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Cour d'appel, 06 novembre 2014. 10/17344

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

10/17344

Date de décision :

6 novembre 2014

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Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2014 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 10/17344 Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juillet 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/05314 APPELANTE S.A. BANQUE CIC NORD OUEST, ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE CIC BANQUE SCALBERT DUPONT - CIN agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux ayant son siège au [Adresse 2]. [Adresse 6] Représentée et assistée sur l'audience par Me Blanche DE GRANVILLIERS LIPSKIND, avocat au barreau de PARIS, toque : C0017 INTIMÉS Monsieur [P] [X] [A] né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 4] ( TUNISIE ) demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151 Assisté sur l'audience par Me Michel AZOULAY de la SELARL DORLEAC AZOULAY ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R277 Maître [O] [B] ès qualités de mandataire à la liquidation de Monsieur [P] [X] [A] demeurant [Adresse 5] Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090 Monsieur [H] [A] né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 4] ( TUNISIE ) demeurant [Adresse 7] Représenté par Me Michel BLIN de la SCP SCP BLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0058 Assisté sur l'audience par Me Dominique SUMMA, avocat au barreau de PARIS, toque : B1058 Madame [K] [T] [G] épouse [A] né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 4] ( TUNISIE ) demeurant [Adresse 7] Et encore [Adresse 4] Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151 Assistée sur l'audience par Me Michel AZOULAY de la SELARL DORLEAC AZOULAY ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R277 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 18 Septembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Chantal SARDA, Présidente de chambre Mme Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX ARRÊT : CONTRADICTOIRE - rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Chantal SARDA, Président, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire. * * * Vu l'arrêt rendu par la cour de céans en date du 6 septembre 2012 qui a : « Dit que le prêt de 1.000.000 F consenti par Monsieur [H] [A] aux époux [P] [A] constaté dans la reconnaissance de dette reçue par acte notarié du 14 mai 1995 n'est pas fictif, Dit que le droit d'usage et d'habitation consenti par les époux [A] au profit de Monsieur [H] [A] par acte du 28 septembre 2000 n 'est pas fictif, Avant dire droit, tous droits et moyens des parties réservés, Désigné en qualité d'Expert Monsieur [C] [U] domicilié [Adresse 3], avec pour mission : - Entendre les parties : tous sachants et se faire communiquer toutes pièces utiles à sa mission, - Visiter les lots n° [Cadastre 2], [Cadastre 5], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] de l'immeuble en copropriété sis [Adresse 7], - Donner son avis sur la valeur, à la date du 28 septembre 2000, desdits lots en pleine propriété et sur leur valeur à la même date après constitution du droit d'usage et d'habitation au profit de Monsieur [H] [A] Dit que la Société BANQUE CIC NORD OUEST doit consigner au greffe de la Cour la somme de 1.500 € à valoir sur les honoraires de l'expert dans un délai de deux mois à compter de ce jour et qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la mesure d'expertise sera caduque, Dit que l'Expert devra déposer son rapport dans un délai de quatre mois à compter du jour où il aura été avisé parle greffe de la consignation de la somme à valoir sur ses honoraires. Sursis à statuer sur l'ensemble des demandes jusqu'au dépôt du rapport d'expertise. Réserve les dépens. » Le rapport d'expertise a été déposé le 1 octobre 2013. Vu les conclusions de la société Banque CIC NORD OUEST du 26 août 2014 par lesquelles elle demande à la cour de : - Dire et juger la Banque CIC Nord Ouest recevable et bien fondé en sa demande ; - Déclarer inopposable à la