Tribunal judiciaire, 21 octobre 2024. 23/00050
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/00050
Date de décision :
21 octobre 2024
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Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT
21 Octobre 2024
N° RG 23/00050 - N° Portalis DBYV-W-B7H-GIDL
Minute N° :
Président : Madame E. FLAMIGNI, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d’ORLEANS,
Assesseur : Monsieur G. DORSO, Assesseur représenant les employeurs et les travailleurs indépendants.
Assesseur : Madame N. WEITZENFELD, Assesseur représentant les salariés.
Greffier : Madame C. ADAY, Ff de greffier
DEMANDERESSE :
S.A.S. [7]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Maître ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, Avocat au barreau de LYON, substitué par Maître FERLING - LEFEVRE, Avocat au barreau d’ORLEANS.
DEFENDERESSE :
Caisse CPAM DU LOIRET
[Adresse 11]
[Localité 5]
Représentée par [C] [Z], suivant pouvoir.
A l’audience du 20 juin 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré au 27 septembre 2024 prorogé à ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [X] [Y] a été recrutée par la société [7] en son établissement de [Localité 8] dans le cadre d’un contrat de mission en qualité d’ouvrière non qualifiée et était mise à la disposition de la Société [9].
Le 16 mars 2022, la société [7] a complété une déclaration d’accident du travail dont a été victime Madame [X] [Y] le 11 mars 2022, accompagnée d'un certificat médical initial établi le 14 mars 2022 par le Docteur [N] [H] faisant état d’un : « Traumatisme + plaie + hématome postérieur de la cheville droite » et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 21 mars 2022.
La déclaration d’accident du travail faisant état des circonstances suivantes s’agissant de l’accident survenu : alors que Madame [Y] tirait un charriot d’emballage, ce dernier lui a percuté l’arrière du pied droit.
Par décision en date du 1er avril 2022, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle.
L’arrêt de travail de Madame [X] [Y] a été prolongé à plusieurs reprises et jusqu’au 30 septembre 2022.
L’état de santé de Madame [Y] a été considéré comme étant consolidé à la date du 30 septembre 2022.
Par courrier du 23 novembre 2022, la société [7] a saisi la Commission médicale de recours amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Loiret afin de contester la décision d’imputabilité des arrêts de travail rattachés à l’accident du travail du 11 mars 2022.
Réunie en sa séance du 12 janvier 2023, la Commission médicale de recours amiable a rejeté la demande de société [7]. Cette décision a été notifiée à l’employeur le 13 janvier 2023.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 27 janvier 2023, la société [7] a saisi la présente juridiction afin de contester cette décision explicite de rejet.
Les parties ont été valablement convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’audience du 20 juin 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 20 juin 2024, la société [7] comparaît représentée par son conseil et sollicite du Tribunal :
D’infirmer la décision de rejet rendue par la Commission Médicale de Recours Amiable de la CPAM du Loiret en ce qu’elle a considéré que la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [X] [Y] devait lui être déclarée opposable ; D’ordonner une expertise judiciaire sur pièces, et commettre à cet effet tel expert qu’il plaira au Tribunal de désigner, avec pour mission, notamment, de prendre connaissance des documents détenus par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie concernant le dossier d’accident du travail de Madame [X] [Y], de dire si tous les soins et arrêts de travail sont en lien direct et exclusif, imputables aux faits déclarés ou s’ils trouvent leur origine dans une cause totalement étrangère au travail de la salariée, ou encore dans un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
A l’appui de sa demande, la société [7] soutient qu’il existe un état pathologique antérieur susceptible d’être à l’origine des arrêts de travail prescrits à Madame [Y]. Elle se réfère aux conclusions de son médecin conseil, le Docteur [O] [R], selon lequel les douleurs alléguées au genou droit et établies par l’examen du médecin conseil le 21 septembre 2022 ne sont pas imputables à l’accident du travail et qui conclut au fait que les seuls arrêts de travail imputables à l’accident du 11 mars 2022 sont ceux prescrits pour la période du 14 mars 2022 au 29 juin 2022. La société [12] fait valoir que cet avis médical constitue un important commencement de preuve, justifiant qu’une mesure d’expertise soit ordonnée.
En défense, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du LOIRET comparaît dûment représentée et demande au Tribunal :
De débouter la Société [7] de l’ensemble de ses demandes ; De confirmer la prise en charge des arrêts et des soins au titre de l’accident du travail dont a été victime Madame [X] [Y] le 11 mars 2022, et son opposabilité à la société [7] ; De confirmer la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable du 12 janvier 2023 ;
De rejeter la demande d’expertise médicale judiciaire émise par la Société [7] ; De mettre les dépens de l’instance à la charge de la Société [7].
A l’appui de sa demande principale, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Loiret rappelle que la société [7] n’a pas contesté la prise en charge des faits survenus le 11 mars 2022 au titre de la législation professionnelle. Elle s’appuie sur les certificats médicaux de prolongation d’arrêt de travail, le certificat médical initial et l’avis du médecin conseil qu’elle verse aux débats et souligne qu’il en ressort que le siège des lésions, pendant toute la durée de l’arrêt de travail, correspond à la localisation des lésions initialement constatées à savoir la cheville droite. Elle rappelle la jurisprudence constante selon laquelle la durée des soins ou arrêts de travail, peu important leur caractère continu ou non, n’est pas de nature à faire échec à la présomption d’imputabilité en l’absence de tout autre élément. Elle ajoute que l’arrêt de travail prescrit à Madame [Y] a été continu et ininterrompu jusqu’au 30 septembre 2022, date fixée par le médecin conseil comme étant celle de la consolidation. Elle précise qu’elle a versé des indemnités journalières à Madame [Y] du 14 mars 2022 au 30 septembre 2022. Elle en conclut que la continuité des soins et symptômes est établie et que l’ensemble des arrêts de travail prescrits du 14 mars 2022 au 30 septembre 2022 est donc présumé imputable à l’accident du travail du 11 mars 2022.
En réponse à la demande d’expertise judiciaire, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Loiret fait valoir que la note médicale réalisée par le médecin de l’employeur ne constitue pas un élément externe objectif, le médecin de l’employeur ne faisant qu’exprimer une opinion. Elle ajoute que la société [12] ne démontre pas l’absence de lien de causalité entre le travail et les lésions médicalement constatées. Elle rappelle enfin que l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à l’accident du travail du 11 mars 2022 a été confirmée par la Commission médicale de recours amiable, composée de deux médecin conseils dont un médecin expert auprès de la Cour d’appel. Elle en conclut que la note médicale transmise par l’employeur ne peut en aucun cas constituer un commencement de preuve et rappelle qu’en application de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut avoir pour but de suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve. Elle soutient que l’employeur ne produit aucun élément médical nouveau suite à la décision de la Commission médicale de recours amiable de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère à l’origine des soins et arrêts de travail, propre à renverser la présomption d’imputabilité qui s’attache à la lésion initiale, à ses suites et à ses éventuelles complications ultérieures.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures respectives, contradictoirement transmises, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 septembre 2024, prorogé au 21 octobre au motif de la surcharge d’activité du Tribunal, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur issue du décret n°2019-1506 du 30/12/2019, la décision de la Commission de recours amiable est susceptible de recours devant le Pôle Social dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
L’article R142-6 du code de la sécurité sociale prévoit en outre que lorsque la décision du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée.
Le délai de deux mois court à compter de la réception de la réclamation par l'organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu'à dater de la réception de ces documents. Si le comité des abus de droit a été saisi d'une demande relative au même litige que celui qui a donné lieu à la réclamation, le délai ne court qu'à dater de la réception de l'avis du comité par l'organisme de recouvrement.
En l’espèce, la société [7] a saisi le Pôle Social le 27 janvier 2023 de son recours formé contre la décision de la Commission de recours amiable en date du 12 janvier 2023, notifiée à l’employeur par courrier du 13 janvier 2023, soit dans le délai de 2 mois.
Le recours formé par société [7] doit donc être déclaré recevable.
Sur le bien-fondé du recours
En application de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale : « Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. ».
Aux termes d’une jurisprudence constante, constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, et ce quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (rappr. Cass.Soc.2 avril 2003, 00-21768, CA Nancy ch.soc.2e sect. 22 mars 2019 n° 17/02183).
La survenance de l’accident aux temps et lieu de travail a pour effet de le présumer imputable au travail, sauf preuve contraire d’une cause totalement étrangère au travail.
La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. (rappr. Cass, Civ 2ème, 15/02/2018, n° 16-27.903 ; Cass, Civ 2ème, 09/07/2020, n° 19-17.626 ; Cass, Civ 2ème, 24/09/2020, n° 19-17.625 ; Cass, Civ 2ème, 18/02/2021, n° 19-21.940).
Ainsi, lorsqu’une caisse a versé des indemnités journalières jusqu’à la date de consolidation, et même si les arrêts de travail postérieurs à l’arrêt de travail initial, joint au certificat médical initial, ne sont pas produits, la présomption d’imputabilité continue à s’appliquer jusqu’à cette date.
L’employeur qui entend renverser la présomption d’imputabilité doit prouver que les arrêts de travail ou soins prescrits trouvent leur origine, non dans une cause totalement étrangère au travail, mais dans une cause étrangère aux lésions initialement constatées lors de la survenance de l’accident du travail auxquels ils ont été rattachés, laquelle peut être constituée par un état pathologique antérieur.
S’il est constant que la survenance d’un nouvel accident du travail et ses conséquences (arrêts de travail et soins) doivent être pris en charge au titre de la législation professionnelle dès lors qu’ils ont révélé ou aggravé un état pathologique antérieur, il est toutefois nécessaire de déterminer à quel moment le nouvel accident du travail a cessé d’avoir une incidence sur l’état antérieur, qui peut avoir par la suite évolué pour son propre compte.
En l'espèce, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Loiret produit aux débats l’ensemble des certificats médicaux de prolongation de l’arrêt de travail prescrits à Madame [Y] de manière continue entre le 14 mars 2022 et le 30 septembre 2022.
