Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 23-487
N° RG 23/00484 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PNQG
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 10 mai 2023 à 8 heures 35
Nous A. MAFFRE, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente du 7 Décembre 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 07 Mai 2023 à 19 H 52 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[P] [V]
né le 03 Février 2001 à [Localité 3] ( MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 08/05/2023 à 14 h 41 par courriel, par Me Anaïs PINSON, avocate au barreau de TOULOUSE ;
A l'audience publique du 09 mai 2023 à 14 heures 30, assistée de M.POZZOBON, greffière et K. MOKHTARI, greffier au délibéré avons entendu :
[P] [V]
représenté de Me Anaïs PINSON, avocate au barreau de TOULOUSE
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [Z] [X] représentant la PREFECTURE DES LANDES ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [P] [V], âgé de 22 ans et de nationalité marocaine, a été incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 2] du 5 octobre 2022 au 7 avril 2023 en exécution d'une peine de prison prononcée le 6 octobre 2022 par le tribunal correctionnel de Bayonne.
Il avait fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 2 ans pris par le préfet du Val-de-Marne le 21 mai 2022 et notifié le jour même. Le 7 avril 2023, la préfète des Landes a pris à son encontre une décision de placement en rétention administrative, notifiée le même jour à l'issue de la levée d'écrou.
M. [V] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 1] (31) en exécution de cette décision.
Saisi par M. [P] [V] en contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative et par la préfète des Landes en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a ordonné la jonction des procédures, constaté leur régularité et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du avril 2023.
Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention de 28 jours, la préfète des Landes a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse une deuxième prolongation du maintien de M. [P] [V] en rétention pour une durée de trente jours suivant requête datée du 6 mai 2023 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 12h09.
Ce magistrat a ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 7 mai 2023 à 19h52.
M. [P] [V] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 8 mai 2023 à 14h41.
A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de mise en liberté, ainsi que de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, le conseil de M. [V] a principalement soutenu que :
- sur la tardiveté des diligences au cours de la rétention, commencées le 19 avril 2023, après des démarches hors rétention le 10 mars 2023, et sans relance du consulat, ce qui a conduit à l'annulation du billet pris pour le 6 mai, de sorte que le placement en rétention administrative n'est pas justifié en l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement,
- sur l'absence de motif de prolongation : la mesure est disproportionnée eu égard à l'hébergement stable dont il bénéficie, et le juge doit le contrôler à chaque prolongation de la rétention.
À l'audience, Maître Pinson a repris oralement les termes de son recours et souligné que la seconde prolongation est demandée en raison de l'insuffisance des diligences, les premières menées depuis le placement en rétention administrative étant du 19 avril.
M. [V] n'a pas demandé à comparaître.
La préfète des Landes, régulièrement représentée à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en soulignant que les autorités marocaines ont été saisies sur la base d'une carte nationale d'identité valable et d'un passeport périmé et qu'elles ont déjà délivré un laissez-passer précédemment, même si elles n'ont pas encore répondu à la proposition d'audition de la préfecture, et que l'absence de passeport valide ne permet pas une assignation à résidence en dépit de l'attestation d'hébergement.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les diligences
En application de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il s'en évince que les diligences de l'administration doivent être mises en oeuvre dès le placement en rétention et qu'elles doivent être effectives : le maintien en rétention ne se conçoit que s'il existe des perspectives d'éloignement et il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les démarches nécessaires mais également si les diligences ont une chance d'aboutir dans le délai de la durée légale de la rétention.
Au cas d'espèce, il ressort du dossier que :
. les autorités marocaines compétentes ont été saisies dès le 10 mars 2023, avec mention de la date de fin de peine, soit le 7 avril
. elles ont pris contact le 19 avril et sollicité une audition,
. la date du 25 avril leur a été proposée et n'a manifestement pas été acceptée, en l'absence de mention sur la copie du registre du CRA.
Or, à la date du 9 mai, il semble qu'aucune autre proposition de date d'audition n'ait été formulée par la préfecture, à laquelle incombe cette diligence.
Dans ces conditions, il ne peut être considéré que l'administration s'est acquittée avec diligence de toutes les démarches propres à permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Dès lors, le maintien en rétention n'est pas justifié.
La décision déférée sera donc infirmée et la mise en liberté de M. [V], ordonnée.
L'équité ne commande pas l'octroi d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ou de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le 7 mai 2023,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de maintien en rétention sans délai de M. [P] [V],
Rappelons à M. [P] [V] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ou de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des Landes, service des étrangers, à M. [P] [V], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LA MAGISTRATE DELEGUEE
K. MOKHTARI A. MAFFRE
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