Cour d'appel, 25 novembre 2019. 18/00541
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
18/00541
Date de décision :
25 novembre 2019
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COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRET No 817 DU 25 NOVEMBRE 2019
No RG 18/00541 - VMG/EK
No Portalis DBV7-V-B7C-C6MM
Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de POINTE-A-PITRE, décision attaquée en date du 07 septembre 2017, enregistrée sous le no 14/00429
APPELANTE :
Société coopérative BRED BANQUE POPULAIRE
venant aux droits de la CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT
MARITIME MUTUEL D'OUTRE MER
[...] / FRANCE
Représentée par Me Béatrice FUSENIG de la SELARL DERUSSY-FUSENIG-MOLLET, (toque 48) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMÉE :
Madame R... U... Y...
[...],
[...]
[...]
Représentée par Me K... Y..., (toque 44) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 15 avril 2019.
Par avis du 15 avril 2019, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :
Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère,
M. Serge GRAMMONT , conseiller,
Mme Joëlle SAUVAGE, conseillère,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 1er juillet 2019 et prorogé le 25 novembre 2019 pour des raisons de service.
GREFFIER
Lors du dépôt des dossiers : Mme Maryse PLOMQUITTE, greffière.
Lors du prononcé de l'arrêt : Mme Esther KLOCK, greffière.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère, et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte authentique du 16 septembre 1996, la caisse régionale du crédit maritime mutuel de la Guadeloupe et de ses dépendances (la CRCMM) a octroyé à M. D... G... un prêt professionnel d'un montant de 950 000 francs (144 826,56 euros) au taux de 10,95% remboursable en 72 mensualités de 18196,27 francs soit 2 774 euros dont Mme R... U... Y... se portait caution solidaire et hypothécaire.
Par acte sous-seing-privé en date du 29 septembre 1999, ce prêt était restructuré et M. G... tenu pour un montant de 770 000 francs (117 386 euros) au taux de 10% remboursable en 96 échéances mensuelles de 11940,78 francs chacune soit 1820,24 euros. Par acte sous-seing privé du même jour, Mme Y... se portait caution solidaire de M. G... pour un montant et une durée égale à celui du prêt, outre les intérêts, commissions pénalités et frais.
Après plusieurs mises en demeure de régler les échéances restées impayées, le 11 juin 2003, la CRCMM signait avec M. G... et Mme Y..., un protocole de règlement amiable fixant le montant total de la créance à la somme de 71 000 euros remboursable en 120 mensualités de 824,37 euros.
Arguant de la défaillance de M. G... -depuis décédé-, par exploit d'huissier du 28 février 2014, la CRCMM a fait assigner Mme Y... en paiement de la somme de 135 860,89 euros en sa qualité de caution solidaire du prêt consenti le 29 septembre 1999 augmentée des intérêts au taux conventionnel à compter du 30 novembre 2011 outre une indemnité de procédure de 3 000 euros.
Par jugement contradictoire rendu le 07 septembre 2017, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a débouté la société BRED Banque Populaire venant aux droits de la CRCMM (la BRED), de l'ensemble de ses demandes, rejeté la demande en mainlevée d'hypothèque, condamner la BRED à verser à Mme Y... la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à exécution provisoire et condamné la BRED aux entiers dépens.
Les premiers juges ont estimé que faute pour la banque de justifier d'un arrêté de créance ou d'un décompte comprenant le montant des échéances impayées, du capital restant dû et la date d'échéance du terme correspondant au contrat de prêt du 29 septembre 1999, elle doit être déboutée de ses demandes.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 24 avril 2018, la BRED a relevé appel de cette décision.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 01 avril 2019.
PRETENTIONS ET MOYENS
Les dernières conclusions, remises les 13 décembre 2018 par la BRED, 19 novembre 2018 par Mme Y..., auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu'il suit.
