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Cour d'appel, 22 octobre 2024. 21/14538

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/14538

Date de décision :

22 octobre 2024

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 13 ARRET DU 22 OCTOBRE 2024 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/14538 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEF2G Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mai 2021 -Tribunal Judiciaire d'EVRY - RG n° 19/02915 APPELANT : Monsieur [B] [K] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034, avocat postulant Représenté par Me Jérôme WEDRYCHOWSKI, avocat au barreau d'Orléans, avocat plaidant INTIMEE : S.C.P. [H] [E] HUISSIER DE JUSTICE ASSOCIE [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Sandrine MENDES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1569 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre et devant Mme Estelle MOREAU, Conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, en audience publique, composée de : Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre Mme Estelle MOREAU, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Victoria RENARD ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 22 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition. *** Le 5 mai 2008, Mme [H] [E], huissier de justice, est devenue associée au sein de la Scp [B] [K] [H] [E], dont le capital social de 700 parts a alors été réparti entre elle (349 parts) et M. [K] (351 parts), chacun des associés, co-gérants, détenant en outre 45 parts d'industrie. A la suite d'une plainte pénale déposée par Mme [E], une information judiciaire a été ouverte et M. [K] a été mis en examen pour faux en écriture publique ou authentique par un chargé de mission de service public et placé sous contrôle judiciaire le 13 avril 2012, avec notamment l'interdiction de se livrer aux activités d'huissier de justice. Par jugement du 18 octobre 2016, le tribunal correctionnel d'Orléans a condamné M. [K] pour faux en écriture publique ou authentique au paiement d'une amende de 40 000 euros et a prononcé une peine complémentaire d'interdiction d'exercer la profession d'huissier de justice pendant trois ans. Par arrêt du 20 juin 2017, la cour d'appel d'Orléans, infirmant le jugement, a condamné M. [K] à une peine d'un an d'emprisonnement assorti du sursis et une amende de 20 000 euros et prononcé une interdiction définitive d'exercer la profession d'huissier de justice. M. [K] a été déchu de son pourvoi en cassation par décision du 20 décembre 2017. Le ministère de la Justice a accepté le retrait de M. [K] suivant arrêté du 5 octobre 2018 publié au Journal officiel le 12 octobre 2018, la Scp [B] [K] [H] [E] devenant la Scp [H] [E] (la Scp). C'est dans ces circonstances que par acte du 12 avril 2019, M. [K] a fait assigner la Scp et Mme [E], en sa qualité de gérante de celle-ci, devant le tribunal de grande instance d'Evry, devenu le tribunal judiciaire d'Evry, en paiement de sa quote-part sur les bénéfices de la Scp. Par jugement du 31 mai 2021, le tribunal a : - dit n'y avoir lieu de prononcer la mise hors de cause de Mme [E], - débouté M. [K] de sa demande de versement de la somme de 499 971 euros au titre de sa quote-part sur les bénéfices pour la période de 2011 à 2017, - débouté Mme [E] de sa demande de dommages et intérêts pour atteinte à la présomption d'innocence, avant dire droit, - ordonné une expertise comptable et commis pour y procéder M. [D] [M], avec pour mission de : - se faire remettre tous les documents relatifs à la Scp, comptables, fiscaux, statuts ou tout autre document, tant par les parties au litige que par toute autre personne, nécessaires à la détermination de la quote-part sur les bénéfices de M. [K] pour l'exercice 2011, la période du 1er janvier 2012 au 13 avril 2012, la période du 18 octobre 2016 au 31 décembre 2016, la période du 1er janvier 2017 au 20 juin 2017, - examiner l'ensemble des dites pièces, - déterminer cette quote-part sur les bénéfices de M. [K] pour les périodes citées ci-dessus, - reconstituer, au regard des pièces versées, le compte-courant d'associé de M. [K], tant au débit qu'au crédit, sur la période 2011-2017, - dit que l'expert aura la faculté de s'adjoindre, pour avis, tous sapiteurs de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, - fixé à la somme de 2 500 euros le montant de la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée à parts égales par M. [K] et la Scp, chacune d'elles ayant la faculté d'en faire l'avance pour le compte de l'autre et ce, au plus tard le 16 juillet 2021, - dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou de demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet, - dit que l'expert devra adresser aux parties un projet de rapport de ses opérations contenant son avis en leur impartissant un délai, de rigueur, pour lui faire connaitre leurs dires ou observations que chacune aura adressés préalablement à la partie adverse, - dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire d'Evry avant le 10 décembre 2021 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge de contrôle, - dit que, dans le but de favoriser l'instauration d'échanges dématérialisée et de limiter les frais d'expertise, l'expert devra privilégier l'usage de la plateforme Opalex et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges, - désigné le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d'Evry pour assurer le contrôle de la mesure d'instruction ci-dessus ordonnée et notamment pour, le cas échéant, procéder au remplacement de l'expert par simple ordonnance en cas d'empêchement, - renvoyé le dossier à l'audience de mise en état du 14 septembre 2021 à 9h30, - dit qu'à cette audience, si la provision à valoir sur la rémunération de l'expert est consignée, la présente affaire sera retirée du rôle des audiences et que le sursis à statuer dans l'attente du rapport d'expertise sera ordonné, - rejeté le surplus des demandes de chacune des parties, - réservé les dépens et demandes pour frais irrépétibles, - ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration du 26 juillet 2021, M. [K] a interjeté appel de cette décision en intimant la Scp. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 26 décembre 2022. Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 23 avril 2024, M. [B] [K] demande à la cour de : - le recevoir en son appel limité du jugement, le dire bien fondé, - réformer le jugement entrepris dans les limites de l'appel qui a été formé, et statuant à nouveau, - juger qu'il a droit sur les bénéfices globaux de la Scp : - pour l'exercice 2011, à l'intégralité de sa quote-part de bénéfices sur les parts d'industrie, et les parts sociales qu'il détenait, - pour l'exercice 2012, du 1er janvier 2012 au 13 avril 2013, à l'intégralité de sa quote-part de bénéfices sur les parts d'industrie qu'il détenait au sein de la Scp, - à partir de son sixième mois d'absence à compter du 13 octobre 2012 jusqu'au 20 juin 2017, à la moitié de la quote-part de bénéfices sur les parts d'industrie qu'il détenait au sein de la Scp, - pour les exercices 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, et pour ce dernier exercice 2017 jusqu'au 20 juin 2017, à l'intégralité de la quote-part de bénéfices au regard des parts d'associé qu'il détenait au sein de la Scp, - constatant le dessaisissement de M. [M] du fait du dépôt de son rapport d'expertise ordonné par le jugement, désigner à nouveau M. [M], expert-comptable, en lui donnant mission de déterminer la quote-part de bénéfices à laquelle il a droit sur les bénéfices globaux de la Scp sur les périodes et les bases ci-dessus énoncées, - juger que les frais d'expertise que la cour fixera seront partagés par moitié entre les parties, - condamner la Scp à lui payer la somme de 350 000 euros à titre provisionnel sur sa quote-part statutaire non contestable sur les bénéfices de la Scp, pour les années 2011 à 2017, - ordonner la capitalisation des intérêts pour ce qui concerne toutes sommes qui lui seront allouées, en fixant le point de départ de l'année visé à l'article 1343-2 du code civil au jour de l'assignation, - débouter toutes les parties de leurs demandes, fins et conclusions, contraires aux présentes, - condamner la Scp à lui payer la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les frais. Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 22 janvier 2022, la Scp [H] [E] (Scp) demande à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a ordonné une expertise, débouté ou réservé ses demandes, statuant à nouveau sur ces points, - juger que M. [K] a été rempli de ses droits à bénéfices pour la période antérieure au 13 avril 2012, - juger que M. [K] ne peut prétendre à aucun droit à bénéfices de la Scp pour la période postérieure au 13 avril 2012 et donc pour la période du 13 avril 2012 au 20 juin 2017, - en conséquence, débouter M. [K] de l'intégralité de ses demandes à son encontre, - condamner M. [K] à lui payer la somme de 431 598,85 euros avec intérêts à compter de l'assignation et anatocisme dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, - dans l'hypothèse où la cour viendrait à confirmer l'expertise et ordonner un complément d'expertise, - mettre à la charge de M. [K] la