Cour de cassation, 26 mai 1998. 95-15.824
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-15.824
Date de décision :
26 mai 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Gérard Z...,
2°/ Mme Marlène X..., épouse Z..., demeurant ensemble ...,
3°/ M. Jeannot Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre, section B), au profit de la Banque San Paolo, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mars 1998, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Apollis, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat des consorts Z..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Banque San Paolo, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches ;
Attendu que MM. Y... et Gérard Z... et Mme Marlène Z... reprochent à l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 28 octobre 1994) de les avoir condamnés à payer à la Banque San Paolo (la banque) les intérêts au taux de 15 % l'an, à compter du 3 mai 1990, sur le principal de leur dette de caution du prêt consenti à la société Lambert mise ultérieurement en redressement judiciaire, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la banque a déclaré sa créance, à titre principal, pour la somme de 4 500 000 francs, plus une somme de 135 000 francs à titre de clause pénale;
que, par ordonnance du 2 mai 1991, le juge-commissaire a admis la créance seulement à titre principal et a rejeté la demande d'admission de la clause pénale au motif que "la banque couvre amplement son préjudice par la seule augmentation du taux d'intérêt passant de 9,5 % à 15 %";
qu'en considérant néanmoins, que "cette ordonnance fixe le principal de la créance à la somme de 4 500 000 francs avec un taux d'intérêt à 15 %", la cour d'appel a dénaturé par adjonction les termes clairs et précis de cette ordonnance en ce qu'elle n'a pas admis les intérêts de la créance, et a violé l'article 1134 du Code civil;
et alors, d'autre part, que si le jugement d'ouverture du redressement judiciaire n'arrête pas le cours des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an, ces intérêts ne sont cependant dus que dans le cas où la créance d'intérêts a été déclarée et admise;
que la cour d'appel n'ayant pu, qu'au prix d'une dénaturation de l'ordonnance du 2 mai 1991, énoncer que la créance d'intérêts avait été admise, c'est par une violation de l'article 55 de la loi du 25 janvier 1985 qu'elle a considéré que les intérêts au taux de 15 % devaient courir à compter du 3 mai 1990 jusqu'à complet paiement ;
Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, la banque a déclaré sa créance d'intérêt et que l'arrêt relève, hors toute dénaturation, que le juge-commissaire a rejeté la déclaration de la banque concernant la clause pénale au motif que la banque couvrait son préjudice par la seule augmentation du taux d'intérêt passant de 9, 5 à 15 %, ce dont il résulte qu'il a admis la créance d'intérêt;
que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque San Paolo ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Grimaldi, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement de Mme le président empêchée, en l'audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit. LE PRESIDENT et RAPPORTEUR
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