déclaration trimestrielle de ressources dans les délais nécessaires pour procéder au calcul de l'allocation, qui ne peuvent être inférieurs à quinze jours, l'organisme débiteur verse à l'allocataire, au titre du premier mois de la nouvelle période de droits, une avance d'un montant égal à la moitié de la précédente mensualité et lui notifie un délai supplémentaire de réponse. En l'absence de réponse dans ce nouveau délai, la même procédure est applicable au titre du mois suivant. En cas de non-retour de la déclaration trimestrielle de ressources à l'issue du délai notifié à la suite de la seconde avance, le versement de l'allocation est suspendu.
Les indus occasionnés par la ou les avances versées sont recouvrés conformément à l'article L. 821-5-1.”
Aux termes de l’article L. 821-5-1 du même code, dans sa version applicable au litige, “tout paiement indu de prestations mentionnées au présent titre est, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, récupéré sur l'allocation à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues, soit au titre de l'allocation mentionnée à l'article L. 168-8, soit au titre des prestations familiales mentionnées à l'article L. 511-1, soit au titre de la prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1, soit au titre de l'aide personnalisée au logement ou des allocations de logement mentionnées à l'article L. 821-1, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles.
Par dérogation aux dispositions précédentes, lorsqu'un indu a été constitué sur une prestation versée en tiers payant, l'organisme peut, si d'autres prestations sont versées directement à l'allocataire, recouvrer l'indu sur ces prestations selon des modalités et des conditions précisées par décret.
Les retenues mentionnées au premier alinéa sont déterminées en application des règles prévues au troisième alinéa de l'article L. 553-2 du présent code.
Lorsque l'indu notifié ne peut être recouvré sur les prestations mentionnées au premier alinéa du présent article, la récupération peut être opérée, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1 et si l'assuré n'opte pas pour le remboursement en un seul versement, par retenue sur les prestations en espèces gérées par les organismes mentionnés à l'article L. 133-4-1 ou sur les prestations mentionnées aux titres IV et V du livre III et au titre Ier du présent livre, par l'organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. Toutefois, suite à cet accord, le recouvrement ne peut être effectué que si l'assuré n'est débiteur d'aucun indu sur ces mêmes prestations. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités d'application et le traitement comptable afférent à ces opérations.
Les dispositions des quatrième à dernier alinéas de l'article L. 133-4-1 sont applicables au recouvrement des indus mentionnés au présent article.”
Le troisième alinéa de l’article L. 553-2 du même code, dans sa version applicable au litige, dispose : “Dans des conditions définies par décret, les retenues mentionnées au premier alinéa, ainsi que celles mentionnées aux articles L. 821-5-1 et L. 845-3 du présent code, L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation et L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, sont déterminées en fonction de la composition de la famille, de ses ressources, des charges de logement, des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l'exception de celles précisées par décret. En cas de fraude, le directeur de l'organisme débiteur de prestations familiales peut majorer le montant de la retenue d'un taux fixé par décret qui ne peut excéder 50 %. Ce taux est doublé en cas de réitération de la fraude dans un délai de cinq ans à compter de la notification de l'indu ayant donné lieu à majoration de la retenue.”
Aux termes de l’article L. 133-4-1 du même code, à compter du quatrième alinéa, “Préalablement à l'exercice du recours mentionné à l'article L. 142-4, l'assuré peut, dans un délai déterminé à compter de la notification de l'indu, par des observations écrites ou orales, demander la rectification des informations le concernant, lorsque ces informations ont une incidence sur le montant de cet indu. L'assuré justifie de sa demande par tous moyens en sa possession.
Sans préjudice de la possibilité pour l'assuré d'exercer le recours mentionné à l'article L. 142-4, l'indu est mis en recouvrement au plus tôt, dans les conditions prévues par le présent article :
1° Soit à l'expiration du délai mentionné au quatrième alinéa lorsque l'assuré n'a pas exercé, à cette date, le droit de rectification mentionné à ce même alinéa. Sans préjudice des dispositions du présent alinéa, la demande de rectification présentée postérieurement au délai mentionné au quatrième alinéa est réputée être exercée dans les conditions du recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 ;
2° Soit, en cas d'exercice de ce droit de rectification :
a) Au terme d'un délai déterminé suivant l'expiration d'un délai valant décision implicite de rejet;
b) Ou dès la notification de la décision du directeur à l'assuré lorsque cette notification intervient avant l'expiration du délai valant décision implicite de rejet mentionné à l'alinéa précédent.
