Cour de cassation, 27 janvier 1998. 94-18.248
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-18.248
Date de décision :
27 janvier 1998
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Banque du bâtiment et des travaux publics, BTP Banque, dont le siège est ..., avec établissement principal ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit :
1°/ de la société Sodafer, société anonyme, dont le siège est ...,
2°/ de la société des Etablissements Lacadee, dont le siège est :
64370 Arthez-de-Béarn, défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1997, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Dumas, conseiller rapporteur, MM. Vigneron, Leclercq, Gomez, Léonnet, Poullain, Métivet, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Ponsot, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dumas, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la Banque du bâtiment et des travaux publics, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Sodafer, de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société des Etablissements Lacadée, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt critiqué (Bordeaux, 13 juin 1994), que, le 12 juin 1988, un contrat d'entreprise a été conclu entre la société des Etablissements Lacadée, maître d'ouvrage, et la société Silva, entrepreneur principal ; que le 9 août suivant, celle-ci a cédé la totalité de sa créance sur celle-là, selon les modalités de la loi du 2 janvier 1981, à la Banque du Bâtiment et des Travaux Publics (BTP Banque) ; que, le même jour, cette cession a été notifiée à la société des Etablissements Lacadée, laquelle l'a acceptée ; qu'avant le 30 septembre 1988, cette société a payé la totalité du prix du marché, pour partie à la société Silva et, pour le reste, à la BTP Banque ; qu'à cette date du 30 septembre, se prétendant sous-traitant d'une partie des travaux, la société Sodafer a enjoint à la société Silva de lui régler le prix de ces travaux et adressé à la société des Etablissements Lacadée une copie de cette mise en demeure ; qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Silva, intervenue le 4 octobre 1988, la société Sodafer a saisi le tribunal d'une demande de paiement dirigée contre la société des établissements Lacadée et contre la BTP Banque ;
Attendu que la BTP Banque fait grief à l'arrêt confirmatif, de l'avoir condamnée, tout en déboutant la société Sodafer de son action directe contre la société des Etablissements Lacadée, maître de l'ouvrage, à payer à la première, comme sous-traitante, la somme de 658.997,83 F avec les intérêts de droit depuis le 30 novembre 1990, outre 10 000 francs de dommages-intérêts et 5 000 francs de frais irrépétibles, alors, selon le pourvoi, d'une part, que des propres constatations de l'arrêt, aucun concours de créance n'existait vis-à-vis du maître de l'ouvrage, ayant réglé hors de tout agrément des sous-traitants et avant la dénonciation de la mise en demeure faite à l'entrepreneur principal, tombé peu après en redressement judiciaire, la totalité du marché en se conformant, à partir de sa notification, au bordereau de cession du 9 août 1988, dont elle était légitime porteur ;
qu'à supposer même une inopposabilité dudit bordereau à la société Sodafer pour la partie afférente à la créance de celle-ci contre l'entrepreneur principal, sa condamnation prononcée comme le substitut de l'action directe éteinte, et bien que les fonds reçus par elle l'aient été avant toute manifestation de la société Sodafer auprès du débiteur cédé, procède d'une violation des articles 12, 13 et 13.1 de la loi n 75-1334 du 31 décembre 1975 et, par refus d'application, des articles 4 et 5 de la loi n 81-1 du 2 janvier 1981 ; et alors, d'autre part, et comme elle le soutenait précisément, sa responsabilité ne pouvait être retenue que si la faute, formellement contestée, était en rapport de causalité avec le dommage invoqué par la société Sodafer, déboutée de son action directe contre le maître de l'ouvrage ; que des propres constatations de l'arrêt, qui en a méconnu les effets légaux, le défaut d'agrément du sous-traitant par le maître de l'ouvrage, ayant réglé la totalité du montant du marché avant la réception, le 30 septembre 1988, de la dénonciation de la mise en demeure de payer adressée à l'entrepreneur principal, la société Silva, était exclusif tant de l'exercice d'une action directe de la société Sodafer contre la société Lacadée, même pour la période partant de l'émission du bordereau de cession du 9 août 1988, dont elle était légitime porteur, jusqu'à la mise en demeure précitée, que d'un rapport de causalité entre la faute imputée à la banque, s'étant fiée à la déclaration expresse de l'entrepreneur principal, et le dommage allégué par la société Sodafer, n'ayant jamais eu, même en remontant au 9 août 1988, aucun droit à une action directe contre le maître de l'ouvrage et débiteur cédé ; qu'ainsi la condamnation prononcée à son encontre n'ayant ni paralysé ni seulement retardé un paiement que la société Lacadée n'avait pas à effectuer entre les mains de la société Sodafer, procède, en l'absence de tout rapport de causalité, d'une violation des articles 1382 du Code civil, 12 et 13 de la loi du 31 décembre 1975 ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la BTP Banque ne pouvait invoquer le défaut d'agrément, par le maître de l'ouvrage, du sous-traitant pour s'opposer à la demande de celui-ci, la cour d'appel a condamné cet établissement de crédit, non pas en raison de l'absence d'obligation de la société Lacadée à l'égard de la société Sodafer, mais en raison de l'inopposabilité à celle-ci de la cession de créance intervenue, et pour un motif surabondant par lequel elle a retenu qu'il avait commis une faute à son encontre ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la BTP Banque aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 10 000 francs à la société Sodafer ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique