Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 28 JUIN 2023
N° 2023/ 308
N° RG 22/06269
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJKBG
[I] [V]
C/
[C] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jérôme PASCHAL
Me Séverine TARTANSON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de MANOSQUE en date du 21 Mars 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-20-0000.
APPELANTE
Madame [I] [V]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Jérôme PASCHAL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [C] [K]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Séverine TARTANSON, membre de la SELARL CABINET D'AVOCATS TARTANSON, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE substituée par Me Romain BONY-CISTERNES, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2023.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant contrat ayant pris effet à compter du 1er août 2012, Monsieur [C] [K] a donné à bail d'habitation à Monsieur [T] [L] et Madame [I] [V] une maison individuelle située [Adresse 6]), moyennant un loyer mensuel de 750 euros révisable annuellement en fonction de la variation de l'indice de référence.
Le 2 mars 2017, le bailleur a fait constater l'abandon des lieux par les locataires.
Aux termes d'un premier jugement rendu le 8 janvier 2018, le tribunal d'instance de Manosque a :
- constaté la résiliation du bail par application de l'article 14-1 de la loi du 6 juillet 1989,
- autorisé le propriétaire à reprendre possession des lieux,
- condamné solidairement Monsieur [L] et Madame [V] à payer la somme de 4.500 euros au titre des loyers échus jusqu'au mois de mars 2017, et celle de 6.000 euros à titre d'indemnités d'occupation pour la période d'avril à décembre 2017 inclus,
- condamné Monsieur [K] à payer aux locataires sortants une somme de 6.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance.
Par un arrêt rendu le 30 septembre 2021, la cour de céans a infirmé cette dernière disposition et confirmé la décision pour le surplus.
Entre-temps Monsieur [K], qui avait repris possession des lieux et fait dresser constat le 23 mai 2018 de l'état dégradé du logement, a fait assigner le 6 décembre 2019 Monsieur [L] et Madame [V] à comparaître de nouveau devant le tribunal de proximité de Manosque pour les entendre condamner à lui verser la somme de 32.491,64 euros au titre des frais de remise en état.
Par jugement rendu le 21 mars 2022, le tribunal a fait partiellement droit à l'action en condamnant solidairement les défendeurs au paiement de la somme principale de 20.000 euros.
Madame [I] [V] a relevé appel de cette décision le 28 avril 2022, intimant uniquement Monsieur [K]. Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 18 avril 2023, elle demande à la cour :
- d'écarter les conclusions notifiées le 17 avril 2023 par l'intimé en raison de leur non conformité aux prescriptions du décret du 11 décembre 2019,
- de constater la connexité en application des articles 101 et 102 du code de procédure civile,
- d'infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
- et de condamner l'intimé à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Par conclusions récapitulatives en réplique notifiées le 21 avril 2023, Monsieur [C] [K] demande pour sa part à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté l'exception de connexité et retenu la responsabilité des locataires sortants au titre des dégradations commises dans les lieux, sauf à porter le montant de l'indemnité mise à leur charge à la somme de 32.491,64 euros. Il réclame accessoirement paiement de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, outre ses dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 mai 2023.
SUR CE LA COUR
Le jugement dont appel a prononcé une condamnation solidaire à l'encontre de Madame [I] [V] et de Monsieur [T] [L].
Le fait que ce dernier ne se soit pas joint au recours est susceptible d'entraîner pour conséquence que la décision entreprise acquière force de chose jugée à son égard, même si elle venait à être réformée par la cour. Il en résulte un risque de contrariété de décisions, qui doit être évité en faisant application de l'article 552 du code de procédure civile, lequel autorise la juridiction d'appel à ordonner d'office sa mise en cause.
Il y a lieu de préciser que la signification faite le 21 avril 2023 à Monsieur [L] des conclusions récapitulatives prises par Monsieur [K], contenant appel incident, ne vaut pas citation, et qu'il doit être procédé conformément à l'article 902 dernier alinéa du même code.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt avant dire droit,
Ordonne la mise en cause de Monsieur [T] [L] à l'initiative de la partie la plus diligente,
Rappel l'affaire à la conférence de mise en état du 27 novembre 2023 à 9h00,
Réserve les dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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