Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 02
N° RG 22/08931 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WYZ4
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 08 FEVRIER 2024
DEMANDEURS :
M. [E] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 16]
représenté par Me Gérald MALLE, avocat au barreau de LILLE
M. [R] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 13]
représenté par Me Eric DELFLY, avocat au barreau de LILLE
Mlle [W] [Y]
[Adresse 11]
[Localité 14]
représentée par Me Eric DELFLY, avocat au barreau de LILLE
Mlle [B] [Y]
[Adresse 11]
[Localité 14]
représentée par Me Eric DELFLY, avocat au barreau de LILLE
Mme [U] [N]
[Adresse 11]
[Localité 14]
représentée par Me Eric DELFLY, avocat au barreau de LILLE
M. [C] [A]
[Adresse 5]
[Localité 20]
représenté par Me Eric DELFLY, avocat au barreau de LILLE
Mme [Z] [D]
[Adresse 6]
[Localité 12]
représentée par Me Eric DELFLY, avocat au barreau de LILLE
M. [G] [P]
[Adresse 4]
[Localité 15]
représenté par Me Eric DELFLY, avocat au barreau de LILLE
M. [T] [M]
[Adresse 8]
[Localité 17]
représenté par Me Eric DELFLY, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. JUVAVI
[Adresse 1]
[Localité 16]
représentée par Me Eric DELFLY, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. TRIAD
[Adresse 2]
[Localité 18]
représentée par Me Eric DELFLY, avocat au barreau de LILLE
Société NICAISE
[Adresse 1]
[Localité 16]
représentée par Me Eric DELFLY, avocat au barreau de LILLE
S.C.I. ESIACIN représentée par la société MJ PARTNERS es qualité de liquidateur judiciaire
[Adresse 1]
[Localité 16]
représentée par Me Eric DELFLY, avocat au barreau de LILLE
S.C.I. LITTORAL
[Adresse 1]
[Localité 16]
représentée par Me Eric DELFLY, avocat au barreau de LILLE
S.C.I. LITTORAL [Localité 24] représentée par la société MJ PARTNERS es qualité de liquidateur judiciaire
[Adresse 1]
[Localité 16]
représentée par Me Eric DELFLY, avocat au barreau de LILLE
S.C.I. LITTORAL [Localité 23]
[Adresse 1]
[Localité 16]
représentée par Me Eric DELFLY, avocat au barreau de LILLE
S.C.I. OPALE représentée par la société MJ PARTNERS es qualité de liquidateur judiciaire
[Adresse 1]
[Localité 16]
représentée par Me Eric DELFLY, avocat au barreau de LILLE
S.C.I. MAISON NEUVE
[Adresse 1]
[Localité 16]
représentée par Me Eric DELFLY, avocat au barreau de LILLE
S.C.I. [B] représentée par la société MJ PARTNERS es qualité de liquidateur judiciaire
[Adresse 1]
[Localité 16]
représentée par Me Eric DELFLY, avocat au barreau de LILLE
S.C.I. [W] représentée par la société MJ PARTNERS es qualité de liquidateur judiciaire
[Adresse 1]
[Localité 16]
représentée par Me Eric DELFLY, avocat au barreau de LILLE
S.C.I. DU PARC
[Adresse 9]
[Localité 19]
représentée par Me Eric DELFLY, avocat au barreau de LILLE
S.C.I. [Localité 26] représentée par la société MJ PARTNERS es qualité de liquidateur judiciaire
[Adresse 1]
[Localité 16]
représentée par Me Eric DELFLY, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
Société LA CAISSE DE CREDITMUTUEL DE [Localité 25] [Adresse 21]
[Adresse 21]
[Localité 25]
représentée par Me Benoît DE BERNY, avocat au barreau de LILLE
Société LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 22]
[Adresse 7]
[Localité 22]
représentée par Me Benoît DE BERNY, avocat au barreau de LILLE
Société LA CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL NORD EUROPE
[Adresse 10]
[Localité 12]
représentée par Me Benoît DE BERNY, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Claire MARCHALOT, Vice Présidente,
GREFFIER
Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 décembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 08 Février 2024.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 08 Février 2024, et signée par Claire MARCHALOT, Juge de la Mise en État, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
Par actes en date des 5 et 6 mars 2009, [E] [Y], [R] [Y], [W] [Y], [B] [Y], [U] [N], [C] [A], [Z] [D], [G] [P], [T] [M], la SARL Juvavi, la SARL Triad, la société Nicaise, la SCI Esiacin, la SCI Littoral, la SCI Littoral [Localité 24], la SCI Littoral [Localité 23], la SCI Opale, la SCI Maison Neuve, la SCI [B], la SCI [W], la SCI du Parc et la SCI [Localité 26] ont assigné la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 25], la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 22] et la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe.