provision complémentaire à valoir sur les frais d'expertise, - dire que dans le cadre de sa mission, l'expert devra déterminer les sommes à imputer au compte-courant de M. [K] au titre des anomalies relevées par le rapport de contrôle de la chambre régionale des huissiers de justice du 25 août 2012 pour sa gestion antérieure à l'arrivée de Mme [E] au sein de la Scp et plus généralement faire les comptes entre les parties, - condamner M. [K] à lui payer la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 mai 2024. SUR CE Le tribunal a jugé que : - il résulte des articles 23 et 24 des statuts que l'huissier de justice empêché pour une cause pénale ou disciplinaire perd son droit aux bénéfices, - le contrôle judiciaire, mesure régie par les dispositions du code de procédure pénale et prononcée dans le cadre d'une procédure pénale qui a été ordonné à l'égard de M. [K] mis en examen du chef d'une infraction pénale, constitue une mesure pénale et par voie de conséquence une cause pénale d'empêcher d'exercer au sens de l'article 23 des statuts, qui ne limite pas cette cause aux seules condamnations définitives d'exercer, - il n'est pas établi ni même allégué que M. [K] aurait fait l'objet de poursuites disciplinaires, de sorte que son cas n'est pas régi par l'article 24 alinéa 4 des statuts qui ne vise que les suspensions et interdictions disciplinaires prononcées en cas de poursuite pénale ou disciplinaire - cette cause pénale d'empêcher a été confirmée par la condamnation prononcée par la suite à l'encontre de M. [K] avec interdiction temporaire, puis définitive d'exercer, - M. [K] a ainsi perdu vocation aux bénéfices entre le 13 avril 2012, date de son placement sous contrôle judiciaire, et le 18 octobre 2016, date de sa condamnation par le tribunal correctionnel d'Orléans ayant mis fin au contrôle judiciaire conformément aux dispositions de l'article 471 alinéa 3 du code de procédure pénale, - M. [K] a vocation à percevoir des bénéfices au titre de l'exercice 2011 et jusqu'au 12 avril 2012, puis du 18 octobre 2016 au 20 juin 2017, date de l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Amiens ayant mis un terme à l'effet suspensif du recours exercé contre la décision du 18 octobre 2016 n'ayant pas assorti la peine prononcée de l'exécution provisoire, - compte tenu des contestations sur les sommes à porter au débit de son compte-courant, et en l'absence d'éléments complémentaires, le tribunal n'est pas en mesure de déterminer les bénéfices auxquels M. [K] a vocation au titre des périodes précitées, pas plus qu'il ne peut statuer en l'état sur les sommes auxquelles il pourrait être tenu tel que le sollicite la Scp à titre reconventionnel. Sur le droit aux bénéfices de M. [K] et l'étendue de la mission de l'expert : M. [K] soutient que - le contrôle judiciaire avec interdiction de se livrer à l'activité d'huissier de justice, qui consiste uniquement à imposer des mesures de précaution et ne constitue pas une peine, ne peut être assimilé à une cause pénale l'empêchant d'exercer ses fonctions au sens de l'article 23 alinéa 3 des statuts, une cause pénale ne pouvant être qu'une condamnation définitive prononcée par une juridiction de jugement, la Cour de cassation ayant jugé qu'une mesure interdisant à un huissier de justice placé sous contrôle judiciaire d'exercer sa profession ne constitue ni une peine d'interdiction, ni une mesure de suspension provisoire au sens des dispositions d'interprétation stricte des articles 57, alinéa 1er, et 59 du décret du 31 décembre 1969 (Cass.Com, 5 mai 2009, pourvoi n° 07-15265), et juger le contraire étant de nature à porter atteinte à la présomption d'innocence, le contrôle judiciaire ne préjugeant nullement de la culpabilité de la personne mise en examen, - la peine complémentaire d'interdiction d'exercer l'activité professionnelle d'huissier de justice prononcée par le tribunal correctionnel dans son jugement du 18 octobre 2016 puis par la cour d'appel par arrêt du 20 juin 2017 n'étant pas assortie de l'exécution provisoire, cette interdiction n'est devenue définitive qu'à compter du rejet du pourvoi en cassation par décision du 20 décembre 2017, - se trouvant empêché pour une cause autre que pénale, il a le droit de percevoir, au-delà du 6ème mois et pendant la durée du contrôle judiciaire, la quote-part de bénéfices sur ses parts d'industrie réduite de moitié ainsi que l'intégralité de sa quote-part de bénéfices attachée à ses parts sociales en application de l'article 23 des statuts, ce jusqu'à la perte de la qualité d'associé le 20 décembre 2017, - il y a lieu de procéder à une nouvelle désignation de l'expert