Texte intégral
DOSSIER N° RG 23/07247 - N° Portalis DB3D-W-B7H-KASH
MINUTE N° 24/
1 copie dossier
1 copie Commissaire de justice
1 copie exécutoire à Maître Florence ADAGAS-CAOU, Me Christophe MAIRET
2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 28 MAI 2024
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 05 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Mai 2024, délibéré prorogé au 28 Mai 2024.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDEUR
Monsieur [U] [B]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2] - [Localité 6]
représenté par Me Christophe MAIRET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Me Laurence JOUSSELME, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉFENDERESSE
S.A. CREDIT LYONNAIS (dit LCL CREDIT LYONNAIS) immatriculée au RCS de LYON sous le n° 954 509 741, dont le siège central est à [Localité 8] - [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice demeurant audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 5]
représentée par Maître Florence ADAGAS-CAOU, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, substituée par Me Barbara BALESTRI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 juillet 2023, la société Crédit Lyonnais a fait signifier à Monsieur [U] [B] un commandement de payer aux fins de saisie vente portant sur la somme totale de 22 232,32 euros sur le fondement d'un jugement rendu par le tribunal de proximité de Fréjus le 11 mai 2023.
Le 21 septembre 2023, elle lui a fait signifier un procès-verbal de saisie vente pour obtenir paiement de la somme totale de 22 658,92 euros sur le fondement de la même décision de justice.
Par exploit en date du 12 octobre 2023, Monsieur [U] [B] a assigné la société Crédit Lyonnais devant le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Draguignan à l'audience du 31 octobre 2023 aux fins de contester la procédure de saisie vente et demander un report de paiement de 2 années des sommes dues, outre dommages et intérêts et frais irrépétibles.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l'examen de l'affaire a été retenu à l'audience du 5 mars 2024 en la présence des Conseils de chacune d'elles.
Conformément à ses conclusions déposées à l'audience, Monsieur [U] [B] a demandé au juge de:
Vu l’article 1343-5 du Code civil,
Vu l’article L213-6 du Code de l’organisation judiciaire,
Vu l’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu les pièces produites,
- Ordonner la mainlevée de la procédure de saisie-vente,
En tout état de cause,
- Suspendre toute voie d’exécution relative au jugement rendu le 11 mai 2023 par le Tribunal de Proximité de FREJUS (RG n°11-22-000464) signifié le 25 juillet 2023 et par voie de conséquence, la procédure de saisie-vente pratiquée le 21 septembre 2023,
- Condamner le CREDIT LYONNAIS à payer à Monsieur [B] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- Condamner le CREDIT LYONNAIS à payer à Monsieur [B] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner le CREDIT LYONNAIS à supporter les entiers dépens d’instance conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du Code de procédure civile.
En réponse, conformément à ses conclusions déposées à l'audience, la société Crédit Lyonnais a sollicité du juge qu'il :
- Déboute Monsieur [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamne Monsieur [B] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Le condamne aux dépens de l'instance.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article L.221-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose :
« Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier.
Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par voie d'opposition.
Lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d'habitation de ce dernier, elle est autorisée par le juge de l'exécution ».
En l'espèce, la mesure de saisie vente querellée a été diligentée sur le fondement
d'un jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal de proximité de Fréjus le 11 mai 2023, condamnant Monsieur [B] à restituer à la société Crédit Lyonnais la somme de 21 083,80 euros, outre condamnation aux entiers dépens de la procédure, signifié le 25 juillet 2023.
Aux termes de ses dernières écritures, Monsieur [B] sollicite la mainlevée de la mesure de saisie-vente sur le fondement de l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, lequel dispose « le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages intérêts en cas d’abus de saisie » aux motifs qu'il a été poursuivi abusivement, alors qu'il bénéficie d'une procédure de surendettement depuis le 27 septembre 2023 et d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire décidé le 8 novembre suivant.
Il n'est pas contesté qu'après s'être vu signifier, le 25 juillet 2023, la décision de justice rendue le 11 mai 2023, Monsieur [B] ne s'est pas acquitté des sommes dues auprès de la société Crédit Lyonnais.
Par conséquent, il ne peut être reproché à cette société la mise en œuvre de procédures d'exécution à son encontre afin de recouvrer sa créance.
Au surplus, ainsi qu'elle le rappelle, le simple dépôt d'un dossier de surendettement ne suspend ni interdit, ipso facto, la mise en œuvre de voies d'exécution forcée, seule la recevabilité de la demande ayant un tel effet.
La commission de surendettement des particuliers du Var n'a déclaré Monsieur [B] recevable à une procédure de surendettement que par décision en date du 27 septembre 2023.
Or, les actes d'exécution contestés par Monsieur [B] sont antérieurs à cette date, de sorte qu'aucun abus dans la mise en œuvre de la mesure de saisie-vente litigieuse ne peut être reproché à la banque.
En outre, étant relevé qu'aucune autre mesure d'exécution n'a été diligentée à l'encontre de Monsieur [B], ce dernier ne peut être suivi lorsqu'il considère que « le commissaire de justice a multiplié les diligences à fin de maintenir une pression abusive et préjudiciable» sur sa personne.
Par conséquent, la mainlevée de la mesure de saisie-vente ne se justifie pas sur le fondement de l'abus de saisie au sens de l'article précité et Monsieur [B] doit donc également être débouté de sa demande de dommages et intérêts sur ce fondement.
Pour autant, il est justifié par le demandeur (pièces 16 et 17) que :
- la commission de surendettement des particuliers du Var a décidé, le 8 novembre 2023 d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire avec effacement total des dettes de Monsieur [B] dont, selon tableau des créances actualisées à cette date, celle dont le recouvrement est poursuivi par le biais de la mesure litigieuse par la société défenderesse ,
- selon courrier en date du 19 décembre 2023, ces mesures ont été validées, en l'absence de contestations.
Compte tenu de la décision d'effacement de la dette et de l'absence de contestation de celle-ci par la société défenderesse, la mesure de saisie vente est désormais inutile et main-levée en sera donnée en tant que de besoin, étant relevé que la société défenderesse justifie que les poursuites d'exécution ont cessé le 10 octobre 2023, à réception de l'information de l'existence d'une procédure de surendettement (pièce 1).
En l'absence de démonstration de l'existence d'une autre procédure d'exécution sur le fondement du jugement précité, Monsieur [B] sera débouté de sa demande tendant à voir « suspendre toute voie d’exécution relative au jugement rendu le 11 mai 2023 par le Tribunal de Proximité de FREJUS ».
Monsieur [B], ayant succombé principalement à l’instance, supportera les dépens de celle-ci conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile à son encontre.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DONNE mainlevée, en tant que de besoin, de la mesure de saisie-vente diligentée par la société Crédit Lyonnais à l'encontre de Monsieur [U] [B] selon commandement du 25 juillet 2023 et procès-verbal de saisie du 21 septembre 2023 ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de Monsieur [U] [B] ;
CONDAMNE Monsieur [U] [B] aux entiers dépens de l'instance ;
DIT n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de Monsieur [U] [B] ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d'exécution, le délai d'appel et l'appel lui-même portant sur une décision du Juge de l'exécution n'ont pas d'effet suspensif;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties.
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Margaux HUET, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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