BANQUE CIC Nord Ouest ainsi qu'à toute personne déclarée adjudicataire dans le cadre d'une vente diligentée par la BANQUE CICJ Nord Ouest, mais aussi à l'ensemble des créanciers admis au passif de Monsieur [P] [A], l'acte de constitution de droit d'usage et d'habitation reçu par Maître [F], Notaire à [Localité 2], le 28 septembre 2000, publié à la Conservation des Hypothèques de PARIS 9ème Bureau le 19 octobre 2000 VOL 2000 P n°6215 et portant sur les biens et droits immobiliers : - sis à [Adresse 7], cadastrés section BC n°[Cadastre 1] lieudit «[Localité 1] » pour une contenance de 5 ares 85 centiares, représentant les lots n°[Cadastre 2], [Cadastre 5], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] du Règlement de Copropriété contenant état descriptif de division reçu par Maître [D], Notaire à [Localité 2], le 12 août 1971, publié le 27 septembre 1971 VOL 230 n°l, modificatif du 28 mars 1990 VOL 90 P n°1740, - appartenant à Monsieur [P] [X] [A], né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 4] (TUNISIE), et à son épouse séparée de biens, Madame [K] [T] [G], née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 4] (TUNISIE). - Ordonner la publication du jugement à intervenir au 9eme bureau des Hypothèques de PARIS ; - Condamner in solidum les défendeurs à supporter les frais afférents à la publication et à tous actes rendus nécessaires par l'introduction de la présente procédure et ses suites ; - Débouter Monsieur et Madame [P] [A], Monsieur [H] [A] de leur appel incident ; - Condamner in solidum les défendeurs à payer au BANQUE CIC Nord Ouest la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Condamner les défendeurs en tous les dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise confiée à Monsieur [C] [U], dont distraction au profit de Maître Blanche de GRANVILLIERS LIPSKIND, avocat au Barreau de PARIS, Toque C0017 en application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile . Vu les conclusions de M [O] [B] es qualités de mandataire à la liquidation de Monsieur [P] [X] [A] du 31 juillet 2014 par lesquelles il demande à la cour de : - Le dire recevable et bien fondé en l'intégralité de ses moyens, fins et conclusions ; - Débouter Monsieur [P] [X] [A], Madame [K] [T] [G] épouse [A] et Monsieur [H] [A] de l'intégralité de leurs moyens, fins et conclusions ; - Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé l'acte de constitution de droit d'usage et d'habitation notarié en date à [Localité 2] du 28 septembre 2000 au profit de Monsieur [H] [A], opposable aux créanciers de Monsieur Monsieur [P] [X] [A], Madame [K] [T] [G] épouse [A]. Statuant à nouveau, - Dire et juger inopposable à Maître [O] [B] es qualités, à l'ensemble des créanciers admis au passif de Monsieur [P] [A], ainsi qu'à toute personne déclarée adjudicataire dans le cadre d'une vente diligentée sur saisie à l'initiative ou reprise par Maître [O] [B] es qualité, l'acte de constitution de droit d'usage et d'habitation notarié en date à [Localité 2] du 28 septembre 2000, publié à la conservation des hypothèques de Paris 9ème bureau le 19 octobre 2000 vol. 2000 P n°6215 et portant sur les biens et droits immobiliers : - [Adresse 7], cadastrés section BC n°[Cadastre 1] pour une contenance de 5 ares 85 centiares, représentant les lots n°[Cadastre 5], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] du règlement de copropriété contenant état descriptif de division reçu par Maître [D], notaire, le 12 août 1971, publié le 27 septembre 1971 vol. 230 n°1, modificatif du 28 mars 1990 vol. 90 P n°1740 ; - Appartenant à Monsieur [P] [X] [A] et à Madame [K] [T] [G], son épouse séparée de biens. - Ordonner la publication de l'arrêt à intervenir au 9eme bureau des hypothèques de Paris ; - Condamner Monsieur [P] [X] [A], Madame [K] [T] [G] épouse [A] et Monsieur [H] [A], in solidum, à supporter les frais afférents à la publication et tous autres frais inhérents à la présente procédure ; En toute hypothèse, - Condamner Monsieur [P] [X] [A], Madame [K] [T] [G] épouse [A] et Monsieur [H] [A], in solidum, à payer à Maître [O] [B] la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Condamner Monsieur [P] [X] [A], Madame [K] [T] [G] épouse [A] et Monsieur [H] [A], in solidum, aux entiers dépens qui seront directement recouvrés par Maître Lesenechal, avocat, en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Vu les conclusions du 10 avril 2014 de M [H] [A] par lesquelles il demande à la cour de : - Dire que les conditions de l'action paulienne ne sont pas réunies, dire que la banque CIC NORD OUEST venant aux droits de la banque SCALBERT DUPONT est irrecevable et mal fondée dans sa demandes tendant à voir déclarer inopposable l'acte reçu par Maître [F] Notaire à [Localité 2] le 28 septembre 2000, constituant un droit d'usage et d'habitation au profit de Monsieur [H] [A], débouter La Banque CIC NORD OUEST de toutes ses demandes. Et recevant Monsieur [H] [A] dans son appel incident, - Condamner la Banque CIC NORD OUEST à verser à Monsieur [H] [A] la somme de 10 000€ au titre du préjudice résultant de la procédure abusive dont il est l'objet ; - Condamner la Banque CIC NORD OUEST à verser à Monsieur [H] [A] la somme de 10 000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Condamner la Banque CIC NORD OUEST aux entiers dépens lesquels comprendront les frais de l'expertise, dont distraction pour ceux le concernant au profit de la SCP BLIN Avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Vu les conclusions du 25 juillet 2014 des époux [P] [A] par lesquelles ils demandent à la cour de : - Dire et juger que les conditions de l'action paulienne ne sont pas réunies, la preuve d'une volonté d'aggravation de la solvabilité, d'une intention frauduleuse et de la complicité d'un tiers n'étant pas établies par la Banque CIC NORD OUEST qui a la charge de rapporter une telle preuve ; - Dire et juger que la Banque CIC NORD OUEST venant aux droits de la Banque SCALBERT DUPONT est irrecevable et mal fondée dans sa demande tendant à voir déclarer inopposable l'acte reçu par Maître [F], Notaire à [Localité 2] le 28 septembre 2000 constituant un droit d'usage et d'habitation au profit de Monsieur [H] [A] ; - Débouter la Banque CIC NORD OUEST de toutes ses demandes à toutes fins qu'elles comportent à l'encontre des époux [P] [A]. Recevant les époux [P] [A] à leur appel incident, - Condamner la Banque CIC NORD OUEST à verser aux époux [P] [A] la somme de 20.000 € au titre du préjudice résultant de la procédure d'appel abusive dont ils sont victimes ; - Condamner la Banque CIC NORD OUEST à verser aux époux [P] [A] la somme de 8,000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Condamner la Banque CIC NORD OUEST aux entiers dépens lesquels comprendront les frais d'expertise dont distraction au profit de Maître Edmond FROMENTIN conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. SUR CE LA COUR Considérant que l'article 1167 du Code Civil énonce que les créanciers «'peuvent aussi, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits'». Considérant qu'en l'espèce la société Banque CIC NORD OUEST et M [O] [B] es qualités, au visa des dispositions susvisées et de celles des articles L 622-21 et suivants du Code de commerce demandent à la cour de déclarer inopposable à la BANQUE CIC Nord Ouest, à M [B] es qualités, ainsi qu'à toute personne déclarée adjudicataire dans le cadre d'une vente diligentée par la BANQUE CICI Nord Ouest, mais aussi à l'ensemble des créanciers admis au passif de Monsieur [P] [A], l'acte de constitution de droit d'usage et d'habitation reçu par Maître [F], Notaire à [Localité 2], le 28 septembre 2000, publié à la Conservation des Hypothèques de PARIS 9èm Bureau le 19 octobre 2000 VOL 2000 P n°6215 et portant sur les biens et droits immobiliers : - sis à [Adresse 7], cadastrés section BC n°[Cadastre 1] lieudit «[Localité 1] » pour une contenance de 5 ares 85 centiares, représentant les lots n°[Cadastre 2], [Cadastre 5], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] du Règlement de Copropriété contenant état descriptif de division reçu par Maître [D], Notaire à [Localité 2], le 12 août 1971, publié le 27 septembre 1971 VOL 230 n°l, modificatif du 28 mars 1990 VOL 90 P n°1740, - appartenant à Monsieur [P] [X] [A], né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 