ayant déposé son rapport en étendant sa mission à l'ensemble des périodes auxquelles il a droit aux bénéfices, sans qu'il y ait lieu de faire droit aux prétentions de la Scp sollicitant la détermination du montant de son compte courant d'associé au regard du rapport de contrôle de la chambre régionale des huissiers de justice du 25 août 2012 pour sa gestion de la Scp antérieurement à l'arrivée de Mme [E]. La Scp réplique que : - le contrôle judiciaire constitue une cause pénale d'empêchement en application de l'article 23 des statuts qui a été interprété dans ce sens par différentes décisions de justice dont l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 27 janvier 2004, l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire étant de nature pénale, - en application de l'article 23 des statuts, l'appelant n'est pas recevable à solliciter un quelconque droit à bénéfices pour la période postérieure au 13 avril 2012 et ce, peu important que le jugement du tribunal correctionnel d'Orléans du 18 octobre 2016 ait été frappé d'appel et n'ait pas été assorti de l'exécution provisoire, dès lors que compte tenu de la procédure en cours, il a bien été 'empêché' d'exercer sur la période intercalaire entre le jugement du 18 octobre 2016 et l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans le 20 juin 2017 et qu'il n'a pas officié durant cette période, ne serait-ce à titre de 'précaution' ainsi qu'il l'indique, - M. [K] a déjà été désintéressé au titre des bénéfices de l'exercice 2011 qui ont été crédités dans son compte courant d'associé ainsi que l'a retenu le tribunal, en sorte qu'il ne lui est dû aucune somme à ce titre, - même à supposer que l'appelant ait vocation à percevoir des bénéfices au cours de la période du 13 avril 2012 au 20 juin 2017, il ne peut prétendre en vertu de l'article 23 alinéa 1 des statuts à aucune somme sans une décision de l'assemblée générale décidant de la mise en distribution du bénéfice distribuable, et sa part devrait être réduite de moitié au-delà du sixième mois, ainsi que confirmé par l'arrêt de la Cour de cassation du 27 janvier 1998 (n°95-16084), sans qu'il n'y ait lieu à distinguer entre les parts en industrie et les parts en capital puisque l'article 23 alinéa 1 des statuts fait référence au bénéfice distribué, - en l'absence de droit aux bénéfices de M. [K], la mesure d'expertise ordonnée par les premiers juges n'est pas nécessaire, - subsidiairement, il n'y a pas lieu d'ordonner un complément d'expertise, et en cas contraire la mission de l'expert doit être étendue à l'examen des sommes à imputer en compte courant de M. [K] au titre des anomalies relevées par le rapport de contrôle de la chambre régionale des huissiers de justice du 25 août 2012 pour sa gestion antérieure à l'arrivée de Mme [E] au sein de la Scp et plus généralement faire les comptes entre les parties. Selon l'article 1134 du code civil dans sa version applicable aux faits, les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi. Ainsi que l'ont retenu les premiers juges, les dispositions statutaires prévoient distinctement le droit au bénéfice de l'associé selon qu'il est empêché par une cause pénale (article 23) ou qu'il est suspendu provisoirement en matière disciplinaire (article 24). L'article 23 des statuts ayant trait à la répartition des bénéfices prévoit que : 1) L'Assemblée peut décider, sur le bénéfice distribuable la mise en réserve générale ou spéciale de toute somme qu'elle juge utile. Le surplus constitue le bénéfice distribué. 2) Ce bénéfice distribué se répartit entre les associés de la manière suivante : Trente pour cent sont répartis entre les huissiers de Justice associés proportionnellement au nombre de parts d'industrie possédées. Toutefois, un abattement de vingt pour cent est apporté sur la part revenant à ce titre à chaque associé âgé de plus de soixante-six ans. Cet abattement est réparti par tête entre les associés qui n'ont pas atteint cet âge, Le surplus du bénéfice distribué est réparti entre les associés porteurs de parts sociales et éventuellement leurs ayants droit, proportionnellement au nombre de parts possédées par chacun d'eux. 3) Sous réserve des dispositions règlementaires applicables à la rémunération du suppléant chargé le cas échéant, de la gestion de l'Office dont la société est titulaire (article 9 du décret du 29 février 1956 pris pour l'application du décret du 20 mai 1955), l'associé empêché d'exercer ses fonctions pour une cause autre que pénale ou disciplinaire conserve son droit aux bénéfices : toutefois, sa part dans les bénéfices visés au premier alinéa du paragraphe II du présent article est réduite de moitié au-delà du sixième mois, sauf si son empêchement résulte d'obligations militaires. Le droit prévu à l'alinéa précédent bénéficie aux ayants droit de l'associé décédé. 4) L'associé suspendu provisoirement, dans le cas prévu par l'article 32 de l'ordonnance du 28 juin 1945 modifiée par la loi du 25 juin 1973 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels, perçoit pendant cette suspension la moitié des bénéfices visés au paragraphe II du présent article. L'associé interdit perd vocation aux bénéfices. L'un et l'autre perçoivent pendant la durée de la suspension ou de l'interdiction, un intérêt calculé au taux de six pour cent sur le montant de leurs apports en capital en en acceptant la fraction de ceux-ci représentant tout ou partie de la finance de l'Office'. Il résulte de l'article 23 alinéa 3 des statuts que l'associé empêché d'exercer pour une cause pénale perd son droit aux bénéfices. La notion de cause pénale prévue dans cette stipulation contractuelle n'est pas circonscrite aux seules condamnations définitives prononcées par une juridiction pénale. L'interdiction d'exercer assortissant le contrôle judiciaire de M. [K], mis en examen, constitue une cause pénale en ce qu'elle est régie par le code de procédure pénale et a été prononcée par ordonnance du juge d'instruction du 13 avril 2012 à l'occasiond'une information judiciaire ouverte du chef du délit pénal de faux en écriture publique ou authentique prévu à l'arricle 441-3 du code pénal. Tant la circonstance qu'une mesure d'interdiction d'exercer assortissant le contrôle judiciaire ne constitue pas une peine pénale, ni une mesure de suspension provisoire au sens des dispositions des articles 57, alinéa 1er, et 59 du décret du 31 décembre 1969 relatif à la discipline des huissiers de justice, que le principe de la présomption d'innocence sont inopérants à écarter l'application des stipulations contractuelles prévues à l'article 23 des statuts, non applicables à l'associé faisant l'objet d'une suspension provisoire et organisant les conditions et les modalités de répartition des bénéfices entre associés en dehors de toute considération de culpabilité. Par jugement du 18 octobre 2016 non assorti de l'exécution provivoire, le tribunal correctionnel d'Orléans a condamné M. [K] pour faux en écriture publique ou authentique et a prononcé une peine complémentaire d'interdiction d'exercer la profession d'huissier de justice pendant trois ans. M. [K] a recouvré la faculté d'exercer sa profession par l'effet suspensif de l'appel interjeté, sans qu'aucune cause pénale au sens des statuts ne l'en empêche, peu important qu'il n'ait pas exercé dans l'attente des suites données à son recours, à titre de 'précaution'. L'arrêt rendu par la cour d'appel d'Orléans le 20 juin 2017, prononçant une interdiction définitive d'exercer la profession d'huissier de justice et étant exécutoire nonobstant le pourvoi en cassation formé par M. [K] n'ayant pas d'effet suspensif, constitue une cause pénale. C'est donc par une exacte application des statuts que les premiers juges ont retenu que M. [K] avait perdu le droit aux bénéfices à compter de son placement sous contrôle judiciaire avec interdiction d'exercer prononcé par ordonnance du 13 avril 2012 et jusqu'au prononcé du jugement du tribunal correctionnel du 18 octobre 2016, qu'il l'avait recouvré à compter du 19 octobre 2016 puis définitivement perdu à compter de l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 20 juin 2017. L'article 23 alinéa 1 des statuts prévoyant que 'L'Assemblée peut décider, sur le bénéfice distribuable la mise en réserve générale ou spéciale de toute somme qu'elle juge utile. Le surplus constitue le bénéfice distribué', le bénéfice distribuable -défini à l'article 22 alinéa 3 des statuts- n'ayant pas fait l'objet d'une décision de mise en réserve générale ou spéciale par l'assemblée générale de la Scp, doit être distribué. L'article 23 alinéa 2 des statuts organise les modalités de répartition du 'bénéfice distribué' entre les associés comme suit : - 30 % des bénéfices sont répartis entre les huissiers de justice associés proportionnellement au nombre de parts d'industrie possédées, avec l'application d'un abattement de 20% à la part revenant à ce titre à chaque associé âgé de plus de 66 ans, cet abattement étant réparti par tête entre les associés qui n'ont pas atteint cet âge, - le surplus du bénéfice distribué, soit 70%, est réparti entre les associés porteurs de parts sociales et éventuellement leurs ayants droit, proportionnellement au nombre de parts possédées par chacun d'eux. L'article 23 alinéa 3 prévoit