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Cour de cassation, 12 avril 2016. 16-80.445

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

16-80.445

Date de décision :

12 avril 2016

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Texte intégral

N° W 16-80.445 F-D N° 2144 SC2 12 AVRIL 2016 CASSATION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. [Y] [H], contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 7 janvier 2016, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'enlèvements et séquestrations suivis de mort, viol en récidive, violences aggravées, a rejeté sa demande de mise en liberté ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Buisson, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller BUISSON et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur la recevabilité du pourvoi formé le 14 janvier 2016 : Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 12 janvier 2016, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 12 janvier 2016 ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 144-1, 591, 593 du code de procédure pénale ; Vu les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale ; Attendu que, d'une part, la durée de la détention provisoire ne doit pas excéder le délai raisonnable imposé par le premier de ces textes ; Attendu que, d'autre part, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. [H], placé sous mandat de dépôt le 14 novembre 2008, a, par arrêt du 21 janvier 2013 devenu définitif par rejet de son pourvoi le 23 avril 2013, été renvoyé devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône pour enlèvements et séquestrations suivis de mort, viol et violences aggravées en récidive ; qu'ayant formé appel de l'arrêt de ladite cour d'assises, en date du 3 avril 2014, qui l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une période de sûreté de vingt-deux ans, il doit comparaître, du 18 avril au 22 mai 2016, devant la cour d'assises du Var ; que, le 24 novembre 2015, l'accusé a présenté une demande de mise en liberté ; Attendu que, pour rejeter cette demande, la chambre de l'instruction relève notamment, sur les dispositions de l'article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l'homme, que la durée de la détention provisoire n'est en rien déraisonnable, compte tenu de la particulière complexité de l'affaire, des investigations multiples pour retrouver les trois personnes disparues et du comportement de l'accusé tout au long de l'information ; que celui-ci a comparu dans les délais légaux devant la cour d'assises le 3 avril 2014 ; qu'il a relevé appel de cette décision ; que le procès d'appel est fixé du 18 avril au 22 mai 2016 devant la cour d'assises du Var, compte tenu de la longueur prévisible des débats ; qu'il est ainsi établi que toutes diligences ont été entreprises pour permettre à l'intéressé d'être jugé dans un délai raisonnable ; Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations, insuffisantes à justifier concrètement le délai de comparution de l'accusé devant la cour d'assises d'appel, la chambre de l'instruction, qui n'a pas caractérisé les diligences particulières ou les circonstances insurmontables de nature à expliquer, au regard des exigences conventionnelles ci-dessus rappelées, la durée de la détention provisoire de M. [H] entre la décision de première instance et sa comparution devant la juridiction d'appel, n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation proposé : I - Sur le pourvoi formé le 14 janvier 2016 : Le DECLARE IRRECEVABLE ; II - Sur le pourvoi formé le 12 janvier 2016 : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 7 janvier 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil, qui statuera dans le plus bref délai ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze avril deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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