Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 5
JUGEMENT RENDU LE 19 Avril 2024
N° RG 20/01954 - N° Portalis DB22-W-B7E-PLJ2
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [D] [N] [P]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 14]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Marie-laure ABELLA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 443, Me Anne-Sophie BARDIN-LAHALLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 0815
DEFENDEUR :
Madame [F] [H], [Z] [G] épouse [P]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Camille HUET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 606
ASSIGNATION EN DATE DU : 03 Mars 2022
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Thérèse RICHARD
Greffier lors des débats : Madame Anne VIEL
Greffier lors du prononcé : Madame Charlotte BOUEZ
Copie exécutoire à : Me Camille HUET, Me Marie-laure ABELLA
Copie certifiée conforme à l’original à : Impôts
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [G] et Monsieur [S] [P] se sont mariés le [Date mariage 5] 2011 devant l'officier d'état-civil de la commune de [Localité 11] (95), en ayant fait précéder leur union d’un contrat de mariage régularisé le 31 mai 2011 en l’étude de Maître [C], notaire à [Localité 15] (94), adoptant le régime de la séparation de biens.
De cette union est issue un enfant, aujourd'hui majeure : [X], [I], [U] [P], née le [Date naissance 6] 2004 à [Localité 12] (92).
A la suite de la requête déposée par Monsieur [S] [P] et enregistrée au greffe le 17 juillet 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles a, par ordonnance de non-conciliation en date du 4 décembre 2020, autorisé les époux à assigner en divorce dans les conditions des articles 1111 et 1113 du code de procédure civile et, au titre des mesures provisoires, a notamment :
- attribué à Madame [F] [G] la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 2] et le mobilier du ménage le garnissant, à titre gratuit en complément du devoir de secours, à charge pour elle de s’acquitter des charges afférentes audit domicile ;
- organisé la résidence des époux comme suit :
Madame [F] [G] : [Adresse 2],
Monsieur [S] [P] : [Adresse 4] ;
- ordonné en tant que besoin que chacun des époux reprenne ses effets personnels ;
- fixé à la charge de chacun des époux le remboursement des échéances relatives à son emprunt immobilier contracté pour l’acquisition du bien indivis de [Localité 11] ;
- dit que la taxe foncière du bien indivis de [Localité 11] sera supportée par chacun des époux au prorata de ses droits, à savoir 60,48 % pour Madame [F] [G] et 39,42 % pour Monsieur [S] [P] ;
- dit que la taxe d’habitation 2020, ainsi que les suivantes, seront supportées par Madame [F] [G] seule ;
- attribué à Madame [F] [G] la jouissance du véhicule LEXUS, à charge pour elle de supporter les dépenses courantes afférentes au bien ;
- dit que Monsieur [S] [P] supportera seul le remboursement du crédit relatif au véhicule LEXUS par le règlement des mensualités de 500 euros ;
- fixé à la charge de Monsieur [S] [P] une pension alimentaire au titre du devoir de secours qu’il devra verser à Monsieur [F] [G] mensuellement à hauteur d’une somme de 1 500 euros ;
- dit que Monsieur [S] [P] devra verser à son épouse, au titre du devoir de secours, une somme de 3 000 euros de provision pour frais d’instance ;
- dit que l'autorité parentale est exercée en commun par les père et mère ;
- fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile du père,
- fixé au profit de Madame [F] [G] un droit de visite médiatisé qui s’exercera sous le contrôle du service en charge de la mesure d’AEMO fixée par le juge des enfants dans son jugement du 16 mars 2020 (A.E.M.O - S.E.P – S.A) ;
- réservé le droit d’hébergement de Madame [F] [G] ;
- fixé la contribution mensuelle de Madame [F] [G] à l'entretien et l'éducation de l’enfant à 200 euros (deux cent euros) par mois ;
- réservé les dépens.
Par jugement rendu le 19 mars 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles a débouté Madame [F] [G] de sa demande de contribution aux charges du mariage et dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande subsidiaire de Monsieur [S] [P] au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant. Madame [F] [G] a interjeté appel de cette décision et par arrêt du 2 mars 2023, la cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement du 19 mars 2021 en l'ensemble de ses dispositions.