que si l'huissier de justice empêché d'exercer par une cause autre que pénale ou disciplinaire, conserve son droit aux bénéfices, 'sa part visée dans les bénéfices au premier alinéa du paragraphe II du présent article est réduite de moitié au-delà du sixième mois, sauf si son empêchement résulte d'obligations militaires'. Le premier alinéa du paragraphe II de l'article 23 des statuts visant 'le bénéfice distribué', sans distinguer selon que l'associé soit détenteur de parts en industrie ou en capital, le droit aux bénéfices de M. [K] au cours de la période du 19 octobre 2016 au 20 juin 2017 est réduit de moitié au delà du sixième mois. Le tribunal, qui a pertinemment jugé nécessaire le prononcé d'une expertise afin de déterminer le montant du bénéfice distribuable revenant à M. [K] en application des dispositions statutaires, compte tenu notamment des contestations des sommes à porter au débit de son compte courant d'associé, a défini avec exactitude la mission de l'expert au regard des périodes auxquelles M. [K] a droit aux bénéfices. Il n'y a donc pas lieu d'étendre la mission de l'expert ayant entre temps déposé son rapport. Le jugement est donc confirmé de ce chef. Sur les demandes indemnitaires des parties : Le tribunal a réservé, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, la demande reconventionnelle de la Scp en paiement d'une somme de 431598,85 euros au titre des anomalies révélées par le rapport de l'inspection de la chambre régionale des huissiers de justice dressé à la suite d'un contrôle de comptabilité de l'étude réalisé en 2012. L'appelant : - s'oppose à cette demande indemnitaire formée à nouveau devant la cour en ce que la Scp ne peut invoquer ni ne justifie d'aucune créance alléguée au bénéfice de Mme [E], qui n'est pas partie à la procédure d'appel, au titre d'anomalies comptables sur la base du contrôle de comptabilité réalisé en 2012 par la chambre régionale des huissiers de justice ayant fait l'objet d'un rapport non contradictoire et ayant trait à une situation antérieure à la prise de participation de Mme [E] au sein de la Scp, qui ne peut s'en prévaloir, le traité de cession de ses parts étant assorti d'une garantie de passif, - forme une demande en paiement d'une provision de 350 000 euros représentant sa quote-part statutaire non contestable de bénéfices sur les exercices 2011 à 2017 devant figurer dans son compte courant d'associé, remboursable à première demande, aux motifs que même si des opérations doivent être portées au débit de son compte courant pour les exercices 2011, 2012, voire 2013, en tout état de cause son compte courant au sein de la Scp n'a pas pu être mouvementé en débit à partir de l'exercice 2013, en sorte qu'il rapporte la preuve, conformément à l'artice 1353 du code civil, que son compte courant d'associé est positif. L'intimée sollicite la condamnation de M. [K] à lui payer la somme de 431 598,85 euros dont elle est créancière ainsi qu'il ressort du rapport de contrôle de la chambre régionale des huissiers de justice du 25 août 2012, les premiers juges ayant estimé à tort devoir ordonner une expertise comptable sur ce point, et s'oppose à la demande de provision de M. [K] qui n'a aucun droit à bénéfices. Ainsi que l'a pertinemment jugé le tribunal, le prononcé d'une expertise est nécessaire avant dire droit afin qu'il puisse être statué sur la demande indemnitaire de la Scp. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a réservé cette demande. Le rapport d'expertise judiciaire, qui a été rendu au vu des pièces produites par les parties dont les rapports faisant suite aux inspections comptables diligentées par la chambre régionale des huissiers de justice sur les exercices 2011 et 2012, et au vu duquel le tribunal statuera sur les demandes des parties qui ont été réservées, conclut que le compte courant d'associé de M. [K] est créditeur à raison de 9 738 euros ou débiteur pour un montant de 54 334 euros selon l'application ou non d'une décote de 50% pour les années 2016 et 2017. La demande de provision de M. [K], qui fait l'objet de contestations sérieuses, doit donc être rejetée. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : M. [K] échouant en ses prétentions est condamné aux dépens d'appel et à payer à la Scp une somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute M. [B] [K] de sa demande de provision, Condamne M. [B] [K] à payer à la Scp [H] [E] la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [B] [K] aux dépens d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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Cour d'appel 2024-10-22 | Jurisprudence Berlioz