4] (TUNISIE), et à son épouse séparée de biens, Madame [K] [T] [G], née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 4] (TUNISIE). Considérant que les consorts [A], concluent au débouté de cette action paulienne au motif que la créance de la société Banque CIC NORD OUEST ne serait pas antérieure à l'acte attaqué et que cette créance ne serait pas certaine'; Mais considérant que la créance invoquée par la société Banque CIC NORD OUEST et M [O] [B] es qualités trouve son origine dans un acte notarié en date du 26 octobre 1989 aux termes duquel la banque du CIC NORD OUEST, anciennement dénommée banque Scalbert Dupont, a consenti aux époux [P] [A] un prêt d'un montant de 381 122, 54 Euros ( 2 500 000 francs) pour l'acquisition des lots N° [Cadastre 2], [Cadastre 5], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] de l'état de division de l'immeuble sis [Adresse 7], prêt assorti d'un privilège de deniers'; qu'il n'est pas contesté que les échéances échues de ce prêt n'ont pas été acquittées dès le début de l'année 1995'; que par ailleurs le 16 juin 2009, le juge commissaire à la procédure collective de M [P] [A] admettait la créance de la société Banque CIC NORD OUEST au titre du prêt litigieux pour la somme de 695 640, 78 euros'; Considérant qu'il se déduit de ces éléments que la société Banque CIC NORD OUEST justifie d'une créance certaine et antérieure à l'acte attaqué en date du 28 septembre 2008, peu important que des protocoles d'accords soient intervenus entre les parties pour échelonner le paiement de cette dette, étant au demeurant observé qu'il n'est nullement rapporté la preuve du règlement et des paiement de ces échelonnements'; Considérant que les consorts [A] concluent également au débouté de l'action paulienne des appelants au motifs que l'acte attaqué n'aurait pas appauvri le patrimoine des époux [P] [A]'; Mais considérant qu'il sera relevé, d'une part, que dans l'acte du 28 septembre 2000, la constitution du droit d'usage et d'habitation a été consentie et acceptée moyennant le prix principal de 600 000 francs, ( 91 469 euros)' alors que M [H] [A] était âgé de 46 ans au moment de cet acte ; que d'autre part, il ressort des pièces versées au débats et notamment du rapport d'expertise de M [C] [U], qui a procédé à ses constations de manière rigoureuse, détaillée et cohérente, en retenant notamment des méthodes d'évaluation et des éléments de comparaison pertinents, qu'il y a lieu de retenir , à la date du 28 septembre 2000, une valeur vénale des lots N°[Cadastre 2]', [Cadastre 5] , et [Cadastre 3] et [Cadastre 4] à la somme de 476 000 euros et d'évaluer à la somme de 171 000 euros la perte de valeur liée au droit d'usage d'habitation au profit de M [H] [A], la valeur de ces lots du fait de ce droit d'usage et d'habitation devant être ainsi fixée à la somme de 306 000 euros; qu'il se déduit de ces éléments, que les époux [P] [A] en concédant un droit d'usage et d'habitation des biens litigieux, dans l'acte attaqué, à M [H] [A], en contrepartie d'un abandon d'une créance d'un montant de 90 000 euros( 600 000 francs) concédé par M [H] [A], il en est résulté un appauvrissement du patrimoine des époux [P] [A] et par conséquence une aggravation de leur insolvabilité'; Considérant, par ailleurs, que les consort [A] concluent au débouté de l'action paulienne litigieuse, au motif de l'absence de caractère frauduleux de l'acte attaqué ; Mais considérant qu'il sera relevé, en premier lieu, que les époux [P] [A] et M [H] [A] sont en relations familiales, [P] [A] étant le frère de [H] [A]'; en second lieu, que M [H] [A] s'est acquitté du paiement du droit d'usage et d'habitation, par un abandon d'une créance, qu'il détenait, au titre d'une reconnaissance de dette d'un montant 152 449, O1 euros (1 000 000 de francs) des époux [P] [A] suivant acte du 4 mai 1995 reçu par Maître [S] [Z], notaire à [Localité 3], alors même qu'à la date de l'acte attaqué, aucune échéance en remboursement du prêt, objet de cette reconnaissance de dette, n'était échue et exigible, ce prêt n'étant remboursable par les époux [P] [A] qu'à compter de 2005, soit 5 ans plus tard ; qu'en troisième lieu, la constitution