Cour de cassation, 12 juin 2002. 00-21.678
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-21.678
Date de décision :
12 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Girondine de travaux immobiliers, GIT, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 2000 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section A), au profit :
1 / de Mme Marie Y..., divorcée X..., veuve Lacoste-Barutel, demeurant ...,
2 / de M. Alban Y..., demeurant ...,
3 / de M. Claude Y..., demeurant ...,
4 / de M. Hubert Y..., demeurant ...,
5 / de M. Emile Y..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mai 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Nési, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mmes Lardet, Gabet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Nési, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Girondine de travaux immobiliers (GTI), de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 19 septembre 2000), que les consorts Y... ont conclu, le 5 septembre 1995, avec la société civile immobilière (SCI) Sunset une promesse de vente sous diverses conditions suspensives relatives, d'une part, à la signature de l'acte authentique de vente au plus tard le 31 décembre 1995 et, d'autre part, à l'obtention d'un prêt ; que les vendeurs s'étant prévalus de la caducité des accords en application des stipulations du contrat, la société Girondine de travaux immobiliers, qui s'était substituée à la SCI Sunset, les a assignés pour faire juger qu'il y avait eu vente parfaite et définitive ;
Attendu que la société Girondine de travaux immobiliers fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen :
1 ) qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que, dès la signature de la promesse de vente du 5 septembre 1995, les parties étaient d'accord sur la chose et sur le prix ; qu'il en résulte aussi que le transfert de propriété ne devait intervenir qu'au moment de la signature de l'acte authentique avec paiement le même jour de la partie du prix payable comptant et consignation des frais d'acquisition entre les mains du notaire rédacteur de l'acte ; qu'en n'expliquant pas en quoi ces éléments démontrent que les parties avaient fait de la réitération de la vente par acte authentique un élément constitutif de leur consentement plutôt qu'elle ne constitue une simple modalité d'exécution d'une vente parfaite, et en estimant qu'à défaut de rédaction de l'acte authentique la vente ne s'est pas réalisée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1589 du Code civil ;
2 ) qu'il résulte aussi des constatations de l'arrêt attaqué qu'après la signature de la promesse de vente, l'acquéreur a renoncé à la condition suspensive de l'obtention d'un prêt et les vendeurs ont renoncé à la caducité de la promesse provenant de la non-justification par l'acquéreur de ses éventuelles demandes de prêt, tout en assortissant leur renonciation de la triple condition que l'acte authentique soit signé le 15 décembre 1995, qu'un rendez-vous soit fixé sous vingt-quatre heures et qu'il ait lieu en l'étude du notaire des vendeurs ; qu'en n'expliquant pas non plus en quoi, dans cette nouvelle situation engendrée par les renonciations respectives par l'acquéreur et par les vendeurs à des conditions ou à une caducité prévues par l'accord initial du 5 septembre 1995, la rédaction de l'acte authentique sous les conditions prévues par les vendeurs seuls constituait un élément constitutif du consentement de toutes les parties en présence plutôt qu'une modalité d'exécution d'une vente parfaite, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1589 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'acte sous seing privé du 5 septembre 1995 contenait une condition suspensive d'obtention d'un prêt stipulée au profit de l'acquéreur, qui donnait la possibilité au vendeur d'invoquer la caducité des accords à défaut de justification, au plus tard le 15 octobre 1995, des démarches entreprises par son cocontractant, et que la société Girondine de travaux immobiliers n'avait pas satisfait aux conditions auxquelles les vendeurs avaient par la suite subordonné leur renonciation à cette caducité, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur l'absence de réitération de la vente par acte authentique à la date convenue mais qui a retenu que les consorts Y... étaient en droit de revenir sur leur renonciation et d'invoquer à nouveau la caducité des accords en raison des deux défaillances successives de l'acquéreur, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Girondine de travaux immobiliers aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Girondine de travaux immobiliers à payer aux consorts Y... la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille deux.
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