Par exploit d'huissier du 3 mars 2022, Monsieur [S] [P] a assigné Madame [F] [G] en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil. Les deux parties ayant constitué avocat, le jugement sera contradictoire.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 9 juin 2023, Monsieur [S] [P] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, de :
- ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage et en marge des actes de naissance des époux ;
- dire que Madame [F] [G] reprendra l’usage de son nom d’épouse ;
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil ;
- constater que Monsieur [S] [P] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du code civil ;
- ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
- désigner un notaire afin d’élaborer un projet liquidatif du régime matrimonial et de la formation des lots à partager en application de l’article 255 10° du code civil ;
- fixer la date des effets du divorce au 17 novembre 2019, date de la séparation effective des époux, en application de l’article 262-1 du code civil ;
- ordonner la vente du bien immobilier sis [Adresse 2] ;
- condamner Madame [F] [G] à verser à Monsieur [S] [P] la somme de 41 972 € au titre de la créance entre époux ;
- attribuer le véhicule LEXUS à Madame [F] [G] à condition qu’elle verse à Monsieur [S] [P] la somme de 15 331 € au titre de la soulte correspondant au rachat de sa part dans le véhicule LEXUS ;
- débouter Madame [F] [G] de sa demande de versement d’une prestation compensatoire ;
- condamner Madame [F] [G] à verser à Monsieur [S] [P] la somme de 720 € par mois, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [X], assortie de l'indexation d'usage ;
- dire que cette contribution sera payable d’avance le 5 de chaque mois, par virement bancaire, sur le compte de Monsieur [S] [P] ;
- condamner Madame [F] [G] à verser à Monsieur [S] [P] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- débouter Madame [F] [G] de ses demandes plus amples ou contraires.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 4 avril 2023, Madame [F] [G] acquiesce à la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal et demande au tribunal de :
- ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage et sur les actes d’état civil des époux ;
- fixer la date des effets du divorce entre les époux au 17 novembre 2019 ;
- juger que Madame [F] [G] ne conservera pas l’usage de son nom marital après le prononcé du divorce ;
- constater la révocation des avantages matrimoniaux ;
- juger irrecevable en vertu de l’article 267 du code civil les demandes de Monsieur [S] [P] tendant à :
* ordonner la liquidation du régime matrimonial,
* désigner un notaire afin d’élaborer un projet liquidatif,
* ordonner la vente du bien immobilier,
* condamner Madame [F] [G] à verser à Monsieur [S] [P] la somme de 41 972 € au titre de la créance entre époux,
* attribuer le véhicule LEXUS à Madame [F] [G] à condition qu’elle verse à Monsieur [S] [P] la somme de 15 331 euros au titre de la soulte correspondant au rachat de sa part ;
- débouter Monsieur [S] [P] de ces demandes ;
- inviter les époux à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial devant le Notaire de leur choix ;
- condamner Monsieur [S] [P] à verser la somme de 180 000 euros en capital au titre de la prestation compensatoire à Madame [F] [G] ;
- ordonner l’exécution provisoire de la prestation compensatoire ;
- condamner Monsieur [S] [P] à verser à Madame [F] [G] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [S] [P] aux entiers dépens ;
- fixer à 400 euros par mois la part contributive de Madame [F] [G] à l’entretien et l’éducation de [X] et au besoin l’y condamner ;
- ordonner le versement de cette contribution directement entre les mains de [X] compte-tenu de sa majorité ;
- débouter Monsieur [S] [P] de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 10 octobre 2023 et l'affaire renvoyée pour être plaidée le 12 mars 2024.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 19 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
La juge du tribunal judiciaire déléguée aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel,
Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 4 décembre 2020,
CONSTATE que la demande introductive d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Monsieur [S] [D] [N] [P], né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 14] (02),
et de
Madame [F] [H] [Z] [G], née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 9] (93),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2011 à [Localité 11] (95) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l'acte de mariage des époux, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 13] ;
RAPPELLE qu'à l'issue du prononcé du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, au 17 novembre 2019 ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [F] [G] et Monsieur [S] [P] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de Monsieur [S] [P] visant à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de Monsieur [S] [P] visant à désigner un notaire afin d’élaborer un projet liquidatif du régime matrimonial et de la formation des lots à partager en application de l’article 255 10° du code civil ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de Monsieur [S] [P] visant à ordonner la vente du bien immobilier sis [Adresse 2] ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de Monsieur [S] [P] visant à condamner Madame [F] [G] à lui verser la somme de 41 972 € au titre de la créance entre époux ;
REJETTE la demande de Monsieur [S] [P] visant à attribuer le véhicule LEXUS à Madame [F] [G] à condition qu’elle lui verse la somme de 15 331 € au titre de la soulte correspondant au rachat de sa part dans le véhicule LEXUS ;
INVITE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [P] à verser à Madame [F] [G] une prestation compensatoire en capital d'un montant de 17 000 € (DIX SEPT MILLE EUROS) ;
Sur l'enfant majeur :
FIXE à 720 euros la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [X] [P] que doit verser Madame [F] [G] d'avance, mensuellement, avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12, directement entre les mains de [X] [P], et sans frais pour celle-ci, et en tant que besoin la condamne au paiement ;
DIT que cette contributions est due au-delà de la majorité de l'enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le 31 octobre de chaque année ou jusqu'à ce qu'il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante lui permettant de subvenir à ses besoins ;
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l'I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
B
dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la présente décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle aura exposés ;
REJETTE la demande de Monsieur [S] [P] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Madame [F] [G] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ;
RAPPELLE que les parties disposent d'un délai d'un mois à compter de la signification pour faire appel auprès du greffe de la cour d'appel de Versailles ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 avril 2024 par Thérèse RICHARD, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Charlotte BOUEZ, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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