Cour de cassation, 21 mai 2019. 18-84.092
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-84.092
Date de décision :
21 mai 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° B 18-84.092 F-D
N° 771
CK
21 MAI 2019
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Le procureur général près la cour d'appel de Douai,
contre l'arrêt de ladite cour, 6e chambre, en date du 11 juin 2018, qui, dans la procédure suivie contre M. Y... W... du chef de tentative d'escroquerie, a prononcé la nullité des poursuites ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 mars 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lavaud ;
Sur le rapport de Mme le conseiller MÉNOTTI et les conclusions de M. l'avocat général CROIZIER ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 385, 593 et 801 du code de procédure pénale ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, que le 15 décembre 2015, un véhicule Volkswagen golf immatriculé [...] a fait l'objet d'une saisie dans le cadre d'une affaire de stupéfiants mettant en cause un dénommé I... G... détenant les clefs dudit véhicule qui, à cette date, était déclaré en préfecture comme la propriété de Mme H... Q... l'ayant acquis de M. Y... W... ; qu'après le prononcé, le 29 janvier 2016, d'un jugement rendu dans l'affaire du trafic de stupéfiants, ordonnant la restitution dudit véhicule à son propriétaire, M. W..., le 22 février suivant, s'est présenté aux services de police pour récupérer ledit véhicule et a été interrogé, en audition libre et sans qu'aucun droit ne lui ait été notifié, notamment sur la vente de son véhicule à Mme Q... et sur l'annulation de cette cession ; que les investigations effectuées par les enquêteurs, qui disposaient d'éléments d'information dès avant cette audition libre, ont confirmé que celui-ci avait, le 9 octobre 2015, déclaré en préfecture la cession de son véhicule à Mme Q... le 2 septembre précédent, puis avait, le 21 décembre 2015, effectué une seconde déclaration relative à l'annulation de ladite cession en produisant une lettre manuscrite du 20 octobre 2015 signée au nom de Mme Q... mais portant une signature différente de celle du certificat de cession du 2 septembre 2015 ; qu'en outre, Mme Q... a affirmé n'avoir jamais eu aucun contact avec M. W... en vue de l'achat dudit véhicule ; que M. W..., placé en garde à vue et entendu à deux reprises, a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef de tentative d'escroquerie ; que les premiers juges ont annulé le procès-verbal d'audition libre de l'intéressé du 22 février 2015 mais ont rejeté la demande d'annulation des actes subséquents ; que le tribunal a déclaré le prévenu coupable de ce délit ; que M. W... et le ministère public ont interjeté appel de ce jugement ;
Attendu qu'après avoir constaté l'annulation du procès-verbal d'audition libre du 22 février 2015, l'arrêt attaqué prononce la nullité de toute la procédure subséquente, en énonçant que l'ensemble des investigations ultérieures découlent de cette audition qui ont ouvert l'enquête préliminaire et a fourni des éléments qui ont été ensuite vérifiés ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que certaines des pièces entrées postérieurement dans le dossier de la procédure correspondaient à des actes qui avaient été accomplis antérieurement à l'audition libre et que, s'agissant des actes effectués postérieurement à celle-ci, il appartenait à la cour d'appel de vérifier, pour chacun d'entre eux, si le procès-verbal d'audition libre en constituait le support nécessaire, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 11 juin 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un mai deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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