Texte intégral
N° RC 25/00852
Minute n°25/368
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Soins psychiatriques relatifs à monsieur
[W] [T]
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HOSPITALISATION
A LA DEMANDE
D'UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
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ORDONNANCE
DU 22 mai 2025
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Juge :
François PERNOT
Greffière :
Melaine GALLAND
Débats à l’audience du 22 mai 2025 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 2] ST JACQUES
DEMANDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 1] :
Comparant en la personne de madame [P]
DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) :
Monsieur [W] [T]
Non comparant (avis du cadre de santé du 21 mai 2025), régulièrement convoqué, représenté par maître Théo DESFRANCOIS, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Sous curatelle renforcée confiée à CONFLUENCE SOCIALE
Non comparante, régulièrement convoquée
Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Madame [I] [Z], sa mère
Non comparante, convoquée
Ministère Public :
Non comparant, avisé.
Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Melaine GALLAND, greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1] en date du 21 mai 2025, reçu au greffe le 21 mai 2025, concernant monsieur [W] [T] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 22 mai 2025 de monsieur [W] [T], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1], de CONFLUENCE SOCIALE et l’avis d’audience donné au procureur de la République.
EXPOSÉ DE LA SITUATION
Monsieur [T] a fait l'objet le 24 mai 2019 d'une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande d'un tiers (en l'espèce sa mère) au visa de l'urgence ; cette procédure était validée par le juge des libertés et de la détention le 04 juin 2019. Le 26 juin 2019 il bénéficiait d’un programme de soins.
Il était à nouveau hospitalisé le 13 décembre 2022 (procédure validée le 23 décembre 2022) avant de repartir en programme de soins puis d’être réintégré en août 2023 (procédure validée par le juge le 01 septembre 2023).
Il repartait en programme de soins le 17 octobre 2023.
Il saisissait le juge des libertés et de la détention d’une demande de mainlevée de la mesure, qui était rejetée le 14 juin 2024 (décision confirmée en appel le 25 juin 2024).
Il était réintégré en hospitalisation complète le 15 novembre 2024 et bénéficiait à nouveau d’un programme de soins le 11 décembre 2024.
Enfin, monsieur [T] retrouvait l’hospitalisation complète le 14 mai 2025 en raison d’une recrudescence délirante avec refus du traitement et doutes sur sa prise ainsi qu’une consommation d’alcool ; il était dans la rationalisation et le déni.
Lors de l'audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, l'établissement tendait au maintien de la mesure d'hospitalisation.
Le conseil de monsieur [T] relayait sur le fond la parole de son client qui voulait rentrer chez lui.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle qui doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait préjudice ;
Attendu que la loi n'autorise le directeur d'un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu'elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s'assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu'il ne peut se substituer à l'autorité médicale pour ce qui concerne l'évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ;
Attendu qu'en l'espèce les éléments médicaux, les décisions et leur notification permettent de retenir la régularité de la procédure, au demeurant non contestée ;
Attendu ensuite qu'il résulte du dossier que monsieur [T] présentait lors de sa réadmission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait de ce fait un risque grave d’atteinte à son intégrité ; que le dernier avis médical signé le 20 mai 2025 par le docteur [G] préconise le maintien de l'hospitalisation complète et décrit une tension psychique importante, un patient très délirant et dans le déni total des troubles, tenant des propos mégalomaniaques et décousus ; que la mesure doit permettre d’améliorer la symptomatologie avant de reprendre les soins sous forme ambulatoire ;
Attendu que l'ensemble des informations figurant dans ce dossier établit que la persistance des symptômes de la pathologie dont souffre monsieur [T] rend pour l'instant impossible son consentement sur la durée et impose dès lors la poursuite de soins assortis d’une surveillance médicale constante sous la forme de l'hospitalisation complète ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de monsieur [W] [T] au CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DAUMEZON DE [Localité 1],
Rappelons que l'appel de cette décision est possible dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 3],
Rappelons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière Le juge
Melaine GALLAND François PERNOT
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 22 Mai 2025 à :
- M. [W] [T]
-CONFLUENCE SOCIALE
- Me Théo DESFRANCOIS
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
- [I] [Z]
La Greffière,
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