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Tribunal Administratif de Lille, 21 janvier 2025. 2410540

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2410540

Date de décision :

21 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Fourdan, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande de délivrance d'une carte de résident en qualité de membre de famille de réfugié et la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident valable dix ans portant la mention vie privée et familiale en qualité de membre de famille de réfugié, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de trois cents euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation personnelle, de prendre une décision expresse sur cette demande dans le délai d'un mois et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de sept jours suivant notification du jugement à intervenir, sous astreinte de trois cents euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part dudit conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces, enregistrées le 14 janvier 2025. Par un mémoire, enregistré le 16 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Fourdan, se désiste de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction et maintient ses conclusions au titre des frais d'instance. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A par une décision du 2 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Nord a délivré au requérant, le 13 janvier 2025, une carte de résident en qualité de réfugié, valable du 2 décembre 2024 au 1er décembre 2034. M. A, par un mémoire enregistré le 16 janvier 2025, se désiste de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. 3. Il y a par ailleurs lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros à verser à Me Fourdan, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part dudit conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. A. Article 2 : L'Etat versera à Me Fourdan la somme de 900 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part dudit conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet du Nord et à Me Fourdan. Fait à Lille, le 21 janvier 2025 Le président de la 2ème chambre, Signé X. FABRE La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,

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