Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 8 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/00766
N° Portalis DBVE-V-B7G-CFLE JJG - C
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance Référé, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BASTIA, décision attaquée en date du 30 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 22/00325
S.A. ABEILLE ASSURANCES HOLDING
C/
[X]
[N]
S.A. AXA FRANCE IARD
C.P.A.MA de la HAUTE-CORSE
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
HUIT NOVEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-TROIS
APPELANTE :
S.A. ABEILLE ASSURANCES HOLDING
prise en la personne de son représentant légal demeurant ès qualités audit siège
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Gilles ANTOMARCHI, avocat au barreau de BASTIA substitué par Me Doris TOUSSAINT, avocate au barreau de BASTIA
INTIMÉS :
Mme [V] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
défaillante
M. [C] [N]
né le 16 Juin 1973 à [Localité 10]
[Adresse 9]
[Localité 2]
défaillant
S.A. AXA FRANCE IARD
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Jean-Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-CORSE
prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant ès qualités audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocate au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 7 septembre 2023, devant Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Thierry BRUNET, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Cécile BORCKHOLZ.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2023
ARRÊT :
Rendu par défaut,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Vykhanda CHENG, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par actes des 30 septembre et 3 octobre 2022, M. [C] [N] a assigné Mme [V] [X], la S.A. Axa France iard, la Caisse primaire d'assurances maladie de la Haute-Corse et la S.A. Abeille assurances holding par-devant le président du tribunal judiciaire de Bastia statuant en référé aux fins de :
Vu les articles 809 et 145 du code de procédure civile,
Vu l'article 1243 du code civil,
- Ordonner une expertise médicale,
- Dire et juger que les frais de consignation seront à la charge des requis,
- Allouer à monsieur [C] [N] la somme de 2.000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive, à la charge de son assureur.
- Condamner son assurance à régler ladite somme,
- Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par ordonnance du 30 novembre 2022, la présidente du tribunal judiciaire de Bastia a :
Au principal, renvoyé les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent et par provision :
Ordonné une expertise médicale de monsieur [C] [N] et désigné le Docteur [U] [R], domicilié au [Adresse 11]), expert près la Cour d'appel de Bastia, lequel aura pour mission de :
1°) après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime, examiner cette dernière, décrire les lésions que celle-ci impute aux faits à l'origine des dommages. Indiquer, après s'être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et intervention dont la victime a été l'objet, leur évolution et les traitements appliqués, préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ;
2°) fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l'origine des dommages,
I- Au titre des préjudices patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
3°) Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d'éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime, avant la consolidation de ses blessures qui n'auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l'état de santé de la victime et s'ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l'origine des dommages ;
4°) Frais divers (FD)
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d'éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d'enfants, de soins ménagers, d'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d'adaptation temporaire, soit d'un véhicule, soit d'un logement, en les quantifiant, et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l'origine des dommages ;
5°) Perte de gains professionnels actuels (PGPA) :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l'origine des dommages, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique,
B) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
6°) Dépenses de santé futures (DSF) :
Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d'éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de frais de prothèses ou d'appareillage, en précisant s'il s'agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après consolidation ;
7°) Frais de logement adapté (FLA) :
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d'éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son logement à son handicap ;
8°) Frais de véhicule adapté (FVA) :
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d'éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d'adaptation ;
9°) Assistance par tierce personne (ATP) :
Au vu des justificatifs fournis et des constations médicales réalisées, donner son avis sur la nécessité d'éventuelles dépenses liées à l'assistance permanente d'une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s'il s'agit d'un besoin définitif
10°) Perte de gains professionnels futurs (PGPF) :
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l'incapacité permanente dont la victime reste atteinte après consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d'une perte d'emploi, soit d'une obligation d'exercer son activité professionnelle à temps partiel ;
11°) Incidence professionnelle (IP) :
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l'incapacité permanente dont la victime reste atteinte après consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l'invalidité permanente ;
12°) Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) :
Au vu des justificatifs produits, dire, si en raison des lésions consécutives aux faits à l'origine des dommages, la victime a subi une perte d'année (s) d'étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap,
II- Au titre des préjudices extra-patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation :
13°) Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature,
14°) Souffrances endurées (SE)
Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l'origine des dommages jusqu'à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés,
15°) Préjudice esthétique temporaire (PET) :
Décrire la nature et l'importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu'à la consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
B) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation :
16°) Déficit fonctionnel permanent (DFP) :
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l'importance et au besoin en chiffrer le taux ;
17°) Préjudice d'agrément (PA) :
Au vu des justificatifs produits, donner son avis sur l'existence d'un préjudice d'agrément résultant de l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
18°) Préjudice esthétique permanent (PEP)
Décrire la nature et l'importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7dégrés ;
19°) Préjudice sexuel et préjudice d'établissement (PS) (PE) :
Indiquer s'il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d'établissement ;
20°) Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l'état de la victime est susceptible de modification ou d'aggravation ou en amélioration. Dans l'affirmative fournir au Tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé.
Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du code de procédure civile ;
Dit que l'expert pourra recueillir l'avis de toutes personnes informées et qu'il aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix,
Dit que l'expert devra établir un pré-rapport et recueillir les dires des parties et déposer son rapport dans un délai de cinq mois à compter de sa saisine ;
Commis le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien ci-dessus désigné, et pour statuer sur toutes difficultés d'exécution ;
Subordonné la saisine de l'expert à la consignation préalable par monsieur [C] [N] de la somme de 900,00 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, dans le délai d'un mois à compter de la présente ordonnance ;
Dit qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque sauf prorogation expressément ordonnée, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Dit qu'en cas d'empêchement, de refus de sa mission par l'expert ou de retard injustifié, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d'office, par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Condamné la compagnie ABEILLE Assurances à payer à monsieur [C] [N] la somme de 2.000 euros (deux mille euros) à titre de provision ;
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laissé à monsieur [C] [N] la charge provisoire des dépens.
Par déclaration au greffe du 15 décembre 2022, la S.A. Abeille assurances holding a interjeté appel de l'ordonnance prononcée en ce qu'elle a :
- ordonné une mesure d'expertise
- mis à sa charge une somme provisionnelle de 2 000 € à payer à Monsieur [C] [N].
Par conclusions déposées au greffe le 21 février 2023, la S.A. Axa France iard a demandé à la cour de :
Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel de la Cie ABEILLE,
En toute hypothèse,
La débouter de sa demande d'article 700 du CPC et lui laisser la charge de ses dépens.
Sous toutes réserves.
Par conclusions déposées au greffe le 22 février 2023, la Caisse primaire d'assurances maladie de la Haute-Corse a demandé à la cour de :
Vu les articles 145 et 809 du Code de Procédure Civile,
Vu l'ordonnance rendue par Madame le Président du Tribunal Judiciaire de BASTIA le 30 novembre 2022,
Statuer ce que droit sur la demande d'indemnité provisionnelle,
Débouter la SA ABEILLE ASSURANCES HOLDING de sa demande de mise hors de cause,
Confirmer l'ordonnance entreprise pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamner la SA ABEILLE ASSURANCES HOLDING à payer à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-CORSE, la somme de 1.000 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
La condamner aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile, dont distraction au profit de Maître Valérie PERINO SCARCELLA, Avocat aux offres de droit.
SOUS TOUTES RÉSERVES.
Par conclusions déposées au greffe le 22 mars 2023, XX a demandé à la cour de :
Recevoir la SA ABEILLE ASSURANCES HOLDING en son appel régulier en la
forme.
Au fond et y faisant droit,
Infirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions contestées et en conséquence,
Mettre hors de cause la SA ABEILLE ASSURANCES HOLDING
Condamner la SA AXA France IARD à payer à la SA ABEILLE ASSURANCES IARD la somme provisionnelle de 2000 € en remboursement des sommes versées pour son compte à Monsieur [N].
