Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
Cabinet du Juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE
N° RG 24/00643 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GYD4
N° Minute : 24/00402
Nous, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée près la cour d’appel de Lyon, chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, par ordonnance de délégation de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date du 28 mars 2024, assistée de Emilie BOUCHARD, greffier,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain en date du 5 juillet 2024, à la demande de Mme la mandataire du CPA ;
Concernant :
Monsieur [M] [B]
né le 30 Juin 1969 à [Localité 2]
actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de l'Ain ;
Vu la saisine en date du 14 Juin 2024, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 14 juin 2024 à :
- Monsieur [M] [B]
Rep/assistant : Me Luc PAROVEL, avocat au barreau de l’AIN
Rep légal : Mme LA MANDATAIRE DU CPA (Tutrice et tiers demandeur),
- M. LE DIRECTEUR DU CPA
- Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Vu le certificat médical du Docteur [X] en date du 17 juin 2024 et aux termes duquel des motifs médicaux font obstacle à l’audition de Monsieur [M] [B] ;
Vu l’avis du procureur de la République en date du 14 juin 2024 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :
- en l’absence de Monsieur [M] [B] représenté par Me Luc PAROVEL, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
En l’absence de [H] [S], juriste, représentant le CPA,
* * *
Le patient, âgé de 54 ans, a été hospitalisé le 5 juillet 2023 selon la procédure d’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence.
A l'audience, le tiers demandeur et tuteur explique que le patient fait régulièrement des fugues et se met en danger. La poursuite de son hospitalisation lui apparaît nécessaire.
Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.
I- Sur la régularité de la décision administrative :
La procédure est régulière en la forme et n'appelle pas d'observation.
II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :
Monsieur [M] [B] était hospitalisé en soins libres depuis le 14 juin 2023 du fait d’un état délirant aigu avec mécanisme intuitif et interprétatif. Il a fait l’objet d’une hospitalisation sous contrainte à compter du 5 juillet 2023 en raison de la dégradation de son état, l’intéressé tenant un discours délirant et se montrant agité, virulent et agressif. Ces derniers mois ont été émaillés de nombreuses fugues de l’établissement, il est en dernier lieu sorti du service le 03 juin 2024 et a réintégré l’établissement le 12 juin suite à un transfert du Centre Hospitalier de [Localité 3].
Par avis motivé en date du 14 juin 2024, le Docteur [X] atteste que l’hospitalisation complète de Monsieur [M] [B] doit se poursuivre. Le psychiatre explique que l’état psychique de Monsieur [B] est dominé par une activité délirante, intuitive, imaginative et parfois hallucinatoire. Il s’est construit une réalité dans laquelle il est tout puissant et en dehors des lois. Il se met en danger lors de ses sorties sans autorisation : errance, malnutrition, consommation de toxiques, comportements inadaptés dangereux. Il est ambivalent quant à sa maladie, acceptant une partie du traitement antipsychotique mais refusant tout traitement somatique.
Compte tenu de la gravité des motifs de l'hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l'avis simple, il convient de maintenir l'hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que le patient puisse adhérer aux soins et au vu du danger manifeste actuel pour lui-même.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [M] [B] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 17 Juin 2024 au Centre Psychothérapique de l’Ain par Géraldine DUPRAT assistée de Emilie BOUCHARD qui l’ont signée.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 17 Juin 2024,
l’avocat,
le mandataire du CPA
Monsieur le Directeur du CPA,
Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel au directeur du CPA pour notification au patient
le greffier,
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,
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