Par ordonnance en date du 6 septembre 2013, le juge de la mise en état a notamment ordonné le sursis à statuer de l’instance, en l’attente de la décision définitive en matière pénale relative à la plainte contre X déposée par les Caisses devant le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Lille.
La SELAS MJS Partners en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI Esiacin, de la SCI Littoral [Localité 24], de la SCI Opale, de la SCI [B], de la SCI [W] et de la SCI [Localité 26] a sollicité la réinscription au rôle. L’instance a été réinscrite le 15 septembre 2022. (RG 22/8931).
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 décembre 2023, [R] [Y], la SELARL [I] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Juvani, la SELAS Soine en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI Nicaise, de la SCI Esiacin, de la SCI Littoral, de la SCI Littoral [Localité 24], de la SCI Opale, de la SCI Maison Neuve, de la SCI [B], de la SCI [W], de la SCI du Parc, de la SCI [Localité 26], la SASU Triad, la SCI Littoral [Localité 23], [W] [Y], [B] [Y], [U] [N], [C] [A], [Z] [D], [G] [P], [T], [M] demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 768, 780 et suivants du code de procédure civile, de :
-constater le désistement d’instance de [T] [M] ;
-constater que l’identité des parties a été justifiée dans l’acte introductif d’instance et a été mise à jour par les dernières conclusions ;
-enjoindre au Crédit Mutuel de [Localité 22] et le Crédit Mutuel de [Localité 25] de produire les 373 pièces visées dans son bordereau de communication de pièces à l’appui de ses conclusions au fond ;
-assortir l’injonction d’une astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
-dire et juger que le juge de la mise en état se réserve la liquidation de l’astreinte ;
-débouter le Crédit Mutuel de [Localité 22] et le Crédit Mutuel de [Localité 25] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
-condamner in solidum le Crédit Mutuel de [Localité 22] et le Crédit Mutuel de [Localité 25] à payer à M. [R] [Y] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-les condamner in solidum aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 décembre 2023, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 22] demande au juge de la mise en état, de :
1/ irrecevabilité :
-déclarer la MJS Partners et les consorts [Y] irrecevables en leurs demandes fins et conclusions en raison de la chose jugée voire de la prescription ;
2/l’identité des demandeurs :
Préalablement
-enjoindre à [E] [Y] de faire connaître sa profession ;
-enjoindre à [R] [Y], [C] [A], [G] [P], [T] [M], et à Mesdames [W] et [B] [Y], [U] [N] et [Z] [D] d'avoir à faire connaître leur profession, domicile, date et lieu de naissance ;
-enjoindre à la SELARL [I], la SELAS [K] ès-qualité, les SCI et la SARL Juvavi, de faire connaître le siège, l'organe les représentant, le numéro SIREN. Assortir l’injonction d'une astreinte de 50 € par jour de retard et par document manquant quinze jours après la signification de l'ordonnance à intervenir,
-déclarer les neuf personnes physiques adverses, dites les consorts [E] [Y] et autres, et les treize personnes morales adverses, dites les SCI et autres, irrecevables à agir,
-condamner personnellement la SELARL [I] pour se prétendre faussement liquidateur judiciaire de la SARL Juvavi malgré la clôture, à payer 2.000 € à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 22] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner [G] [P], définitivement débouté de sa demande indemnitaire, à payer 2.000 € à la Caisse de Crédit Mutuel au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
3/ la demande de communication
-déclarer les consorts et les sociétés, irrecevables à demander une seconde communication des pièces aux frais de la Caisse ;
-dire que la Caisse est disposée à leur communiquer une seconde fois les 373 pièces aux frais avancés des consorts [Y] et autres, au tarif de 10 € la pièce.
4/ les condamner in solidum à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 22] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-les condamner in solidum aux dépens de l’incident.
[E] [Y] n’a pas conclu dans le cadre de cet incident.
Motifs de la décision
Le juge de la mise en état, ordonne la réouverture des débats pour permettre aux demandeurs de préciser si l’incident ne vise que la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 25] et la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 22] et qu’ainsi aucune demande n’est formulée à l’encontre de la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe.
Par ailleurs, les défenderesses préciseront également si seule la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 22] répond et formule des demandes dans le cadre de cet incident.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, par ordonnance avant dire droit, prononcée par mise à disposition au greffe,
INVITONS les parties à faire valoir leurs observations sur les parties intervenant dans le cadre de la présente procédure d’incident ;
DISONS qu'il sera sursis à statuer sur l'ensemble des termes de l'incident ;
RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 5 avril 2024, pour conclusions des parties sur l'incident ;
RÉSERVONS les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Dominique BALAVOINE Claire MARCHALOT
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