Texte intégral
N° RG 24/06947 N° Portalis DBVX-V-B7I-P36F
Nom du ressortissant :
[F] [X]
[X]
C/
PREFET DE L'ISERE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 31 AOUT 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Stéphanie ROBIN, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 22 août 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Mihaela BOGHIU, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 31 Août 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [F] [X]
né le 15 Juillet 1990 à [Localité 5] (CONGO)
de nationalité Congolaise
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [8] 2
comparant assisté de Maître Etienne NICOLAS, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. PREFET DE L'ISERE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORRISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 31 Août 2024 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant une durée de deux ans a été notifiée à [F] [X] le 25 août 2024 par le préfet de l'Isère.
Par décision en date du 25 août 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [F] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 25 août 2024.
Suivant requête du 27 août 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 27 août 2024 à 11 heures 23, [F] [X] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'Isère.
Suivant requête du 28 août 2024, reçue le 28 août 2024, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 29 août 2024 à 14 heures 35 a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable en la forme la requête de [F] [X],
' l'a rejetée au fond,
' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [F] [X] ,
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [F] [X],
' ordonné la prolongation de la rétention de [F] [X] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 7] pour une durée de vingt-six jours.
[F] [X] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 30 août 2024 à 11 heures 59. Dans sa requête d'appel, il fait valoir que la décision de placement en rétention est insuffisamment motivée en droit et en fait, qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation et de la menace à l'ordre public, et que son placement en rétention est disproportionné.
[F] [X] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, et d'ordonner sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 31 août 2024 à 10 heures 30.
[F] [X] a comparu, assisté de son avocat.
L'avocat de [F] [X] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de l'Isère représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[F] [X] a eu la parole en dernier. Il a indiqué qu'il n'avait pas donné trois adresses mais deux, dans la mesure où il avait eu peur de donner l'adresse de sa mère. Il précise que son amie est présente à l'audience et qu'il n'a pas de liens avec ses enfants vivant avec leur mère en République Démocratique du Congo, lesquels sont nés après son départ de son pays d'origine.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [F] [X] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est recevable ;
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative
Il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée.
L'avocat de [F] [X] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet de l'Isère est insuffisamment motivé en droit et en fait. Il est reproché à l'autorité administrative de ne pas avoir pris en compte les éléments de la situation familiale de [F] [X], le contexte en République Démocratique du Congo, sa demande d'asile formée et le recours exercé, ainsi que l'absence de suite à sa garde à vue pour des faits de violences conjugales.
En l'espèce, l'arrêté du préfet de l'Isère a retenu au titre de sa motivation que :
- [F] [X] a déclaré lors de son audition être arrivé en France en 2020 sans en rapporter la preuve ou justifier des conditions exactes,
- il est démuni de tout document transfrontalière en cours de validité,
- il a demandé l'asile le 12 novembre 2021, demande rejetée par l'OFPRA, décision notifiée le 27 janvier 2022 et que s'il a déclaré avoir formé un recours, il n'en justifie pas et aucune trace de ce dernier n'apparaît dans les fichiers de l'administration,
- il est en situation irrégulière en France, se maintient sur le territoire, et ne justifie pas de démarches tendant à régulariser sa situation,
- il ne rapporte pas la preuve d'une adresse permanente sur le territoire français, puisqu'il déclare vivre chez un ami au [Localité 3] sans justificatif d'adresse,
- il ne dispose pas de ressources légales,
- il a vécu la majeure partie de son existence au Congo, et ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où vivent ses deux enfants,
- sa présence en France représente une menace à l'ordre public puisqu'il a été interpellé le 25 août 2024 pour des faits de violences conjugales.
Au regard de ces éléments, c'est à tort que [F] [X] soutient que l'arrêté est insuffisamment motivé en fait et en droit, alors que celui-ci révèle un examen sérieux approfondi et individualisé de sa situation personnelle, la critique de la menace à l'ordre public relevant le cas échéant de l'erreur d'appréciation.
Le préfet de l'Isère a ainsi pris en considération les éléments de la situation personnelle de [F] [X] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée.
C'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté ce moyen.
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation et de la menace à l'ordre public
L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.» ;
La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date.
Le conseil de [F] [X] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen des garanties de représentation de ce dernier, invoquant un hébergement stable au domicile de sa mère [Adresse 2], soutenant qu'il avait loué une chambre chez des amis au [Localité 3] seulement pour se rapprocher de son travail.
Cependant, il résulte des propres déclarations de [F] [X] lors de son audition, qu'il est resté chez sa mère à [Localité 6], avant de prendre un appartement au [Localité 3] qu'il loue avec un ami sans en justifier.
Il a en outre été interpellé très tôt le matin du 25 août au domicile de son amie à [Localité 10] en Isère.
Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que l'autorité administrative a considéré qu'il ne présentait pas de garanties effectives de représentation.
Il convient également de relever que [F] [X] a déclaré ne pas vouloir se soumettre à l'obligation de quitter le territoire national.
Les pièces produites ultérieurement, consistant notamment en une attestation d'hébergement et des titres de séjour de membres de sa famille n'ayant pas été portées à la connaissance de l'autorité administrative lors de l'édiction de sa décision, elle sont sans incidence sur l'existence d'une erreur d'appréciation sur les garanties de représentation. Il convient en outre de relever que l'attestation produite de Mme [H] mentionne 'avoir hébergé [F] [X]'à [Localité 9] sans précision temporelle et n'est pas circonstanciée, n'évoquant pas même de lien de parenté.
Il n'y a donc pas lieu d'examiner la motivation surabondante fondée sur une menace à l' ordre public.
Il convient en effet de retenir que le préfet de l'Isère a pu considérer, sans commettre une erreur manifeste d' appréciation, que [F] [X] ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et apprécier qu'aucune autre mesure que le placement en rétention n'apparaissait suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
[F] [X] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son placement en rétention.
En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [F] [X],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Mihaela BOGHIU Stéphanie ROBIN
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