Cour de cassation, 02 mars 1993. 92-85.660
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-85.660
Date de décision :
2 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z...
Y... Guillermo, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 25 septembre 1992, qui dans la procédure suivie contre personne non dénommée, des chefs de blanchiment du produit de trafic de stupéfiants, participation à des opérations financières internationales portant sur ledit produit, recel de trafic de stupéfiants, a déclaré irrecevable son appel d'une décision implicite de rejet de sa requête en restitution ;
Vu le mémoire personnel produit ; Attendu qu'après s'être pourvu le 5 octobre 1992 contre l'arrêt susvisé, le demandeur, qui n'avait pas été condamné pénalement par l'arrêt attaqué, a fait parvenir son mémoire à la Cour de Cassation sans le ministère d'un avocat en ladite Cour, le 20 octobre 1992 ; qu'un tel mémoire étant irrecevable, en application des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, auxquels l'article 99 du même Code n'a apporté aucune dérogation, la Cour de Cassation n'est pas saisie des moyens qui pourraient y être contenus ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Roman conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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