Un décret en Conseil d'Etat fixe :
1° Le délai mentionné au quatrième alinéa ;
2° Les délais mentionnés au a du 2° ;
3° Les mentions devant figurer sur la notification de l'indu, qui comportent obligatoirement le délai mentionné au quatrième alinéa et les voies et délais du recours préalable mentionné à l'article L. 142-4.”
Aux termes de l’article R. 133-9-2 du même code, dans sa version applicable au litige, “l'action en recouvrement de prestations indues s'ouvre par l'envoi au débiteur par le directeur de l'organisme compétent d'une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales.
A l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d'un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées.”
En l’espèce, les pièces versées au débat ne permettent pas de retracer avec précision la procédure suivie par la CAF. Les mentions figurant dans les jugements rendus par le tribunal sous les références RG 21/1114 et 22/779 renseignent toutefois sur cette procédure.
Il est constant que M. [M] n’était pas présent sur le territoire français du mois de septembre 2019 au mois de septembre 2020. Or le versement des prestations étant soumis à la résidence en France, par lettres du 21 juillet, 25 août et 6 juillet 2020, la CAF a informé l’allocataire d’un changement de ses droits à compter du 1er septembre 2019 et des indus en résultant.
Par lettre du 23 décembre 2020, le directeur de la CAF l’a informé qu’il envisageait de prononcer une pénalité administrative.
La pénalité a été annulée par jugement du tribunal de Bobigny du 15 décembre 2021.
En ce qui concerne les indus, l’allocataire a sollicité dès le 7 octobre 2020 une remise de dette via son espace allocataire sur le site de la CAF. Il a saisi le tribunal par requête adressée le 16 mai 2022. Toutefois, il résulte des décisions de la commission de recours amiable que celle-ci n’a été saisie que le 7 octobre 2022 et a statué le 8 novembre 2022. Par trois lettres du 19 décembre 2022, la CAF informait l’allocataire d’un accord pour remise totale des dettes suivantes : 4533,04 euros, 344,07 euros et 184,62 euros au titre des prestations familiales.
Le demandeur produit une attestation de paiement de ses prestations CAF en date du 9 novembre 2023 retraçant les paiements pour les mois de novembre 2021 à octobre 2023. Il résulte de ce document que des retenues sur prestations ont été pratiquées par la CAF du mois de novembre 2021 jusqu’au mois de novembre 2022 inclus. Ces retenues ont donc cessé le mois suivant la saisine de la commission de recours amiable. Sur la même période, des reversements sont intervenus. Il résulte d’un autre document produit par le demandeur, imprimé à partir de son compte CAF et intitulé “historique des opérations” que la pénalité de 1015 euros, annulée par jugement du tribunal du 15 décembre 2021 a été reversée le 14 avril 2022.
Ainsi, contrairement à ce que soutient le demandeur, la CAF a cessé tout prélèvement dès saisine de la commission de recours amiable. Celui-ci ne caractérise aucun manquement fautif de la part de l’organisme. Sa demande de dommages-intérêts sera rejetée.
En ce qui concerne la demande de restitution des sommes indûments prélevées, le demandeur ne précise pas leur montant.
A l’inverse, la CAF démontre que les indus ont bien été annulés.
En l’absence de preuve de la part du demandeur de sommes prélevées à tort, sa demande doit être rejetée.
Sur les mesures accessoires
En application des dispositions des articles 42 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et 696 du code de procédure civile, M. [M] bénéficiant d’une aide juridictionnelle totale, les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.
L'exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne la jonction des procédures n° RG 24/089 et 24/270 sous le numéro RG24/089 ;
Rejette la demande de dommages-intérêts présentée par M. [X] [M] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La greffière La présidente
Dominique RELAV Pauline JOLIVET