Condamner encore solidairement Monsieur [N], Madame [X] et la SA AXA France IARD au paiement d'une somme de 1500 € par application des dispositions de l'Article 700 du Code de Procédure Civile.
Les condamner enfin sous la même solidarité aux entiers dépens.
SOUS TOUTES RÉSERVES.
Par ordonnance du 30 mai 2023, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 7 septembre 2023.
Le 7 septembre 2023, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2023.
Bien que régulièrement assignés à étude, Mme [V] [X] et M. [C] [N] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter ; en application des dispositions des articles 474 du code de procédure civile, le présent arrêt est rendu par défaut.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Pour statuer comme elle l'a fait, la première juge a considéré qu'il existait un motif légitime d'établir la preuve des faits en diligentant une expertise médicale de M. [C] [N] et de condamner son assurance à lui verser, à titre de provision, la somme de
2 000 euros à valoir sur son préjudice.
* Sur la condamnation au paiement d'une provision
Il ressort clairement de l'acte introductif d'instance que M. [C] [N] a présenté une demande de provision à l'encontre de Mme [V] [X], propriétaire du chien qui l'a mordu, avec un paiement pris en charge par son propre assureur la S.A. Abeille assurances holding, que cette dernière assurée auprès de la S.A. Axa France iard n'a pas contesté sa responsabilité et que son assureur n'a pas plus dénié sa garantie.
La S.A. Axa France iard fait valoir que la condamnation prononcée à l'encontre de l'appelante ne peut être qu'une erreur matérielle ne justifiant pas l'appel interjeté. L'appelante s'oppose à cette vision faisant valoir que, tant dans le corps de l'ordonnance que dans son dispositif, c'est elle qui est condamnée à payer la provision de 2 000 euros allouée.
Il résulte du dossier que Mme [V] [X] a reconnu sa responsabilité dans le cadre des dommages physiques causés par son chien à M. [C] [N], qu'elle est assurée auprès de la S.A. Axa France iard qui reconnaît sa garantie, n'ayant sollicité en première instance qu'une modération du montant de la provision allouée.
Toutefois, M. [C] [N], dans ses actes introductifs d'instance, n'a présenté de demande qu'à l'encontre de son propre assureur LA S.A. Abeille assurances holding. Ainsi, le premier juge, à répondu à cette demande en le condamnant à assumer le paiement de la provision, sans prendre en compte le positionnement de l'assureur de Mme [V] [X], la S.A. Axa France iard, qui, en sollicitant une modération de la somme allouée, a implicitement reconnu devoir en assumer le paiement.
En conséquence, sans rentrer dans le débat de savoir s'il s'agit d'une erreur matérielle, il convient de réformer l'ordonnance entreprise en mettant à la charge de la S.A. Axa France iard le paiement de la provision accordée et donc en la condamnant à payer la somme déjà versée à la S.A. Abeille assurances holding, comme cette dernière le sollicite dans ses écritures.
* Sur la demande de mise hors de cause présentée par la S.A. Abeille assurances holding
Il convient de rappeler que la présente procédure a été engagée dans le cadre d'un référé, qu'elle n'est donc pas une instance au fond et que la responsabilité de chacune des parties n'a pas été discutée, l'objet principal de la demande présentée étant l'organisation d'une expertise judiciaire.
Il convient donc, en référé, de rejeter la demande de mise hors de cause de la S.A. Abeille assurances holding.
* Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Il est équitable de laisser à la charge des parties la charge des frais irrépétibles qu'elles ont engagées ; en conséquence, il convient de les débouter de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient pour des raisons d'équité de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions, à l'exception de celle relative au paiement de la provision allouée à M. [C] [N],
Statuant à nouveau,
Condamne la S.A. Axa France iard à payer à la S.A. Abeille assurances holding la somme de 2 000 euros versée à M. [C] [N] à titre de provision à valoir sur son préjudice,
Déboute la S.A. Axa France iard de sa demande de mise hors de cause,
Déboute la S.A. Axa France iard, la S.A. Abeille assurances holding et la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens en cause d'appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT