Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 04 SEPTEMBRE 2024
(n° /2024, 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01526 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBPTX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Décembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/00821
APPELANT
Monsieur [O] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Anaïs VISSCHER de l'AARPI SPHERANCE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0688
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 751010022020008605 du 11/03/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
SARL BATI PRO 77
[Adresse 2]
[Localité 4] / France
Représentée par Me Olivier RUPP, avocat au barreau de PARIS, toque : L0152
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme. MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme. NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
Mme. MARQUES Florence, conseillère rédactrice
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Bati pro 77 a pour activité la réalisation de travaux de peinture et de vitrerie.
Elle a engagé M. [O] [T] par contrat verbal du 2 janvier 2017, en qualité de poseur de revêtement de sols, statut ouvrier.
La convention collective applicable est celle des ouvriers du bâtiment de la région parisienne. Elle employait plus de 10 salariés.
Par lettre remise en main propre en date du 14 mai 2018, M. [T] a été convoqué à un entretien préalable qui s'est tenu le 28 mai 2018.
M. [T] a fait l'objet d'un licenciement par lettre datée du 31 mai 2018 et remise en main propre le 1er juin 2018.
M. [O] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 29 janvier 2019 aux fins, notamment, de voir juger qu'il occupait les fonctions de chef d'équipe correspondant au niveau 4, position 1, coefficient 250 de la convention collective applicable, que la rupture de son contrat de travail est intervenue le 21 septembre 2018 et condamner la société Bati pro 77 à lui payer diverses sommes.
Par jugement en date du 19 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- dit que le salaire moyen de M. [O] [T] s'élève à 1 498,50 euros,
- dit que la rupture du contrat de travail est intervenue le 31 juillet 2018,
- condamné la S.A.RL. Bati pro 77 à verser à M. [O] [T] les sommes suivantes :
* 1 498,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 149,85 euros au titre des congés payés afférents,
* 500,00 euros à titre d'indemnité pour absence de motivation du licenciement,
- condamné la S.A.R.L. Bati pro 77 à verser à Me [F] [Y] la somme de 1 000,00 euros au titre de l'article 700-2° du code de procédure civile,
- ordonné la remise à M. [O] [T] des documents sociaux suivants, conformes au présent jugement, sans astreinte :
* bulletin de paie rectifié,
* attestation Pôle Emploi rectifié,
* certificat de travail rectifié,
- débouté M. [O] [T] du surplus de ses demandes,
- condamné la S.A.R.L. Bati pro 77 au paiement des entiers dépens, comprenant les éventuels frais d'huissier en cas d'exécution forcée du présent jugement.
Par déclaration au greffe en date du 20 février 2020, M. [T] a régulièrement interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 12 octobre 2023, M. [T] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 19 décembre 2019 en ce qu'il a condamné la société Bati pro 77 à régler à son ancien salarié une indemnité de préavis et une indemnité pour absence de motivation de licenciement, mais infirmer ce jugement quant aux quantums alloués à M. [T] au titre de ces deux indemnités,
- infirmer le jugement pour le surplus,
Et, statuant à nouveau :
- dire et juger que M. [T] occupait les fonctions de chef d'équipe correspondant au niveau IV, position 1, coefficient 250 de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne,
- dire et juger que le salaire de référence de M. [T] s'élève à la somme de 2 238,88 euros pour 169 heures de travail,
- dire et juger que la rupture du contrat de travail de M. [T] est intervenue le 21 septembre 2018,
- condamner la société Bati pro 77 à payer à M. [T] les sommes suivantes :
* rappel de salaire afférent au coefficient 250 de la convention collective du bâtiment de la région parisienne : 6 011,18 euros,
* rappel de salaire pour la période du 14 au 30 septembre 2017 : 653 euros,
* rappel de salaire pour la période du 1er au 12 juin 2018 : 852,91 euros,
* indemnité de trajet : 958,81 euros,
* indemnité pour travail dissimulé : 13 433,28 euros,
* rappel d'indemnité légale de licenciement : 493,19 euros,
* indemnité de préavis : 4 477,76 euros,
* congés payés incidents : 447,77 euros,
* indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement : 2 238,88 euros,
* indemnité pour absence de motivation du licenciement : 2 238,88 euros,
* dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail : 1 500 euros,
* dommages et intérêts pour absence de visite médicale : 500 euros,
- prendre acte de ce que la société Bati pro 77 a réglé à M. [T] la somme nette 1 309,13 euros en exécution du jugement prud'homal,
- ordonner à la société Bati pro 77 d'établir et de transmettre à la caisse d'intempéries du BTP l'attestation utile à l'indemnisation de ses jours de congés payés de M. [T] et conforme à l'arrêt à intervenir, et ce sous peine d'astreinte de 25 euros par jour de retard, la Cour se réservant compétence pour liquider ladite astreinte,
- condamner la même à verser à Me Anaïs Visscher, avocat, une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700-2° du code de procédure civile,
- dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal et ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil,
- ordonner la remise d'un bulletin de salaire, d'une attestation Pôle Emploi et d'un certificat de travail portant mention des fonctions de chef d'équipe, du coefficient 250 de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne et de la période du 1er janvier 2017 au 21 octobre 2018, conformes à l'arrêt à intervenir, sous peine d'astreinte de 25 euros par jour de retard et par document, la cour se réservant compétence pour liquider ladite astreinte,
- débouter la société Bati pro 77 de toutes demandes, fins, moyens et conclusions contraires ou plus amples,
- condamner la société Bati pro 77 aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
Aux termes de ses uniques conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 23 juillet 2020, la société Bati pro 77 demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a :
* jugé que M. [T] occupait bien un poste de poseur de sol, statut ouvrier, position I, coefficient 150 et en conséquence, débouter M. [T] de ses demandes relatives à la requalification de sa fonction de poseur de revêtement de sols en chef d'équipe,
* débouté M. [T] de sa demande de rappel de salaire pour la période du 1er au 12 juin 2018,
* débouté M. [T] de sa demande relative au remboursement de la prime de trajet,
* débouté M. [T] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé,
* jugé que le licenciement de M. [T] est régulier mais insuffisamment motivé et qu'en l'absence de demande de précision de motifs, M. [T] n'est en droit que de prétendre à une indemnité maximale équivalente à un mois de salaire et qu'il doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure irrégulière,
* débouté M. [T] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution fautive du contrat de travail, de l'absence de visite médicale d'embauche et de la prétendue remise tardive des documents de fin de contrat,
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Bati pro 77 à verser à M. [T] une indemnité compensatrice de préavis d'un montant équivalent à un mois de salaire et une indemnité compenstrice de congés payés sur préavis,
A titre subsidiaire,
- limiter le montant de l'indemnité compensatrice de préavis à un mois de salaire,
- ramener le montant des dommages et intérêts qui pourraient être accordés à M. [T] à des montants plus raisonnables,
En tout état de cause,
- débouter M. [T] de sa demande au titre des frais irrépétibles des dépens,
- condamner M. [T] à verser à la société Bati pro 77 la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
Par arrêt en date du 5 octobre 2022, la cour a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture et renvoyé le dossier à la mise en état afin qu'il soit statué sur la demande de sursis à statuer formulée par le salarié.
Par ordonnance en date du 1er juin 2023, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de M. [T].
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions échangées en appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1-Sur la demande au titre de la classification professionnelle et le salaire de référence
1-1-Sur la qualification professionnelle
M. [T] soutient que si ses bulletins de paie mentionnent qu'il a travaillé en qualité de poseur de revêtement de sols, il exerçait en réalité les fonctions de chef d'équipe des poseurs de sols, niveau IV, position I, coefficient 250 de la convention collective applicable. Il souligne à cet égard qu'il était, sur les chantiers auxquels il était affecté, le seul représentant de la société Bati Pro 77 pour tous les travaux exécutés sur les sols tant à l'égard des tiers que du personnel de l'entreprise.
Il admet que M. [B] était son supérieur hiérarchique et dément que M. [H] était le chef d'équipe des poseurs de sols et remet en cause les 17 attestations produites par son employeur, soulignant que certaines émanent de personnes qu'il ne connaît pas ou qui ont été embauchées après son licenciement. Il rappelle qu'il a déposé une plainte des chefs d'escroquerie au jugement, faux et usage de fausses attestations, toujours en cours.
La société soutient que le salarié n'exerçait pas les fonctions de chef d'équipe et n'avait aucune fonction de commandement. Elle en veut pour preuve les 17 attestations produites aux débats émanant de salariés ou de salariés de sous-traitants ou encore de salariés d'autres entreprises intervenues sur les chantiers, la mention de 'poseurs de sols' sur les bulletins de paie de son salarié et le fait qu'il n'ait pas contesté sa qualification durant la relation de travail.
La qualification professionnelle d'un salarié s'apprécie en considération des fonctions qu'il remplit effectivement au sein de l'entreprise, cette appréciation devant se faire par ailleurs au regard de la classification conventionnelle applicable à la relation contractuelle de travail entre les parties.
Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique.
M. [T] a été embauché au statut ouvrier, niveau I, coefficient 150.
Selon l'article de la convention collective applicable, la grille de classification des ouvriers du bâtiment comporte 4 niveaux d'emplois, définis par les critères suivants :
- contenu de l'activité ;
- autonomie et initiative ;
- technicité ;
- formation, adaptation et expérience, précisés dans le tableau joint sans priorité, ni hiérarchie.
Les ouvriers de niveau I (position 1) effectuent des travaux de simple exécution, ne nécessitant pas de connaissances particulières, selon des consignes précises et faisant l'objet d'un contrôle constant. Les emplois de ce niveau demandent une simple adaptation aux conditions générales de travail sur chantier ou en atelier.
Cette position est une position d'accueil pour les ouvriers n'ayant ni formation, ni spécialisation professionnelle.
Selon la convention collective applicable, le niveau revendiqué par le salarié (niveau IV Chef d'équipe postion 1-coefficient 250) correspond à une activité exercée par des ouvriers travaillant en totale autonomie sous l'autorité de leur hiérarchie. A partir de directives d'organisation générale, ils réalisent des travaux complexes de son métier ou organisent le travail des ouvriers constituant l'équipe appelée à les assister et en assurent la conduite. Sous l'autorité de leur hiérarchie, ils peuvent prendre des initiatives relatives à la réalisation technique des tâches à effectuer et assurer, en fonction de ces dernières, des missions de représentation correspondantes. Ils possèdent la parfaite maîtrise de leur métier, acquise par formation professionnelle, initiale ou continue, et/ou une solide expérience. Ils s'adaptent aux techniques et équipements nouveaux, et sont capables de diversifier leurs connaissances professionnelles, y compris dans des techniques connexes, notamment par recours à une formation continue appropriée. Ils peuvent être appelés à transmettre leur expérience, à mettre en valeur leurs capacités d'animation et à assurer le tutorat des apprentis et des nouveaux embauchés (..), au besoin à l'aide d'une formation pédagogique.
Il verse aux débats plusieurs attestations d'anciens collègues qui le désignent comme ayant été leur chef d'équipe, celle de M. [R] précisant que M. [H] était le chef des peintres, une attestation émanant de Mme [I], pilote sociale au sein de la société Brezillon pour qui intervenait la société Bati pro 77 en qualité de sous-traitant, laquelle témoigne qu'elle a planifié l'intervention des poseurs de sols avec M. [T] qu'elle qualifie de 'chef d'équipe'. Il produit également l'attestation d'un habitant de l'ensemble immobilier réhabilité qui le qualifie de 'chef de service'.Il justifie par ailleurs qu'il a réceptionné du matériel, qu'il a représenté la société lors de la signature des 'quitus' donnés par les propriétaires ou locataires à l'issue des travaux et qu'il informait par mail la société de l'avancée des travaux.
En l'état des éléments qui sont soumis à son appréciation, la cour constate que M. [T] établit que la société, au delà de la qualification mentionnée sur ses bulletins de paie, lui a confié des tâches et des responsabilités qui entrent dans les fonctions autres que celles d'ouvrier niveau et notamment de chef d'équipe telles que décrites au répertoire national des certifications professionnelles et correspondant à la définition des niveaux de la convention collective.
Il sera relevé que les attestations versées aux débats par l'employeur émanent de personnes qui indiquent toutes qu'elle sont sans lien d'alliance, de subordination, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec les parties, alors qu'il s'agit, au moins pour certaines d'entre elles de salariés de la société Bati Pro 77. Certains ont été par ailleurs embauchés après le départ de M. [T] de l'entreprise.
Au vu de ces éléments, le jugement est infirmé en ce qu'il a débouté M. [T] de ce chef de demande.
1-2- Sur le salaire de référence
Le salarié réclame l'application du coefficient 250 de la grille de classification prévoyant une rémunération de 1959 euros pour 151,67 heures de travail mensuellement. Il souligne que ses bulletins mentionnent un horaire mensuel de travail de 169 heures et sollicite en conséquence que son salaire mensuel soit fixé à la somme de 2238,88 euros.
Au vu des éléments débattus, il y a lieu de retenir ce calcule.
2-Sur les rappels de salaire
2-1-Sur le rappel de salaire au titre du coefficient 250 de la convention collective
Le salarié sollicite une somme de 6011,18 euros de ce chef, calcul arrêté au 31 mai 2018.
L'employeur s'oppose à cette demande.
Compte tenu du décompte produit, il y a lieu de faire droit à cette demande.
2-2 Sur le rappel de salaire au titre de septembre 2017 et de juin 2018
Le salarié soutient qu'il a travaillé du 1er au 22 septembre 2017. Il souligne que les fiches de quitus démontrent qu'il a travaillé dès le 14 septembre 2017. Il sollicite un rappel de salaire pour la période du 14 au 22 septembre 2017.
Il indique par ailleurs qu'il a travaillé jusqu'au 12 juin 2018, que la demande de congés enregistrée auprès de la Caisse des congés du BTP pour la période du 2 au 30 juin 2018 n'établit pas qu'il était en congés, la demande étant réalisée par l'employeur. Il indique qu'il prouve avoir travaillé au moins jusqu'au 7 juin 2018 par la production aux débats des fiches d'autocontrôle qu'il a signé jusqu'à cette date. Pour le surplus de la période, le salarié produits aux débats 4 témoignages.
La société indique que le salarié était en absence autorisée non rémunérée sur la période litigieuse de septembre 2017 et qu'il était en congés à compter du 2 juin 2018 comme le démontre la demande de congés adressée à la caisse des congés du BTP et souligne qu'aucun quitus de chantier ne concerne ces dates. Elle verse aux débats une attestation de M. [B], un mail de la société Brezillon en date du 7 juin 2018, un autre du 13 juin 2018 et un échanges de sms . Elle soutient que les fiches d'auto-contrôle n'ont aucune valeur probante, en l'absence de date pour certaines, notamment.
La cour constate que le bulletin de paie de septembre 2017 porte la mention 'absence autorisée/ sans solde. Autorisée par l'employeur ' pour la période du 1er au 22 septembre 2017, le salarié ayant été en absence autorisée en juillet et août 2017, et que les quitus produit pas le salarié sur la période du 14 au 22 septembre 2017 ne porte que sa signature alors que les autres quitus produits aux débats, portent, en général, la signature du locataire.
Le salarié est en conséquence débouté de sa demande de ce chef.
La société verse aux débats une demande de congé adressée à la caisse des congés du BTP pour la période du 2 au 30 juin 2018, sans que le salarié ne rapporte utilement la preuve contraire.
Le salarié sera en conséquence débouté de sa demande de ce chef.
Le jugement est confirmé.
3-Sur la demande au titre de l'indemnité de trajet
Le salarié souligne qu'il ne demande plus l'indemnité de transport laquelle lui a été payée sous la fausse dénomination d' 'indemnité de trajet zone 3" mais l'indemnité de trajet, lesquelles se cumulent en application de la convention collective.
Au sens de la convention collective du bâtiment, l'indemnité de transport se définit comme ayant pour objet d'indemniser forfaitairement les frais de transport engagés quotidiennement pour se rendre sur le chantier et en revenir, quel que soit le moyen de transport utilisé.
L'indemnité de trajet a pour objet d'indemniser, sous une forme forfaitaire, la sujétion que représente pour l'ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d'en revenir.
Elles sont cumulables.
Il est ainsi dû au salarié la somme de 958,81 euros, selon le décompte, non critiqué par l'employeur, effectué par M. [T].
Le jugement est infirmé de ce chef.
4-Sur la rupture du contrat de travail et ses conséquences financières
L'article L.1231-1 du code du travail dispose que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié. Aux termes de l'article L.1232-1 du même code, le licenciement par l'employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement en date du 31 mai 2018 est ainsi rédigée :
A la suite de notre entretien du 28/05/2018, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier, pour le motif énoncé lors de celui-ci.
Votre préavis d'une durée d'un mois, débutera à la date de la présentation de cette lettre.
Le jour de votre départ de l'entreprise, vous pourrez vous présenter au service du personnel pour retirer votre certificat de travail et votre reçu pour solde de tout compte.
Pour information votre attestation Pôle Emploi et envoyé directement.
Vous avez la possibilité de faire une demande de précision du motif de licenciement énoncé dans la présente lettre, dans les 15 jours suivants sa notification par lettre recommandé avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous avons la faculté d'y donner suite dans un délai de 15 jours après réception de votre demande par lettre recommandée avec de réception ou remise contre récépissé.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée'.
Le salarié indique qu'en réalité, alors qu'il demandait que soit reconnue sa qualité de chef d'équipe, son employeur lui a dit, fin mai 2018, de ne pas revenir en septembre 2018, date initialement convenue pour son retour de congés débutant le 13 juin 2018, que le 21 septembre 2018 lui ont été remis une lettre de convocation à un entretien préalable antidatée au 14 mai 2018 laquelle ne mentionnait pas les listes des conseillers extérieurs, une lettre de licenciement antidatée au 31 mai 2018 et un certificat de travail daté du 3 septembre 2018. Il souligne qu'aucun entretien préalable ne s'est tenu. Il souligne encore que s'il avait été licencié fin mai, le dernier bulletin de paie aurait dû être émis en juin ou juillet 2018 au plus tard, alors que la société a émis des bulletins de paie jusqu'à septembre 2018.
Il en conclut que la procédure de licenciement n'a pas été respectée et souligne que la lettre de licenciement n'énonce pas les motifs du licenciement.
Il sollicite que la date de son licenciement soit fixé au 21 septembre 2018.
L'employeur souligne que la lettre de convocation à l'entretien préalable devant se tenir le 28 mai 2018 a été remise en main propre au salarié, comme sa lettre de licenciement, le 31 mai 2018 et que cela est parfaitement autorisé, si bien que la procédure est régulière.
La cour constate que la lettre de licenciement ne contient aucune cause de licenciement, la sanction étant que le licenciement doit être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse, le préjudice étant alors réparé par l'allocation de l'indemnité prévue à l'article L 1235-3 du code du travail. Cependant, la cour n'est pas saisie de la demande de voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et ne peut pas statuer ultra petita.
Le jugement est infirmé en ce qu'il a alloué au salarié une somme de 500 euros pour absence de motivation de la lettre de licenciement.
En ce qui concerne la demande de voir juger le licenciement irrégulier en ce que la convocation et la lettre de licenciement sont antidatées, la cour constate que ces documents mentionnent qu'ils ont été remis en main propre au salarié, sans que le salarié ne dénie sa signature ou n'expose les raisons qui l'auraient poussé à accepter de signer ces documents et à écrire la mention ' remis en main propre', suivi de la date.
Par ailleurs, la convocation à l'entretien préalable mentionne bien que le salarié peut se faire assister ainsi que les lieux de consultation de la liste. En tout état de cause, la sanction de l'article L 1235-2 du code du travail pour procédure irrégulière ne peut être prononcée qu'autant que le licenciement a été reconnu comme étant fondé sur une cause réelle et sérieuse.
La demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure est rejetée. Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis, le salarié indique qu'il peut prétendre à un mois de préavis compte tenu de son ancienneté. Il souligne qu'ayant été reconnu travailleur handicapé par décision du 30 mars 2016, il peut solliciter une indemnité de préavis doublée.
L'employeur s'oppose à cette demande en indiquant que le salarié a pris ses congés à la suite de son licenciement et qu'il a autorisé à être absent en juillet et août et devait effectuer son préavis en septembre, les parties ayant convenu,en septembre 2018, qu'il n'effectuerait pas son préavis.Elle estime ne rien devoir au salarié et soutient qu'il ne l'a jamais informé de sa qualité de travailleur handicapé.
L'employeur, qui finalement a dispensé son salarié d'effectuer son préavis, doit le lui payer.
Le salarié, reconnu travailleur handicapé pour la période du 21 juillet 2015 au 20 juillet 2020, par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de [Localité 5], soit avant son licenciement, a également droit, à un doublement de son indemnité de préavis dans la limite de trois mois, peu important que l'employeur ait été ou non averti de cette qualité.
Il est ainsi dû au salarié la somme de 4477,76 euros de ce chef, outre celle de 447,77 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement est infirmé sur le quantum alloué.
Le salarié réclame un rappel d'indemnité légale de licenciement d'un montant de 493,19 euros.
