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Cour de cassation, 03 janvier 1991. 89-19.022

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-19.022

Date de décision :

3 janvier 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Z..., Arnaud, Joseph, Marie A..., demeurant à Sains-Richaumont (Aisne), en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1989 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre), au profit : 1°/ de M. Michel, Victor, Jean-Marie Y..., demeurant à Sainghin-en-Melantois (Nord), n° ..., 2°/ de Mme Thérèse, Marie-Andrée X... épouse Y..., demeurant à Sainghin-en-Melantois (Nord), n° ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Charruault, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et de la Varde, avocat de M. A..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux Y..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'après avoir retenu que si le voeu qui était exprimé dans la lettre litigieuse pouvait être considéré par Jean A... comme une obligation morale à respecter, Jean-Marie A... n'avait aucunement fait du respect de ce voeu une condition essentielle du legs et n'avait pas spécifié que le non-respect de sa volonté aurait pour conséquence d'annuler les dispositions de son testament, les juges du second degré en ont déduit que ladite lettre ne pouvait constituer un codicille dès lors qu'elle n'était que le reflet d'un souhait ou d'une recommandation ; que le moyen ne tend, en réalité, qu'à remettre en discussion cette appréciation qui est souveraine ; qu'il ne peut donc être accueilli ; Sur la demande formée par M. et Mme Y... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. et Mme Y... sollicitent l'allocation d'une somme de 5 000 francs ; qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A..., envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Le condamne, en outre à payer à M. et Mme Y... la somme de 5 000 francs exposée par ces derniers et non comprise dans les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois janvier mil neuf cent quatre vingt onze.

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