Cour de cassation, 21 octobre 1997. 94-20.755
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-20.755
Date de décision :
21 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société UNITRAC (Union de transactions commerciales), société anonyme, dont le siège est ... Lausanne 102 (Suisse), en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1994 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), au profit de la société Bauche, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 juin 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de la société UNITRAC, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Bauche, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les premier et second moyens, pris en leurs diverses branches, et réunis :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Paris, 23 septembre 1994) que la société Bauche, négociant en sucre sur les marchés internationaux, se fournissait en sacs de jute auprès de la société Unitrac, fabricant qui se chargeait de livrer lesdits sacs pour son compte aux sucreries; que la société Unitrac a assigné la société Bauche en paiement d'une facture de 66 500 sacs que cette dernière refusait de payer au motif que les sacs avaient été livrés à des adresses erronées et qu'elle avait dû engager des frais pour les faire parvenir à leurs destinataires dans les délais prévus ;
Attendu que la société Unitrac fait grief à l'arrêt de l'avoir déclarée redevable envers la société Bauche de la somme de 247 573,07 francs à titre de dommages-intérêts, ordonné sa compensation avec la somme de 206 525 francs que lui devait la société Bauche et de l'avoir condamnée à payer à celle-ci la somme de 41 048,07 francs, solde de la compensation, alors, selon le pourvoi, de première part, qu'ayant constaté que le bon daté du 19 novembre indiquait que les livraisons devaient "en principe" être effectuées "à deux sucreries (que nous vous indiquerons ultérieurement)", l'arrêt attaqué ne pouvait, sans méconnaître les conséquences de ses constatations, retenir que le lieu de livraison était indiqué sur les bons de commande; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 1147 du Code civil; et alors, de deuxième part, qu'en déclarant que la société Unitrac reconnaissait les inversions ou absences de livraison pour en déduire qu'elle reconnaissait par là-même son erreur, l'arrêt attaqué a dénaturé les conclusions de la société Unitrac qui, prenant acte des erreurs, en déniait toute responsabilité; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; et alors, de troisième part, qu'en se bornant à affirmer que la société Unitrac connaissait l'usage de la profession sucrière, ce qui était contesté, l'arrêt a statué par une simple affirmation, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ;
et alors enfin, de quatrième part, qu'après avoir exposé que les erreurs commises par la société Unitrac auraient été évitées si le "fax" du 24 septembre 1990 avait été plus complet ou si un "fax" récapitulatif avait levé toute source possible de confusion, ce qui impliquait un lien causal direct et exclusif de la société Bauche avec l'erreur commise, l'arrêt attaqué ne pouvait, sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations, limiter au quart la responsabilité de la société Bauche; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de dénaturation, contradiction ou défaut de motifs, et manque de base légale, le pourvoi ne tend qu'à remettre en question les appréciations souveraines des juges du fond; que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société UNITRAC aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société UNITRAC à payer à la société Bauche la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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