de ce droit d'usage et d'habitation ainsi que les modalités de son paiement, sont inhabituelles, relevant des relations de familles étroites entre les époux [P] [A] et M [H] [A] au moment de la conclusion de l'acte attaqué'; Considérant que l'ensemble de ces éléments, constituent des présomptions graves, précises et concordantes, établissant que M [H] [A] avait conscience, au moment de la conclusion de l'acte attaqué, outre de l'état d'insolvabilité des époux [P] [A], de créer un préjudice aux créanciers des époux [P] [A] en appauvrissant le patrimoine de ces derniers'; Considérant que par conséquent, les conditions de l'action paulienne sont réunies en l'espèce'; qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M [B] es qualités et la banque CIC Nord Ouest de leur demande tendant à voir déclarer inopposable l'acte du 28 septembre 2000, que statuant de nouveau, il y a lieu de déclarer inopposable à la banque banque CIC Nord Ouest, à M [B] es qualités , ainsi qu'à toute personne déclarée adjudicataire dans le cadre d'une vente diligentée par la banque CICI Nord Ouest, mais aussi à l'ensemble des créanciers admis au passif de Monsieur [P] [A], l'acte de constitution de droit d'usage et d'habitation reçu par Maître [F], Notaire à [Localité 2], le 28 septembre 2000, publié à la Conservation des Hypothèques de PARIS 9èm Bureau le 19 octobre 2000 VOL 2000 P n°6215 et portant sur les biens et droits immobiliers : - sis à [Adresse 7], cadastrés section BC n°[Cadastre 1] lieudit «[Localité 1] » pour une contenance de 5 ares 85 centiares, représentant les lots n°[Cadastre 2], [Cadastre 5], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] du Règlement de Copropriété contenant état descriptif de division reçu par Maître [D], Notaire à [Localité 2], le 12 août 1971, publié le 27 septembre 1971 VOL 230 n°l, modificatif du 28 mars 1990 VOL 90 P n°1740, - appartenant à Monsieur [P] [X] [A], né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 4] (TUNISIE), et à son épouse séparée de biens, Madame [K] [T] [G], née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 4] (TUNISIE). Considérant que les époux [P] [A] et M [H] [A] seront déboutés de leurs demandes en dommages et intérèts pour procédure abusive, dès lors qu'il est fait droit aux demandes de la société Banque CIC NORD OUEST et M [O] [B] es qualités. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M [B] es qualités et la banque CIC Nord Ouest de leur demande tendant à voir déclarer inopposable l'acte du 28 septembre 2000, Statuant de nouveau, Déclare inopposable à la banquE CIC Nord Ouest, à M [B] es qualités , ainsi qu'à toute personne déclarée adjudicataire dans le cadre d'une vente diligentée par la banque CIC Nord Ouest, mais aussi à l'ensemble des créanciers admis au passif de Monsieur [P] [A], l'acte de constitution de droit d'usage et d'habitation reçu par Maître [F], Notaire à [Localité 2], le 28 septembre 2000, publié à la Conservation des Hypothèques de PARIS 9èm Bureau le 19 octobre 2000 VOL 2000 P n°6215 et portant sur les biens et droits immobiliers : - sis à [Adresse 7], cadastrés section BC n°[Cadastre 1] lieudit «[Localité 1] » pour une contenance de 5 ares 85 centiares, représentant les lots n°[Cadastre 2], [Cadastre 5], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] du Règlement de Copropriété contenant état descriptif de division reçu par Maître [D], Notaire à [Localité 2], le 12 août 1971, publié le 27 septembre 1971 VOL 230 n°l, modificatif du 28 mars 1990 VOL 90 P n°1740, - appartenant à Monsieur [P] [X] [A], né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 4] (TUNISIE), et à son épouse séparée de biens, Madame [K] [T] [G], née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 4] (TUNISIE). Ordonne la publication de la présente décision au service de la publicité foncière compétent. Rejette toutes demandes plus amples ou contraires. Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamne les consorts [A] au paiement des dépens de l'appel avec recouvrement conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile. Le Greffier, La Présidente,

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