La BRED demande à la cour, de :
-infirmer le jugement du 07 septembre 2017 en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement,
-statuant à nouveau, à titre principal, condamner Mme Y... au paiement de la somme de 252 811,56 euros (décomposée comme suit 92 523,81€ au titre des échéances impayées dues, 155 661,56€ au titre des intérêts sur échéances impayées, 4 626,19€ au titre des pénalités contractuelles) augmentée des intérêts légaux à compter de la signification de la décision à intervenir,
-ordonner la capitalisation annuelle des intérêts
-débouter Mme Y... de ses demandes fins et conclusions,
-à titre subsidiaire, constaté que le protocole de règlement amiable s'analyse en une reconnaissance de dette, condamner Mme Y... au paiement de la somme de 68 526,89 euros augmentée des intérêts au taux de 7% à compter du 11 juin 2003,
-ordonner la capitalisation annuelle des intérêts,
-en tout état de cause, condamner Mme Y... à payer à la BRED la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Derussy-Fusenig-Mollet.
La BRED soutient qu'en sa qualité de caution solidaire du prêt [...], Mme Y... s'est valablement engagée envers elle, cette dernière ne pouvant faire valoir le décès de M. G... ou les dispositions postérieures des articles L. 341-3 et L. 341-4 du code de la consommation relatives au formalisme de l'engagement ou à la disproportion entre le montant du cautionnement et les capacités de remboursement de la caution, rentrées en application en février 2004 ; en régularisant le protocole du 11 juin 2003, Mme Y... reconnaissait que les sommes dues au titre de ce prêt étaient exigibles et que la banque était créancière de la somme de 71 000 euros augmentée des intérêts au taux annuel de 7%; ce protocole devenu caduc suite à la défaillance de M. G..., elle justifie par un décompte actualisé au 31 juillet 2018 du montant de sa créance, Mme Y... demeurant défaillante à démontrer la faute qu'aurait commise la BRED envers elle dans le bénéfice des sûretés conventionnelles prévues ou de son impossibilité de faire valoir le bénéfice de la subrogation ; dans tous les cas, le protocole amiable portant des obligations réciproques vaut reconnaissance de dette.
Mme Y... demande à la cour, de :
-dire que la banque a commis une faute et qu'elle sera déchargée de ses engagements pris en qualité de caution solidaire de M. G...,
-dire que la caution est nulle,
-voir condamner la BRED à la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Mme Y... soutient qu'aux termes du contrat signé en 1999, M. G... disposait de garanties importantes (délégations de loyer, et d'assurance, affectation hypothécaire de 2éme rang sur un immeuble sis [...]) que la BRED n'a pas fait valoir pour recouvrer sa créance, ne prenant pas ainsi en compte les intérêts de la caution alors que le débiteur a cessé tout règlement dés le mois d'avril 2001 ; la banque n'a pas prononcé la déchéance du terme de l'accord signé et ne l'a pas informée des sommes restant dues, n'ayant pas davantage actionné les garanties prises, ce qui lui cause un préjudice ; les termes de ce protocole -sans mention de sa qualité de caution, de la somme due ou de la durée de l'engagement, avec juste la mention "lu et approuvé"- ne démontrent pas qu'elle avait une connaissance certaine de la nature et de l'étendue de son obligation de sorte que l'acte est nul.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité du cautionnement
A l'énoncé de l'article 1134 (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016), les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
L'article 2288 du code civil dispose que celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.
L'article 2298 du même code ajoute que la caution n'est obligée envers le créancier à le payer qu'à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n'ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu'elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l'effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires.
Il en résulte que la stipulation de solidarité prive la caution du droit de se prévaloir des bénéfices de discussion et de division et que le créancier peut poursuivre la caution solidaire, dans la limite de l'engagement de celle-ci, sans que l'empêchement de poursuivre le débiteur, puisse lui être opposé.
En l'espèce, il est constant que le 29 septembre 1999, la CRCMM a consenti à M. D... G... un prêt d'un montant de 770 000 francs (117 386 euros) au taux de 10% l'an remboursable en 96 échéances de 11 940,78 francs (1820,24 euros) assorti de plusieurs sûretés(délégation de loyer, délégation assurance, affectation hypothécaire de 2ème rang, assurance décès invalidité 100% sur la tête du débiteur) et du cautionnement solidaire de Mme Y... avec affectation hypothécaire sis [...] laquelle a paraphé et signé ce contrat.
