Cour de cassation, 07 novembre 2019. 18-18.344
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-18.344
Date de décision :
7 novembre 2019
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CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 novembre 2019
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1956 FS-P+B+I
Pourvoi n° M 18-18.344
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. R... X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 avril 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est (CARSAT), dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre des affaires sociales et de la santé, domicilié [...],
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 octobre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mmes Vieillard, Taillandier-Thomas, Coutou, conseillers, M. Gauthier, Mmes Vigneras, Dudit, conseillers référendaires, M. Gaillardot, premier avocat général, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est, l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 avril 2018), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 9 mars 2017, pourvoi n° 16-10.851) et les productions, qu'après avoir exercé une activité professionnelle salariée au Royaume-Uni, en France et à Monaco, M. X..., ressortissant britannique né [...] , a obtenu de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est (la caisse), le bénéfice d'une pension de vieillesse, à effet du 1er décembre 2009, calculée sur la base d'un taux minoré de 32,50 % ; que, contestant le mode de calcul de cette pension qui ne prend pas en compte les trimestres travaillés à Monaco, il a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen :
1°/ que la libre circulation des travailleurs, assurée à l'intérieur de l'Union, implique l'abolition non seulement de toutes discriminations ostensibles fondées sur la nationalité, mais encore de toutes formes dissimulées de discriminations, entre les travailleurs des États membres, en ce qui concerne l'emploi, la rémunération et les autres conditions de travail ; que si des différences entre les régimes de sécurité sociale des divers États membres peuvent subsister, le but de l'article 45 du TFUE, ne serait pas atteint si, par suite de l'exercice de leur droit à la libre circulation, les travailleurs migrants devaient perdre des avantages de sécurité sociale que leur assure la législation d'un État membre, une telle conséquence étant de nature dissuader le travailleur communautaire d'exercer son droit à la libre circulation, et constituerait, dès lors, une entrave à cette liberté ; qu'une législation nationale n'est conforme à l'article 45 précité que si elle ne désavantage pas le travailleur concerné par rapport à ceux qui exercent la totalité de leurs activités dans l'État membre où elle s'applique et si elle ne le conduit pas à verser des cotisations sociales à fonds perdus ; qu'en refusant à M. X... le bénéfice d'une pension de retraite à taux plein en application d'un cumul de ses périodes travaillées en France, au Royaume-Uni et dans la Principauté de Monaco quand il aurait eu droit à une telle pension s'il avait travaillé dans un seul État membre, en France, sans travailler au Royaume-Uni, la cour d'appel a violé les articles 45 et 48 du TFUE, ensemble les principes de libre circulation et d'égalité de traitement des travailleurs à l'intérieur de l'Union européenne ;
2°/ que la libre circulation des travailleurs, assurée à l'intérieur de l'Union, implique l'abolition de toutes formes dissimulées de discriminations, entre les travailleurs des États membres, en ce qui concerne l'emploi, la rémunération et les autres conditions de travail ; qu'en refusant à M. X... le bénéfice d'une pension de retraite à taux plein en application d'un cumul de ses périodes travaillées en France, au Royaume-Uni et dans la Principauté de Monaco, la cour d'appel a validé une discrimination commise à son encontre en comparaison des ressortissants d'États membres ayant conclu une convention bilatérale de sécurité sociale avec un État tiers autorisant la totalisation des périodes travaillées dans cet État et dans d'autres États membres et a ainsi violé les articles 45 et 48 du TFUE, ensemble les principes de libre circulation et d'égalité de traitement des travailleurs à l'intérieur de l'Union européenne ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 45 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne (CJCE, 15 janvier 2002, aff. C -55/00, ...), que les autorités de sécurité sociale compétentes d'un premier Etat membre de l'Union européenne sont tenues de prendre en compte, aux fins de l'acquisition du droit à prestations de vieillesse, les périodes d'assurance accomplies dans un Etat tiers par un ressortissant d'un second Etat membre lorsque, en présence des mêmes conditions de cotisation, lesdites autorités compétentes reconnaissent, à la suite d'une convention internationale bilatérale conclue entre le premier Etat membre et l'Etat tiers, la prise en compte de telles périodes accomplies par leurs propres ressortissants ;
Et attendu qu'ayant relevé que la convention franco-monégaque du 28 février 1952, publiée par le décret n° 54-682 du 11 juin 1954, ne comporte pas de clause prévoyant la totalisation des périodes d'assurance validées en France et dans la Principauté de Monaco avec celles validées dans un Etat tiers à cette convention, la cour d'appel en a exactement déduit qu'un ressortissant français qui aurait travaillé en France, à Monaco et dans un autre Etat membre de l'Union ne pourrait pas cumuler les périodes d'assurances acquises dans les trois Etats, de sorte qu'en application du principe d'égalité de traitement, M. X... qui ne pouvait prétendre à davantage de droits qu'un ressortissant français, pouvait revendiquer la totalisation des périodes d'assurance acquises au Royaume-Uni et en France par application des règlements de coordination communautaires, d'une part, et la totalisation des périodes d'assurance validées en France et dans la Principauté de Monaco par application de la convention franco-monégasque, d'autre part, la pension la plus élevée des deux devant lui être attribuée ;
D'où il suit que nouveau, mélangé de fait et de droit, et comme tel irrecevable en sa seconde branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
