Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/02968 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GLKM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
JAF CAB 1
MINUTE N°24/98
AFFAIRE N° RG 23/02968 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GLKM
NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 12 MARS 2024
EN DEMANDE :
Monsieur [D] [U]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 11], section [Localité 7] (LA REUNION)
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représenté par Maître Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocate au barreau de Saint-Denis-de-la-Réunion
EN DÉFENSE :
Madame [V] [O] épouse [U]
née le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 11] (LA REUNION)
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 11]
Représentée par Maître Sabrina POURCHER, avocate au barreau de Saint-Denis-de-la-Réunion
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Florence SCHULMANN
assistée de : Nadyra MOUNIEN, Greffier
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 27 novembre 2023 et 13 février 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 12 mars 2024.
Copie exécutoire + CCC Avocats : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, Me Sabrina POURCHER
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/02968 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GLKM
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [D] [U] et Madame [V] [O] épouse [U] ont contracté mariage le [Date mariage 3] 1998 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 11], section [Localité 9] (LA REUNION), après avoir conclu un contrat de mariage le 24 juin 1998 devant Me [H] [K], notaire à [Localité 11] (LA REUNION).
Un enfant majeur est issu de cette union.
Par exploit de commissaire de justice remis à étude le 29 août 2023, Monsieur [D] [U] a fait assigner Madame [V] [O] épouse [U] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 15 septembre 2023, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Lors de cette audience, les époux ont tous deux été représentés par leur avocat et renoncé à demander des mesures provisoires.
Le juge aux affaires familiales a, par ordonnance d’orientation du 15 septembre 2023, renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 14 novembre 2023.
Sur le fond de son assignation, Monsieur [D] [U] sollicite, outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, le report des effets du divorce entre époux concernant leurs biens à la date de leur séparation effective le 1er mars 2017, l’application du principe relatif à la perte de l’usage du nom marital et le rejet des demandes plus amples ou contraires.
En défense, dans ses conclusions notifiées électroniquement le 21 septembre 2023, Madame [V] [O] épouse [U] ne s’oppose à aucune des demandes présentées par Monsieur [D] [U]. Au surplus, elle sollicite l’attribution à son profit du droit au bail concernant l’ancien domicile conjugal sis [Adresse 4], à [Localité 9] (LA REUNION) et le rejet des demandes plus amples ou contraires.
Dans leur proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, les époux disent n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial faute d’actif et de passif commun.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 novembre 2023.
Le juge de la mise en état a autorisé le dépôt des dossiers au greffe à la date du 13 février 2024.
Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 12 mars 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’ordonnance d’orientation du 15 septembre 2023,
Vu la proposition de non-lieu à règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce entre :
Monsieur [D] [U]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 11], section [Localité 7] (LA REUNION)
et
Madame [V] [O] épouse [U]
née le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 11] (LA REUNION)
mariés le [Date mariage 3] 1998 à [Localité 11], section [Localité 9] (LA REUNION),
en application des articles 237 et 238 du code civil,
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
REJETTE la demande tendant au report des effets du divorce entre époux concernant leurs biens à la date du 1er mars 2017 et RAPPELLE que le divorce prendra effets dans les rapports entre en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande initiale en divorce, soit le 29 août 2023 ;
ATTRIBUE à Madame [V] [O] épouse [U] le droit au bail concernant l’ancien domicile conjugal sis [Adresse 4], à [Localité 9] (LA REUNION) ;
REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [D] [U] aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 12 MARS 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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