Par acte séparé du 23 septembre 1999, Mme Y... s'est expressément et par mention manuscrite portée caution solidaire des engagements de M.D... G... "à concurrence de sept cent soixante dix mille (770 000 francs) en principal plus intérêts au taux nominal de 10%, intérêt de retard de 14%, pénalités contractuelles autres accessoires et frais".
Par la suite, elle a paraphé et signé le protocole de règlement amiable conclu le 11 juin 2003 avec la CRCMM, mentionnant son patronyme et sa qualité de caution contrairement à ce qui est indiqué, reprenant les sommes dues dans le cadre du prêt précité pour 71 000 euros remboursable par mensualités de 824,37 euros et précisant que cette dernière "entend conserver le plein bénéfice des contrats et des garanties antérieures qui y sont attachées".
Si ce protocole est devenu caduque faute pour le débiteur principal d'avoir respecté ses obligations, le bénéfice des contrats et des garanties souscrit est maintenu. Ainsi, en renouvelant son engagement à plusieurs reprises en qualité de caution personnelle et solidaire en faveur de M. D... G... notamment dans les termes exprès de la convention du 23 septembre 1999, Mme Y... ne peut soutenir qu'elle n'avait pas connaissance de la nature et de l'étendue de son obligation contractuelle.
Elle ne peut davantage arguer des dispositions de l'article 2314 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016) qui dispose que la caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution car il est admis que l'application de cet article est subordonnée à un fait de commission ou d'omission imputable au créancier, ce qui n'est pas rapporté en l'espèce.
A ce titre, Mme Y... ne verse aucun document justifiant un manquement ou la carence de la banque relativement à la mise en oeuvre de ces sûretés telle la délégation de loyers de sorte qu'il y a lieu d'écarter ce moyen tiré du bénéfice de la subrogation.
Dés lors, l'engagement de Mme Y... en sa qualité de caution solidaire doit être considéré comme régulier et valide.
Sur le montant de la créance
L'article 1315 du code civil (dans ses dispositions antérieures à l'ordonnance du 10 février 2016 devenu 1353 du même code) énonce que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En cause d'appel, la BRED a versé aux débats un décompte en date du 31 juillet 2018 relatif au prêt du 29 septembre 1999 faisant apparaître les échéances impayées du 05 avril 2001 au 05 mai 2008 soit la somme de 92 523,81 euros outre les intérêts de retard pour 155 661,56 euros et l'indemnité contractuelle de 5% soit 4 626,19 euros.
Ainsi qu'il a été rappelé par la juridiction de premier ressort, il est clair qu'en vertu de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier (dans sa version applicable aux faits de l'espèce)qui dispose que les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement (...), le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emportant, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information, la CRCCM qui ne justifie pas avoir rempli cette obligation, doit être déchue de son droit aux intérêts conventionnels, toute autre mention contraire étant inopérante.
Dés lors, en sa qualité de caution solidaire du prêt accordé le 29 septembre 1999, Mme Y... reste devoir uniquement le principal et l'indemnité contractuelle assortis des intérêts au taux légal.
En conséquence, infirmant le jugement de ce chef, l'intimée sera condamnée à verser ces sommes à la BRED.
Déchue du droit aux intérêts, la demande de capitalisation de ceux-ci faite par l'appelante sera en revanche écartée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les circonstances de la cause ne commandent pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Cette demande sera écartée.
Mme Y..., succombant, sera tenue aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu contradictoirement, prononcé par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 07 septembre 2017 par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre sauf en ce qu'il a rejeté la demande en mainlevée d'hypothèque ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne Mme R... U... Y... à payer à la SA BRED Banque populaire la somme totale de 97 150 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
Condamne Mme R... U... Y... aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SELARL Derussy- Fusenig-Mollet, avocats ;
Rejette les demandes faites en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ecarte toute autre demande plus ample ou contraire.
Et ont signé le présent arrêt.
Le Greffier Le Président
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