Cour de cassation, 08 juillet 2020. 20-83.597
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
20-83.597
Date de décision :
8 juillet 2020
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N° E 20-83.597 FS-N
N° 1586
EB2
8 juillet 2020
DESIGNATION DE JURIDICTION
Mme DURIN-KARSENTY conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 JUILLET 2020
Une demande en règlement de juges a été formée par le procureur général près la cour d'appel de Colmar dans la procédure suivie contre P... O... du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants ;
Sur le rapport de Mme Schneider, conseiller, et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en chambre du conseil du 8 juillet 2020 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Schneider, conseiller rapporteur, Mmes Drai, Ingall-Montagnier, M. de Larosière de Champfeu, Mme Zerbib, M. Bonnal, conseillers de la chambre, Mmes Méano, Barbé, conseillers référendaires, M. Valat, avocat général, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les articles 657 et suivants du code de procédure pénale :
Attendu que, par ordonnance du juge d'instruction au tribunal judiciaire de Colmar, en date du 3 août 2018, B... U..., mineur, a été renvoyé devant le tribunal pour enfants de Colmar comme prévenu du délit susvisé ;
Attendu que, par jugement du 5 juin 2019, le tribunal pour enfants s'est déclaré incompétent, au motif que le dénommé B... U... se nommait en réalité P... O... et était majeur lors des faits reprochés ;
Attendu que de l'ordonnance et du jugement précités, passés en force de chose jugée et contradictoires entre eux, il résulte un conflit négatif de juridiction qui interrompt le cours de la justice et qu'il importe de faire cesser ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Réglant de juges, sans s'arrêter à l'ordonnance du juge d'instruction, laquelle sera considérée comme non avenue,
RENVOIE la cause et le prévenu, en l'état où ils se trouvent, devant le tribunal correctionnel de Colmar.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du huit juillet deux mille vingt.
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