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Cour de cassation, 11 juillet 2002. 01-20.093

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-20.093

Date de décision :

11 juillet 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 6 et 6-2 de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 ; Attendu, selon le second de ces textes, que les employeurs qui remplissent les conditions pour bénéficier de l'exonération prévue par le premier en cas d'embauche d'un premier salarié en font la déclaration par écrit à l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale au plus tard à la date d'exigibilité des cotisations de sécurité sociale afférentes au premier versement de la rémunération ; Attendu que M. X..., dont l'entreprise a été créée en février 1999, a formalisé, le 23 avril 1999, aux fins d'exonération des cotisations sociales exigibles le 14 juillet 1999, une déclaration d'embauche d'un premier salarié ; que cette déclaration n'ayant pas été réceptionnée par l'URSSAF, il a effectué, avant la date d'échéance, une démarche auprès de cet organisme qui a encaissé son règlement des cotisations, calculées en tenant compte de l'exonération ; qu'après avoir réceptionné, le 30 août 1999, un duplicata de la déclaration, le même organisme a opposé à M. X... le caractère tardif de sa demande d'exonération et lui a réclamé le paiement des cotisations litigieuses ; Attendu que pour accueillir le recours de M. X..., le jugement attaqué retient que, du fait de la démarche non contestée de l'intéressé et de l'acceptation de son chèque de règlement des cotisations calculées au taux préférentiel, la condition de l'exonération tenant à l'existence d'une déclaration de l'employeur dans le délai légal est manifestement réalisée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résultait pas de ses constatations que M. X... ait adressé à l'URSSAF, avant le délai d'exigibilité des cotisations, une déclaration écrite d'embauche de son premier salarié, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 novembre 2000, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Villefranche-sur-Saône ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Lyon ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille deux.

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