Le salarié peut prétendre à une indemnité de licenciement, pour la période du 1er janvier 2017 au 3 septembre 2018. Il lui est dû, en application de l'article R 1234-2 du code du travail la somme de 746,28 euros. Il a déja touché la somme de 532,53 euros. Il lui reste en conséquence dû la somme de 213,75 euros.
Le jugement est infirmé de ce chef.
5-Sur la demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé
L'article L.8221-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L'article L.8223-1 du même code dispose quant à lui que, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Au cas d'espèce, le salarié fait valoir qu'alors qu'il a travaillé jusqu'au 12 juin 2018, son bulletin de salaire ne mentionne aucunes heures travaillées.Par ailleurs, il indique que la période de travail d'avril et mai 2017 n'apparaît pas sur le relevé de carrière émis par Pro BTP. Il indique enfin que les salaires déclarés aux services fiscaux par son employeur ne correspondent pas à ceux qu'il a réellement perçus.
L'employeur s'oppose à cette demande.
Il a été retenu plus haut que le salarié n'a pas travaillé en juin 2018, par ailleurs, son employeur a procédé à la déclaration préalable à l'embauche, le 26 décembre 2016 et a affilié son salarié à la caisse de retraite du BTP et à la caisse BTP Prévoyance, le 14 février 2017. Il n'est pas expliqué en quoi, l'employeur serait responsable de l'absence des mois d'avril et mai 2017 sur le relevé de carrière du salarié.
L'imputation de l'erreur de pré-remplissage de la déclaration fiscale n'est pas connue.
Dès lors, le salarié ne peut qu'être débouté de ce chef..
Le jugement est confirmé.
6-sur la demande de dommages et intérêts pour absence de visite médicale
M. [T] souligne qu'il n'a pas bénéficié de la visite d'information et de prévention alors qu'il s'agit là d'un entretien au cours duquel le salarié est interrogé par le médecin du travail sur son état de santé et est informé sur les risques liés à son activité ainsi que sur les moyens de prévention à mettre en oeuvre. Il indique qu'il n'a pas bénéficié de cette visite alors même qu'il a été reconnu travailleur handicapé.
L'employeur s'oppose à cette demande.
La visite d'information et de prévention prévue à l'article R.4624-11 du code du travail, qui, depuis le 1er janvier 2017 remplace la visite médicale d'embauche, doit être réalisée dans les 3 mois suivant la prise effective du poste.
Elle a pour objet:
-d'interroger le salarié sur son état de santé ;
-de l'informer sur les risques éventuels auxquels l'expose son poste de travail ;
-de le sensibiliser sur les moyens de prévention à mettre en 'uvre ;
-d'identifier si son état de santé ou les risques auxquels il est exposé nécessitent une orientation vers le médecin du travail,
-de l'informer sur les modalités de suivi de son état de santé par le service et sur la possibilité dont il dispose, à tout moment, de bénéficier d'une visite à sa demande avec le médecin du travail.
Même si la déclaration préalable à l'embauche vaut demande de visite d'information et de prévention, l'enregistrement de cette déclaration entraînant automatiquement avis transmis à la médecine du travail, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité doit assurer l'effectivité de cette visite, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce.
Pour autant le salarié ne justifie pas d'un préjudice. Il est débouté de sa demande de ce chef.
Le jugement est confirmé.
7-Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail
Le salarié soutient que son employeur l'a toujours présenté comme chef d'équipe des poseurs de sols de l'entreprise et que c'est ainsi de manière délibérée qu'il n'a pas régularisé de contrat de travail, a établi des bulletins de salaire sans mention de cette classification et l'a sous-payé. Il indique également que la société ne lui a jamais remis d'équipements de sécurité et qu'il a été contraint de porter ses propres chaussures de sécurité, un pantalon renforcé par des genouillères, des gants et les fournitures de travail.
M. [T] estime avoir subi un préjudice moral et économique qu'il chiffre à 1500 euros.
La société s'oppose à cette demande soulignant qu'un contrat de travail verbal est valable, que M. [T] n'a pas été chef d'équipe et qu'elle lui a bien remis ses équipements de sécurité comme elle le fait à l'égard de tous ses salariés.
La cour rappelle qu'un contrat de travail verbal est valable et constate que le salarié à qui il est reconnu la qualité de chef d'équipe, bénéficie d'un rappel de salaire, sans qu'il ne démontre un préjudice distinct et qu'il ne rapporte pas la preuve de l'absence de fourniture, par son employeur, des équipements de sécurité nécessaires à l'exécution de ses fonctions.
Le salarié est débouté de sa demande de ce chef. Le jugement est confirmé.
8-Sur la demande de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat et d'un certificat de travail erroné
La cour rappelle qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Au cas d'espèce, le dispositif des conclusions de M. [T] n'énonce pas cette demande. La cour n'en est en conséquence pas saisie.
9-Sur la demande d'attestation à destination de la Caisse d'Intempérie du BTP
Il convient de faire droit à la demande du salarié tendant à voir ordonner à la SARL BATI PRO 77 d'établir et de transmettre à la Caisse d'Intempérie du BTP une attestation permettant l'indemnisation des jours de congés acquis par M. [O] [T] en exécution de la présente décision, sans qu'une astreinte ne paraisse nécessaire.
10-Sur la remise des documents de fin de contrat.
Il convient d'ordonner la remise d'un bulletin de paie récapitulatif par année civile, d'une attestation Pôle Emploi, devenue France Travail et d'un certificat de travail conformes à la présente décision, celle-ci étant de droit, sans qu'une astreinte ne soit ordonnée.
11-Sur les intérêts et leur capitalisation
La cour rappelle qu'en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les intérêts au taux légal portant sur les créances salariales sont dus à compter de la date de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation et les intérêts au taux légal portant sur les créances de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce.
La capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière sera ordonnée en application de l'article 1343-2 du code civil.
12-Sur les demandes accessoires
Le jugement est confirmé sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, la SARL BATI PRO 77 est condamnée aux dépens d'appel.
En application de l'article 700-2° du code de procédure civile, la SARL BATI PRO 77 sera condamnée à payer à Maître [V] [N], au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que M. [O] [T], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, aurait exposé en cause d'appel si il n'avait pas eu cette aide, la somme de 1500 euros,
La SARL BATI PRO 77 est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [O] [T] de sa demande de requalification professionnelle et du rappel de salaire afférent, de sa demande de rappel d'indemnité de trajet, de sa demande de rappel d'indemnité de licenciement, de sa demande de voir ordonner à la SARL BATI PRO 77 d'établir et de transmettre à la Caisse d'Intempérie du BTP une attestation permettant l'indemnisation des jours de congés acquis et en ce qu'il lui a alloué la somme de 500 euros pour défaut de motivation de la lettre de licenciement et sur le quatum alloué au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents,
LE CONFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que M. [O] [T] exerçait la fonction de chef d'équipe des poseurs de sols, niveau IV, position I, coefficient 250 de la convention collective applicable,
CONDAMNE la SARL BATI PRO 77 à payer à M. [O] [T] les sommes suivantes :
-6011,18 euros à titre de rappel de salaire eu égard à sa qualité de chef d'équipe des poseurs de sols, niveau IV, position I, coefficient 250 de la convention collective applicable,
- 958,81 euros au titre de l'indemnité de trajet,
-4477,76 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 447,77 euros au titre des congés payés afférents
- 213,75 euros à titre de rappel d'indemnité légale de licenciement,
dont à déduire les sommes déja versées au titre de l'exécution provisoire du jugement déféré,
ORDONNE à la SARL BATI PRO 77 de remettre à M. [O] [T] un certificat de travail, une attestation destinée au Pôle Emploi devenu France Travail et un bulletin de salaire récapitulatif par année civile conformes au présent arrêt dans un délai d'un mois à compter de sa signification, sans astreinte,
ORDONNE à la SARL BATI PRO 77 d'établir et de transmettre à la Caisse d'Intempérie du BTP une attestation permettant l'indemnisation des jours de congés acquis par M. [O] [T] en exécution du présent arrêt,
DIT n' y avoir lieu à astreinte,
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les créances de nature indemnitaire portant intérêts au taux légal à compter de la décision qui les prononce,
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil
CONDAMNE la SARL BATI PRO 77 à payer à à Maître Anaïs Visscher, avocat de M. [O] [T], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, la somme de 1500 euros, en cause d'appel, en application de l'article 700 2° du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SARL BATI PRO 77 de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,
CONDAMNE la SARL BATI PRO 77 aux dépens d'appel.
Le greffier La présidente de chambre