Et attendu que, selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, il n'y a pas lieu à renvoi préjudiciel quand la question soulevée est matériellement identique à une question ayant déjà fait l'objet d'une décision à titre préjudiciel dans une espèce analogue ou que le point de droit en cause a été résolu par une jurisprudence établie de cette Cour, quelle que soit la nature des procédures qui ont donné lieu à cette jurisprudence, même à défaut d'une stricte identité des questions en litige ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu à renvoi préjudiciel ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi préjudiciel ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à la prise en compte par la CARSAT Sud-Est, au titre de périodes équivalentes, de sa durée de travail effectuée en Angleterre, cumulée aux périodes travaillées en France et à Monaco, en conséquence, 166 trimestres ;
AUX MOTIFS que « la convention franco-monégasque ne comporte pas de clause prévoyant la totalisation des périodes d'assurance validées en France et dans la principauté de Monaco avec celles validées dans un État tiers à cette convention. Les règlements de coordination communautaires ne prévoient, quant à eux, que la prise en compte des périodes d'assurance acquises dans les États membres de l'Union européenne. Les champs d'application de ces conventions étant distincts, il s'ensuit qu'un ressortissant qui aurait travaillé en France, à Monaco et dans un autre État membre de l'Union européenne, ne pourrait pas cumuler les périodes d'assurances acquises dans les trois États et que seules pourraient être prise en compte soit les périodes acquises en France et à Monaco par application de la convention bilatérale, soit les périodes acquises en France et dans l'autre État membre de l'Union européenne par l'effet des règlements de coordination européens. En application du principe d'égalité de traitement, M. X... qui ne peut prétendre à davantage de droits qu'un ressortissant français, peut seulement revendiquer la totalisation des périodes d'assurance acquises au Royaume-Uni et en France par application des règlements de coordination communautaires d'une part et la totalisation des périodes d'assurances validées en France et dans la Principauté de Monaco par application de la convention franco-monégasque d'autre part, la pension la plus élevée des deux devant lui être attribuée. Pour procéder au calcul de la pension devant lui être servie, la caisse a procédé à une comparaison entre deux calculs, l'un au titre des règlements communautaires, l'autre en application de la convention franco-monégasque pour parvenir, à juste titre, à la conclusion que l'intéressé ne remplit pas la condition relative à la durée d'assurance pour bénéficier d'une pension à taux plein et déterminer un montant mensuel de pension de 393,75 euros brut, identique dans les deux cas, étant précisé qu'elle n'a pris en compte, dans le calcul au titre des règlements communautaires que le nombre de trimestres acquis au titre du régime français (99) et de celui acquis au Royaume Uni (26) mais non ceux acquis à Monaco. De même, le calcul effectué en application de la convention franco-monégasque n'a pris en compte que les durées d'assurance acquises en France et à Monaco (99 + 37 trimestres) mais non celles acquises au Royaume Uni. Il apparaît ainsi que les droits de M. X... ont été examinés conformément aux exigences des règlements européens de coordination et à celles prévues par la convention bilatérale franco-monégasque et en conformité avec le principe d'égalité de traitement. Les prétentions de M. X... ne sont donc pas fondées. Par ces motifs devant se substituer à ceux retenus par le premier juge, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de son recours ».
1) ALORS QUE la libre circulation des travailleurs, assurée à l'intérieur de l'Union, implique l'abolition non seulement de toutes discriminations ostensibles fondées sur la nationalité, mais encore de toutes formes dissimulées de discriminations, entre les travailleurs des États membres, en ce qui concerne l'emploi, la rémunération et les autres conditions de travail ; que si des différences entre les régimes de sécurité sociale des divers États membres peuvent subsister, le but de l'article 45 du TFUE, ne serait pas atteint si, par suite de l'exercice de leur droit à la libre circulation, les travailleurs migrants devaient perdre des avantages de sécurité sociale que leur assure la législation d'un État membre, une telle conséquence étant de nature dissuader le travailleur communautaire d'exercer son droit à la libre circulation, et constituerait, dès lors, une entrave à cette liberté ; qu'une législation nationale n'est conforme à l'article 45 précité que si elle ne désavantage pas le travailleur concerné par rapport à ceux qui exercent la totalité de leurs activités dans l'État membre où elle s'applique et si elle ne le conduit pas à verser des cotisations sociales à fonds perdus ; qu'en refusant à M. X... le bénéfice d'une pension de retraite à taux plein en application d'un cumul de ses périodes travaillées en France, au Royaume-Uni et dans la Principauté de Monaco quand il aurait eu droit à une telle pension s'il avait travaillé dans un seul État membre, en France, sans travailler au Royaume-Uni, la cour d'appel a violé les articles 45 et 48 du TFUE, ensemble les principes de libre circulation et d'égalité de traitement des travailleurs à l'intérieur de l'Union européenne ;
2) ALORS, en tout état de cause, QUE la libre circulation des travailleurs, assurée à l'intérieur de l'Union, implique l'abolition de toutes formes dissimulées de discriminations, entre les travailleurs des États membres, en ce qui concerne l'emploi, la rémunération et les autres conditions de travail ; qu'en refusant à M. X... le bénéfice d'une pension de retraite à taux plein en application d'un cumul de ses périodes travaillées en France, au Royaume-Uni et dans la Principauté de Monaco, la cour d'appel a validé une discrimination commise à son encontre en comparaison des ressortissants d'États membres ayant conclu une convention bilatérale de sécurité sociale avec un État tiers autorisant la totalisation des périodes travaillées dans cet État et dans d'autres États membres et a ainsi violé les articles 45 et 48 du TFUE, ensemble les principes de libre circulation et d'égalité de traitement des travailleurs à l'intérieur de l'Union européenne.
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