La continuité des arrêts de travail est donc établie par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie la présomption d'imputabilité trouve pleinement à s’appliquer.
Il appartient donc à l'employeur de rapporter la preuve contraire, selon laquelle tout ou partie des soins et arrêts de travail seraient imputables à des causes totalement étrangères à cet accident.
La société [7] produit aux débats un avis médico-légal établi par le médecin [O] [R] le 17 décembre 2022. Il observait que : « Le 14 mars 2022 les lésions décrites sont une contusion postérieure avec secondairement un hématome dans l’épaisseur du tissu adipeux entre le plan tégumentaire et le tendon d’Achille, sans autre anomalie, notamment au niveau du tendon d’Achille qui est indemne (…). Le 29 juin 2022, une IRM de tendon d’Achille droit revient normal. Il n’est plus question de description d’hématome. Le 21 septembre 2022, l’examen du médecin conseil renseigne sur des doléances de douleur au genou droit, une marche hésitante, une palpation de tendon d’Achille normale, sans solution de continuité ni nodosité. »
Il ressort de ces éléments que les douleurs alléguées au genou droit sont apparues qu’à partir du 21 septembre 2022, soit six mois après l’accident du travail du 11 mars 2022, et qu’elles se situent au niveau d’une articulation qui n’avait jamais été évoquée comme siège des lésions initiales.
Par ailleurs, l’examen des certificats médicaux de prolongation produits par la Caisse permet en outre de relever, à la suite du Docteur [R], qu’alors qu’une IRM du tendon d’Achille ne révèle aucune difficulté et une absence d’hématome le 29 juin 2022, le certificat médical du 18 juillet 2022 prescrivant la poursuite de l’arrêt de travail au titre de l’accident du travail fait état d’une tendinopathie du tendon d’Achille droit et de la présence d’un hématome.
Force est de constater à la suite du médecin consultant de l’employeur d’une part que le siège des lésions tel que décrit par le certificat médical initial n’incluait pas le genou, et d’autre part que les certificats médicaux de prolongation successifs font apparaître des diagnostics possibles évoquant davantage des pathologies antérieures ou dégénératives.
Ces constatations constituent un élément médical de nature à jeter un doute sérieux sur l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à compter de cette date à l’accident du travail survenu le 11 mars 2022.
La demande d’expertise médicale est donc justifiée et il y sera fait droit dans les termes du dispositif de la présente décision.
Dans l’attente du jugement à intervenir après expertise, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans, statuant par décision contradictoire, et avant dire droit,
DECLARE RECEVABLE le recours formé par la société [7] à l’encontre de la décision de la Commission médicale de recours amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Loiret en date du 12 janvier 2023 ;
Avant dire droit,
ORDONNE une expertise judiciaire sur pièces ;
DESIGNE pour y procéder :
Docteur [P] [B]
CHRU de [13]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 10]
Lequel aura pour mission, après avoir consulté le dossier médical de Madame Madame [X] [Y] et toutes les pièces conservées par la Caisse, avoir entendu les parties en leurs observations, s’être fait remettre notamment par le service médical de la caisse tous documents utiles à sa mission et s’être entouré de tous renseignements nécessaires :
1/ Déterminer exactement les lésions initiales rattachables à l’accident de travail de Madame [X] [Y] survenu le 11 mars 2022;
2/ Dire si l’accident a révélé ou a temporairement aggravé un état pathologique antérieur indépendant, et dans l’affirmative, dire à partir de quelle date cet état est revenu à son statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte ;
3/ Fixer la durée des soins et arrêts de travail en relation, au moins en partie, avec l’accident et la durée des soins et arrêts de travail exclusivement liés à une cause étrangère à l’accident ;
4/ Fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse à la question posée ;
DIT que l'expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne en sollicitant, si besoin est, un complément de provision et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d'honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ;
RAPPELLE que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du LOIRET doit, en application de l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale, communiquer à l’expert l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision, et notamment les pièces du dossier mentionné à l’article R.441-14 du même code, sauf au juge à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus ;
DIT que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du LOIRET devra également, sur demande, communiquer les éléments du dossier de Madame [X] [Y] au médecin conseil de la société [7] ;
DIT que la société [7] devra faire l’avance des frais d’expertise et devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire d’Orléans ([Adresse 4]) une somme de 500 € dans un délai de deux mois en garantie des frais d’expertise ;
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque ;
DIT que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe du versement de la consignation, à charge pour lui de solliciter si nécessaire la fixation d’une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation avant de débuter ses opérations ;
DIT que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat qu’il l’a ordonnée ;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance,
DIT que l'expert enverra aux parties un pré-rapport et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans le délai qu'il leur aura imparti avant d'établir un rapport définitif qu'il déposera en double exemplaire au greffe du pôle social du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties, et, sur demande de l’employeur, au médecin qu’il mandatera à cet effet ;
RESERVE les dépens.
Le greffier Le Président
C. ADAY E. FLAMIGNI
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