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Cour de cassation, 12 octobre 1994. 93-11.231

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-11.231

Date de décision :

12 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) M. Mohammed Z..., 2 ) Mme Rahma A..., épouse Z..., demeurant ensemble ... (17e), en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1992 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section B), au profit de Mme Valérie X..., épouse Y..., demeurant ... à Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 1994, où étaient présents : M. Delattre, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Laplace, conseiller rapporteur, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de Me Capron, avocat des époux Z..., de Me Pradon, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 avril 1992), que les époux Z... ont interjeté appel le 29 avril 1991 d'un jugement rendu par un tribunal d'instance au profit de Mme Y... qui leur a été signifié le 10 septembre 1990 avec remise de la copie de l'acte en mairie ; que Mme Y... ayant soutenu que l'appel était irrecevable comme tardif, les époux Z... ont prétendu que la signification était irrégulière, l'huissier n'ayant pas mentionné ses diligences et les circonstances qui, en l'espèce, rendaient impossible une signification à personne ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel irrecevable, alors que le délai de la voie de recours ne court pas lorsque l'acte de signification ne respecte pas les dispositions des articles 654 à 656 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en déclarant l'appel tardif, quand il ressortait de ses constatations que l'acte de signification n'était pas conforme à ces textes, la cour d'appel les aurait violés ; Mais attendu que l'arrêt, après avoir relevé qu'il est exact que l'acte de signification ne porte pas mention des investigations de l'huissier démontrant que la signification à personne était impossible, retient que les époux Z... n'expliquent pas en quoi cette irrégularité leur a causé un préjudice, alors que, les formalités des articles 656, 657 et 658 du nouveau Code de procédure civile ayant été observées, ils ont été, de ce fait, dûment informés de la signification du jugement et du dépôt de la copie à la mairie où ils pouvaient aller la retirer ainsi que du délai dont ils disposaient pour interjeter appel ; Qu'en l'état de ces énonciations et constatations c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé que les époux Z... ne prouvaient pas le préjudice que leur causait l'irrégularité alléguée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que Mme Y... sollicite, sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de six mille francs (6 000) ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les époux Z..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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